Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1
Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 2131-8 et sans que lui soit opposable le secret professionnel mentionné à l'article L. 2221-4, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut communiquer à l'Autorité de régulation des transports les informations recueillies dans l'exercice de ses missions sur les aspects susceptibles de nuire à la concurrence. Il peut également communiquer celles relatives à la sécurité à l'autorité responsable de la délivrance des licences et, sous réserve du respect du secret des affaires, à la commission intergouvernementale instituée par le traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la construction et l'exploitation par des sociétés privées concessionnaires d'une liaison fixe transmanche, signé le 12 février 1986.
[…] Tour Maine Montparnasse – 33 avenue du Maine – BP 48 – 75755 Paris Cedex 15 – Tel. +33 (0)1 58 01 01 10 […] Code des transports, articles L. 2221-1 à L. 2221-7 et L. 2131-1 à 2135-1 ; […] Confidentialité et secret professionnel 1. Conformément aux articles L. 2132-6 et L. 2221-6-1 du code des transports, le secret professionnel ne fait pas obstacle à la communication d'informations entre les autorités.