Article 15 du Décret n° 2007-435 du 25 mars 2007
Article 14
Article 16

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Le fait pour une personne non autorisée de pratiquer les manipulations et mobilisations mentionnées à l'article 1er est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Cette sanction n'est pas applicable aux médecins et aux autres professionnels de santé habilités à réaliser ces actes dans le cadre de l'exercice de leur profession de santé lorsqu'ils agissent dans le respect des dispositions relatives à leur exercice professionnel.
Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décisions2

[…] en méconnaissance des dispositions du décret n°2007-435 du 25 mars 2007 et, […] en méconnaissance de l'obligation de probité mentionnée par l'article R. 4321-54 du code de la santé publique et de l'interdiction de toute fraude, […] ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont appelés à les accomplir. » En vertu de l'article 1er du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie : « Les praticiens justifiant d'un titre d'ostéopathe sont autorisés à pratiquer des manipulations ayant pour seul but de prévenir ou de remédier à des troubles fonctionnels du corps humain, […] Aux termes de son article 15 […]

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[…] en méconnaissance des dispositions du décret n°2007-435 du 25 mars 2007 et, d'autre part, […] afin qu'elles soient remboursées par l'Assurance- maladie, en méconnaissance de l'obligation de probité mentionnée par l'article R. 4321-54 du code de la santé publique et de l'interdiction de toute fraude, […] ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont appelés à les accomplir. » En vertu de l'article 1er du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie : « Les praticiens justifiant d'un titre d'ostéopathe sont autorisés à pratiquer des manipulations ayant pour seul but de prévenir ou de remédier à des troubles fonctionnels du corps humain, […] 15. […]

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