Entrée en vigueur le 24 juin 2009
Modifié par : Décret n°2009-750 du 22 juin 2009 - art. 9
La demande d'autorisation pour les travaux sur un immeuble classé prévue à l'article L. 621-9 du code du patrimoine est présentée par le propriétaire ou son mandataire ou par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à y exécuter les travaux projetés ou ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
La demande et le dossier qui l'accompagne sont adressés, en quatre exemplaires, au service départemental de l'architecture et du patrimoine.
Ce dossier comprend :
1° Le programme d'opération décrivant et justifiant les travaux projetés et l'avant-projet définitif contenant un rapport de présentation, un descriptif quantitatif détaillé et l'ensemble des documents graphiques et photographiques permettant la compréhension des travaux prévus ;
2° Les études scientifiques et techniques préalables à la réalisation des travaux, en fonction de la nature, de l'importance et de la complexité de ceux-ci.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe, selon l'objet des travaux, les modèles de demande et précise la liste des pièces à joindre au dossier.
Le service départemental de l'architecture et du patrimoine transmet sans délai deux exemplaires de la demande et du dossier au préfet de région pour examen au titre du code du patrimoine et, lorsque les travaux requièrent son accord, un exemplaire à l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis de construire.
Si le préfet de région estime que le dossier est incomplet, il fait connaître au pétitionnaire, dans le délai d'un mois à partir de la réception de la demande, la liste et le contenu des pièces complémentaires à fournir.A défaut d'une demande de pièces complémentaires dans ce délai, le dossier est réputé complet.
Lorsque le dossier est complet, le préfet de région fait connaître au pétitionnaire ainsi qu'à l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis de construire, la date et le numéro d'enregistrement de la demande. Lorsque des pièces complémentaires ont été demandées dans ce délai, à défaut de réception de ces pièces dans un délai de trois mois, la demande fait l'objet d'une décision tacite de rejet.
L'accord de l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis de construire est transmis au préfet de région dans le délai de deux mois à compter de la date d'enregistrement du dossier complet faute de quoi son accord est réputé donné.
Toute modification de la nature et de l'importance des travaux doit faire l'objet d'une demande d'autorisation nouvelle.
[…] Vu les mémoires enregistrés les 24 janvier, 20 mai, 6 septembre et 7 octobre et 30 novembre 2011, par lesquels M. Z conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; […] Vu le décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, notamment ses articles 19 à 25 ;
[…] — les dispositions de l'article 20 du décret du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques ne prévoient aucune étude d'impact ; […] Vu le décret n° 2007-487 du 30 mars 2007, relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, notamment ses articles 19 à 25 ;
[…] La SCI 30 RUE DE THIONVILLE soutient que la condition relative à l'urgence est présumée eu égard au caractère difficilement réversible des travaux qui viennent de débuter ; que les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 sont méconnues en l'absence d'indication des nom et prénom de la directrice régionale des affaires culturelles ayant accordé délégation au fonctionnaire signataire de la décision ; […] que les dispositions de l'article 20 du décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 ont été méconnues dès lors que la société Gestaful n'est pas propriétaire de l'immeuble litigieux et qu'il n'est pas justifié de sa qualité de mandataire du propriétaire, […]