Décret n°2005-1752 du 30 décembre 2005 relatif au parcours de formation des élèves présentant un handicap.
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Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2006 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2006 |
Commentaires • 5
1. Enseignement Privé - Établissements Sous Contrat
M. Paul Salen · Questions parlementaires · 10 juillet 2012
2. Scolarisation des enfants handicapés
M. Jacques Blanc, du group UMP, de la circonsciption: Lozère · Questions parlementaires · 5 juillet 2007
3. Handicapés - Autistes - Intégration En Milieu Scolaire
M. Folliot Philippe · Questions parlementaires · 6 juin 2006
Décisions • 13
1. Tribunal administratif de Rouen, 4 avril 2014, n° 1400797
Rejet —
[…] Vu le décret n° 93-655 du 26 mars 1993 ; […] Vu le décret n° 2005-1752 du 30 décembre 2005 ;
2. Tribunal administratif de Rouen, 4 avril 2014, n° 1400818
Rejet —
[…] Vu le décret n° 93-655 du 26 mars 1993 ; […] Vu le décret n° 2005-1752 du 30 décembre 2005 ;
3. Tribunal administratif de Rouen, 4 avril 2014, n° 1400801
Rejet —
[…] Vu le décret n° 93-655 du 26 mars 1993 ; […] Vu le décret n° 2005-1752 du 30 décembre 2005 ;
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de la santé et des solidarités et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles L. 112-1, L. 112-2, L. 112-2-1, L. 351-1, L. 351-2, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, pour la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 111-1, L. 114, L. 146-3, L. 146-4, L. 146-9, L. 146-8, L. 241-5 et L. 241-6 dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, pour la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu le code pénal, et notamment ses articles L. 226-13 et L. 226-14 ;
Vu le code rural, et notamment ses articles L. 810-1, L. 811-8 et L. 813-1 ;
Vu le code de santé publique, et notamment le livre 1er de la sixième partie ;
Vu le décret n° 78-254 du 8 mars 1978 relatif au contrat simple passé avec l'Etat par les établissements spécialisés accueillant des enfants ou adolescents handicapés ;
Vu le décret n° 78-441 du 24 mars 1978 relatif à la mise à la disposition des établissements spécialisés pour enfants handicapés de maîtres de l'enseignement public ;
Vu le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 relatif aux statuts particuliers des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 2004-13 du 5 janvier 2004 relatif au certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap et au certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 13 octobre 2005 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 20 octobre 2005 ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées du 23 novembre 2005,
Article 18
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TITRE Ier : ORGANISATION DE LA SCOLARITÉ DES ÉLÈVES PRÉSENTANT UN HANDICAP.
Article 1
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Tout enfant ou adolescent présentant un handicap tel que défini à l'article L. 114 susvisé du code de l'action sociale et des familles est inscrit dans une école ou dans l'un des établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de l'éducation, conformément à l'article L. 112-1 susvisé du même code. Cette école ou cet établissement constitue son établissement scolaire de référence.
Le parcours de formation de l'élève s'effectue en priorité en milieu scolaire ordinaire, dans son établissement scolaire de référence ou, le cas échéant, dans une autre école ou un autre des établissements scolaires visés au premier alinéa du présent article, où l'élève est inscrit si son projet personnalisé de scolarisation, mentionné à l'article 2 du présent décret, rend nécessaire le recours à un dispositif adapté.
L'élève reste inscrit dans son établissement scolaire de référence s'il est contraint d'interrompre momentanément sa scolarité en raison de son état de santé et de recevoir un enseignement à domicile, en ayant recours, si besoin, à des modalités aménagées d'enseignement à distance.
Il reste également inscrit dans son établissement scolaire de référence lorsqu'il est accueilli dans l'un des établissements mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans l'un des établissements mentionnés au livre 1er de la sixième partie du code de santé publique susvisé.
Sa scolarité peut alors s'effectuer, soit dans l'unité d'enseignement, définie à l'article 14 du présent décret, de l'établissement dans lequel il est accueilli, soit à temps partagés dans cette unité d'enseignement et dans son établissement scolaire de référence, soit à temps partagés dans cette unité d'enseignement et dans l'une des écoles ou l'un des établissements scolaires avec lesquels l'établissement d'accueil met en oeuvre une coopération dans les conditions prévues par la convention mentionnée à l'article 15 du présent décret. Dans ce dernier cas, l'élève peut être inscrit dans cette école ou cet établissement scolaire.
Dans tous les cas, les modalités de déroulement de sa scolarité sont précisées dans son projet personnalisé de scolarisation défini à l'article 2 du présent décret ou dans son projet d'accueil individualisé défini à l'article 6 du présent décret. Ce projet définit, le cas échéant, les conditions du retour de l'élève dans son établissement scolaire de référence.
Le parcours de formation de l'élève s'effectue en priorité en milieu scolaire ordinaire, dans son établissement scolaire de référence ou, le cas échéant, dans une autre école ou un autre des établissements scolaires visés au premier alinéa du présent article, où l'élève est inscrit si son projet personnalisé de scolarisation, mentionné à l'article 2 du présent décret, rend nécessaire le recours à un dispositif adapté.
L'élève reste inscrit dans son établissement scolaire de référence s'il est contraint d'interrompre momentanément sa scolarité en raison de son état de santé et de recevoir un enseignement à domicile, en ayant recours, si besoin, à des modalités aménagées d'enseignement à distance.
Il reste également inscrit dans son établissement scolaire de référence lorsqu'il est accueilli dans l'un des établissements mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans l'un des établissements mentionnés au livre 1er de la sixième partie du code de santé publique susvisé.
Sa scolarité peut alors s'effectuer, soit dans l'unité d'enseignement, définie à l'article 14 du présent décret, de l'établissement dans lequel il est accueilli, soit à temps partagés dans cette unité d'enseignement et dans son établissement scolaire de référence, soit à temps partagés dans cette unité d'enseignement et dans l'une des écoles ou l'un des établissements scolaires avec lesquels l'établissement d'accueil met en oeuvre une coopération dans les conditions prévues par la convention mentionnée à l'article 15 du présent décret. Dans ce dernier cas, l'élève peut être inscrit dans cette école ou cet établissement scolaire.
Dans tous les cas, les modalités de déroulement de sa scolarité sont précisées dans son projet personnalisé de scolarisation défini à l'article 2 du présent décret ou dans son projet d'accueil individualisé défini à l'article 6 du présent décret. Ce projet définit, le cas échéant, les conditions du retour de l'élève dans son établissement scolaire de référence.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 1 décision
Un projet personnalisé de scolarisation définit les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap, dans les conditions prévues à l'article L. 112-2 susvisé du code de l'éducation.