Entrée en vigueur le 2 septembre 2019
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 27
Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap.
Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence.
Dans le cadre de son projet personnalisé, si ses besoins nécessitent qu'il reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une autre école ou un autre établissement mentionné à l'article L. 351-1 par l'autorité administrative compétente, sur proposition de son établissement de référence et avec l'accord de ses parents ou de son représentant légal. Cette inscription n'exclut pas son retour à l'établissement de référence.
De même, les enfants et les adolescents accueillis dans l'un des établissements ou services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans l'un des établissements mentionnés au livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique peuvent être inscrits dans une école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1 du présent code autre que leur établissement de référence, proche de l'établissement où ils sont accueillis. Les conditions permettant cette inscription et cette fréquentation sont fixées par convention entre les autorités académiques et l'établissement de santé ou médico-social.
Si nécessaire, des modalités aménagées d'enseignement à distance leur sont proposées par un établissement relevant de la tutelle du ministère de l'éducation nationale.
Cette formation est entreprise avant l'âge de la scolarité obligatoire, si la famille en fait la demande.
Elle est complétée, en tant que de besoin, par des actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales coordonnées dans le cadre d'un projet personnalisé prévu à l'article L. 112-2.
Lorsqu'une scolarisation en milieu ordinaire a été décidée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles mais que les conditions d'accès à l'établissement de référence la rendent impossible, les surcoûts imputables au transport de l'enfant ou de l'adolescent en situation de handicap vers un établissement plus éloigné sont à la charge de la collectivité territoriale compétente pour la mise en accessibilité des locaux. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 242-11 du même code lorsque l'inaccessibilité de l'établissement de référence n'est pas la cause des frais de transport.
Au sommaire de cet article... […] Mais l'égalité formelle, qui consiste à soumettre tous les candidats à des conditions de passation rigoureusement identiques, peut produire, à l'égard de certains, une inégalité réelle. […] Le Code de l'éducation décline cette obligation de compensation dans le champ scolaire et universitaire. Son article L112-1 met à la charge de l'État une formation adaptée aux enfants, adolescents et adultes présentant un handicap. […]
Lire la suite…Le cadre légal de l'aide humaine aux élèves handicapés et la force obligatoire des décisions CDAPH Le droit à la scolarisation des enfants handicapés est garanti par les articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de l'éducation, qui font obligation à l'État de mettre en place les moyens humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire. L'article L. 351-3 du même code prévoit que la CDAPH peut attribuer une aide mutualisée pour les élèves dont les besoins ne requièrent pas une attention soutenue et continue. […] L'injonction au recteur et les ressources procédurales des familles Sur le fondement de l'article L. 911-1 du CJA, […]
Lire la suite…[…] qu'un principe équivalent est proclamé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la Convention européenne aux termes duquel « nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction » ; qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : « L'éducation est la première priorité nationale. (…).Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, […] que l'article L. 112-1 du même code dispose que : Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, […] éducatives, sociales, médicales et paramédicales coordonnées dans le cadre d'un projet personnalisé prévu à l'article L. 112-2 (…). » ; […]
[…] 2. Aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : « () Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté. () ». Aux termes de l'article L. 112-1 du même code : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire () aux adolescents () présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des adolescents () en situation de handicap (). ».
[…] Aux termes de l'article L. 112-1 du code de l'éducation : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. […]
Le code de l'éducation décline cette obligation de compensation dans le champ scolaire et universitaire. Son article L. 112-1 met à la charge de l'État une formation adaptée aux enfants, adolescents et adultes présentant un handicap. […] mais la traduction d'un droit. […] Le bénéfice n'est pas réservé aux mineurs : l'article L. 112-1 vise expressément les adultes, et l'article L. 123-4-2 du code de l'éducation impose aux établissements d'enseignement supérieur d'assurer la formation des étudiants en situation de handicap en mettant en œuvre les aménagements nécessaires à leur situation[6]. […] D. 112-1 du même code (égalité réelle des chances ; […]
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