Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1
Dans le respect de l' article L. 2221-6-1 du code des transports , l'établissement communique à l' Autorité de régulation des transports, à la commission intergouvernementale instituée par le traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la construction et l'exploitation par des sociétés privées concessionnaires d'une liaison fixe transmanche, signé le 12 février 1986, et à l'autorité chargée de la délivrance de la licence d'entreprise ferroviaire, au titre de la coopération qu'il entretient avec elles, les informations en matière de sécurité ferroviaire qui sont utiles à l'accomplissement de leurs missions.
Il leur adresse, individuellement ou conjointement, à son initiative ou à leur demande, des recommandations sur toute question relative à la sécurité ferroviaire.
Dans un délai maximal de six mois à compter de la réception des recommandations qui lui sont adressées par l' Autorité de régulation des transports en application de l'article L. 2132-6 du code des transports, l'établissement prend une décision qui est motivée si elle s'en écarte.
[…] Tour Maine Montparnasse – 33 avenue du Maine – BP 48 – 75755 Paris Cedex 15 – Tel. +33 (0)1 58 01 01 10 […] 2. En application de l'article 2-1 du décret n° 2006-369 du 28 mars 2006 relatif aux missions et aux statuts de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, l'EPSF adresse à l'ART, à son initiative ou à la demande de cette dernière, des recommandations sur toute question relative à la sécurité ferroviaire.