Article L112-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version12/02/2005
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Version02/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°75-534 du 30 juin 1975 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 septembre 2019

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Modifié par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 27

Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap.

Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence.

Dans le cadre de son projet personnalisé, si ses besoins nécessitent qu'il reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une autre école ou un autre établissement mentionné à l'article L. 351-1 par l'autorité administrative compétente, sur proposition de son établissement de référence et avec l'accord de ses parents ou de son représentant légal. Cette inscription n'exclut pas son retour à l'établissement de référence.

De même, les enfants et les adolescents accueillis dans l'un des établissements ou services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans l'un des établissements mentionnés au livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique peuvent être inscrits dans une école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1 du présent code autre que leur établissement de référence, proche de l'établissement où ils sont accueillis. Les conditions permettant cette inscription et cette fréquentation sont fixées par convention entre les autorités académiques et l'établissement de santé ou médico-social.

Si nécessaire, des modalités aménagées d'enseignement à distance leur sont proposées par un établissement relevant de la tutelle du ministère de l'éducation nationale.

Cette formation est entreprise avant l'âge de la scolarité obligatoire, si la famille en fait la demande.

Elle est complétée, en tant que de besoin, par des actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales coordonnées dans le cadre d'un projet personnalisé prévu à l'article L. 112-2.

Lorsqu'une scolarisation en milieu ordinaire a été décidée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles mais que les conditions d'accès à l'établissement de référence la rendent impossible, les surcoûts imputables au transport de l'enfant ou de l'adolescent en situation de handicap vers un établissement plus éloigné sont à la charge de la collectivité territoriale compétente pour la mise en accessibilité des locaux. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 242-11 du même code lorsque l'inaccessibilité de l'établissement de référence n'est pas la cause des frais de transport.

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Entrée en vigueur le 2 septembre 2019
14 textes citent l'article

Commentaires126


1Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 13 août 2023

(01 juin 2023, M. […] L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, assurant une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés qui y sont accueillis, et d'autre part que, lorsqu'ils sont dotés d'une unité d'enseignement définie aux art. D. 351-17 et D. 351-18 du code de l'éducation, ils y assurent la scolarisation de ces enfants et adolescents, dans des conditions définies, conformément aux dispositions de l'art. […] L. 112-1 du code de l'éducation, par convention entre l'État et l'établissement. […] L. 612-6 du code de l'éducation portant adaptation du deuxième cycle de l'enseignement supérieur français au système Licence-Master-Doctorat.

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2Communes - Le Financement Des Classes Ulis
M. Jérémie Patrier-Leitus · Questions parlementaires · 11 juillet 2023

L'article L. 112-1 du code de l'éducation précise que tout enfant en situation de handicap doit être inscrit dans l'école la plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence. […]

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3Les IME Privés sont des établissements d’enseignement au même titre que les IME publics
www.clerc-avocat.fr · 5 juillet 2023

"> L. 112-1, D. 351-17 et D. 351-18 du code de l'éducation et des articles L. 312-1 et D. 312-0-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) que les […] instituts médico-éducatifs (IME) sont des établissements ou services d'enseignement au sens du 2° du I de l'article L. 312-1 du CASF, assurant une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés qui y sont accueillis, et que, lorsqu'ils sont dotés d'une unité d'enseignement définie aux articles D. 351-17 et D. 351-18 du code de l'éducation, ils y assurent la scolarisation de ces enfants et adolescents, dans des […] conditions définies, conformément à l'article L. 112 1 du code de l'éducation, par convention entre l'Etat et l'établissement. […]

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Décisions444


1Tribunal administratif de Montreuil, 3 mai 2016, n° 1510458
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. […] L'Etat est garant de l'égalité de traitement des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d'actions. » ; qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de l'éducation : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent (…), le service public de l'éducation assure une formation scolaire, […]

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 6 décembre 2023, n° 2302795
Rejet

[…] — leur enfant ne bénéficie en pratique d'un accompagnant que pour dix heures sur les douze qui leur avaient été accordées ; — cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation de leur enfant ; — l'article L. 112-1 du code de l'éducation est manifestement méconnu dès lors que l'obligation d'assurer une formation scolaire aux enfants présentant un handicap n'a pas été mise en œuvre ; — la situation d'urgence est caractérisée dès lors que la scolarité de leur enfant est gravement affectée ; elle ne peut bénéficier d'une scolarité sur une journée entière. Vu les autres pièces du dossier ;

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3Conseil d'État, Juge des référés, 1 août 2018, 422614, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : « L'éducation est la première priorité nationale. […] d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté. » ; qu'aux termes de l'article L. 112-1 du même code : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. […]

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Documents parlementaires13

Cet amendement, comme le n° 248 qui lui est identique, revient sur le remplacement du terme « intellectuellement précoce » par celui de « à haut potentiel » au sein des articles L. 321-4 et L. 332-4 du code de l'éducation. Cette modification sémantique ne paraît pas justifiée : d'une part, tous les élèves peuvent être considérés comme ayant un potentiel élevé ; d'autre part, les difficultés que peuvent rencontrer les élèves intellectuellement précoces tiennent moins à leur potentiel qu'au décalage entre leurs capacités et les attendus de leur niveau scolaire. Lire la suite…
La formulation « intellectuellement précoce » du code de l'éducation est satisfaisante et ne présente pas d'ambiguïté. Lire la suite…
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