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Sur la décision
| Référence : | ONMK, ch. disciplinaire nationale, 24 juin 2022, n° 019-2021 , 020-2021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019-2021 , 020-2021 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES 91bis rue du Cherche-Midi -75006-Paris
N°019-2021 Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Indre et Loire c. M. N.
N°020-2021 Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes c. M. N.
Audience publique du 16 mai 2022
Décision rendue publique par affichage le 24 juin 2022
La chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Indre et Loire a saisi le 1er juillet 2019 la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes de la région Centre-Val de Loire, sans s’y associer, d’une plainte de Mme C. à l’encontre de M. N., masseur-kinésithérapeute à (…).
Le 17 juillet 2019, le même conseil départemental a saisi cette chambre disciplinaire d’une plainte à l’encontre du même masseur-kinésithérapeute.
Par une décision n° D3 et 4/2019 du 1er avril 2021, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Pays de la Loire a infligé à M. N. la sanction de l’interdiction d’exercer pour une durée de trois mois, assortie du sursis.
Procédures devant la chambre disciplinaire nationale :
1° Sous le n° 019-2021, par une requête enregistrée le 5 mai 2021 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, le Conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Indre et Loire demande l’annulation de la décision du 1er avril 2021, la confirmation de la sanction disciplinaire prononcée et la condamnation de M. N. à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 2° Sous le n° 020-2021, par une requête enregistrée le 5 mai 2021 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes demande l’annulation de la décision du 1er avril 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la région Centre Val de Loire, et qu’il soit infligé à M. N. une sanction disciplinaire tenant compte de l’ensemble des manquements déontologiques établis, et de la gravité des faits reprochés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu : – le code de la santé publique ; – le code de justice administrative ; – l’article 75- I de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’instance.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 mai 2022 : – M. Dominique Pelca en son rapport ;
- les explications de M. Roger-Philippe Gachet, conseiller national, pour le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;
- les explications de M. Pascal Riviere, président, pour le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l’Indre et Loire ;
- M. N. et Mme C. dûment avertis, n’étant ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit : 1. Le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Indre et Loire et le conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes font appel de la décision n°D3 et D4/2021 du 1er avril 2021 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la région Centre-Val de Loire , saisie d’une plainte de Mme C., patiente, transmise par le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Indre et Loire et d’une plainte de ce conseil départemental, toutes deux dirigées contre M. N., masseur-kinésithérapeute à (…), a infligé à celui-ci la sanction de l’interdiction d’exercer pour une durée de trois mois, assortie du sursis, au motif qu’il avait « pratiqué et facturé des actes s’apparentant à de l’ostéopathie sous couvert de kinésithérapie, avec remboursement de la sécurité sociale afférent, ce qui porte atteinte à l’obligation de probité prévue à l’article R.4321-54 du code de la santé publique ». 2. Les requêtes susvisées étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision.
Sur la régularité de la décision attaquée 3. Ainsi que le soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier que la chambre disciplinaire de première instance a omis de statuer sur l’ensemble des griefs de la plainte de Mme C., sur la plupart des griefs de la plainte du conseil départemental de l’ordre et sur ses conclusions tendant à ce que M. N. soit condamné à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Les requérants sont donc fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d’irrégularité. Par suite, cette décision doit être annulée. 4. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur les plaintes de Mme C. et du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Indre et Loire devant la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la région Centre-Val de Loire. Sur les griefs 5. Il résulte de l’instruction que M. N. a effectué des séances de soins hebdomadaires entre le 7 décembre 2018 et le 21 janvier 2019 pour Mme C., à laquelle son médecin traitant avait ordonné des séances de rééducation du dos, car elle ressentait des douleurs, notamment aux cervicales. Elle se plaint du comportement familier de celui-ci à son égard, car il l’a tutoyée dès la deuxième séance, lui a posé des questions personnelles, par exemple en lui demandant si elle vivait avec son « copain », lui a demandé de se mettre en sous-vêtements pour les soins, a remis quelquefois l’élastique de sa culotte en place et, lors de la dernière séance, a claqué ses deux mains sur ses hanches en exprimant sa satisfaction concernant les soins. Elle relève que, sur les 140 euros qu’elle lui a versés le 28 décembre, M. N. lui a indiqué qu’il avait facturé 15 euros des actes d’ostéopathie non remboursés. Elle estime que M. N. l’a en fait traitée exclusivement par ostéopathie, et qu’il est anormal qu’il ait facturé ces actes à la sécurité sociale. Elle souligne qu’il s’est borné à lui dire qu’il lui faudrait remuscler son dos en reprenant une activité physique régulière, alors que son médecin traitant avait ordonné de la kinésithérapie à cet effet. Elle indique que, lorsqu’elle a revu son médecin traitant, celle-ci lui a dit souhaiter que M. N. pratique des séances de kinésithérapie active et a refait l’ordonnance à sa demande, pour préciser qu’il lui faudrait des séances de renforcement musculaire. M. N. lui a alors indiqué qu’il ne pourrait pas les assurer, mais l’orienterait vers l’autre kinésithérapeute du cabinet
En ce qui concerne l’attitude de M. N. à l’égard de Mme C. 6. Aux termes de l’article R. 4321-53 du code de la santé publique : « Le masseur- kinésithérapeute, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. Le respect dû à la personne ne cesse pas de s’imposer après la mort. » En vertu de l’article R. 4321-58 du même code : « Le masseur- kinésithérapeute doit écouter, examiner, conseiller, soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur couverture sociale, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard. Il ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne soignée. » Le fait de demander à Mme C. de se mettre en sous-vêtements pour les soins n’était pas anormal. En revanche, M. N. a eu envers elle une attitude excessivement familière et peu attentive à son ressenti, qui méconnaissait l’obligation prévue par les articles précités de faire preuve envers les patients de respect et de garder une attitude correcte.
En ce qui concerne l’information de la patiente
7. Aux termes de l’article R. 4321-83 du code de la santé publique : « Le masseur- kinésithérapeute, dans les limites de ses compétences, doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. ». En vertu de l’article R. 4321-84 du même code : « Le consentement de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les cas. Lorsque le patient, en état d’exprimer sa volonté, refuse le traitement proposé, le masseur- kinésithérapeute respecte ce refus après avoir informé le patient de ses conséquences et, avec l’accord de ce dernier, le médecin prescripteur. ». Selon l’article R. 4321-98 du même code : « (…) Le masseur-kinésithérapeute se conforme aux dispositions des articles L. 1111-3-2 et L. 1111-3-3 en ce qui concerne l’information du patient sur les frais afférents à ses prestations et aux conditions de prise en charge et de dispense d’avance de ces frais. Il veille à l’information préalable du patient sur le montant des honoraires. (…) ». Aux termes de l’article L. 1111-3-2 du même code : « L’information est délivrée par les professionnels de santé exerçant à titre libéral et par les centres de santé :/1° Par affichage dans les lieux de réception des patients ;/2° Par devis préalable au-delà d’un certain montant.(…) » Il ressort de ces dispositions que le masseur-kinésithérapeute doit informer son patient des techniques qu’il choisit pour le soigner et lui expliquer les raisons de ce choix, le patient étant libre de refuser le traitement proposé. Il doit également l’informer préalablement du montant de ses honoraires. 8. Il résulte de l’instruction que M. N. n’a pas clairement expliqué à Mme C. les raisons de son choix de traitement, ni la part des actes de kinésithérapie et d’ostéopathie dans ce traitement, ni quelles manipulations relevaient de l’ostéopathie et non de la kinésithérapie, et étaient donc de ce fait susceptibles d’être facturées hors nomenclature. En l’absence d’une telle information, Mme C. n’était pas en mesure de consentir aux soins, ni d’avoir connaissance du montant des honoraires, en dépit de l’affichage pratiqué dans le cabinet, cet affichage se bornant à mentionner à propos de tels actes : « Part non prise en charge par l’assurance-maladie : (…) Techniques ostéopathiques associées à un traitement kinésithérapique : HN de 3,87 à 33,87 euros ». Les requérants sont donc fondés à soutenir que M. N. a méconnu les dispositions des articles R. 4321-83, R. 4321-84 et R. 4321-98, précités, du code de la santé publique.
En ce qui concerne la pratique de l’ostéopathie par M. N.
9. Les requérants reprochent à M. N. d’une part, de pratiquer l’ostéopathie sans être titulaire d’un diplôme sanctionnant une formation spécifique à cet effet, en méconnaissance des dispositions du décret n°2007-435 du 25 mars 2007 et, d’autre part, de déguiser en kinésithérapie des séances d’ostéopathie, afin qu’elles soient remboursées par l’Assurance- maladie, en méconnaissance de l’obligation de probité mentionnée par l’article R. 4321-54 du code de la santé publique et de l’interdiction de toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des actes effectués prévue par l’article R. 4321-77 du même code. Ils en veulent pour preuve que celui-ci a refusé de prendre en charge la patiente dans le cadre d’une kinésithérapie plus classique. M. N. soutient qu’il a pris en charge la cervicalgie de la patiente, dont le rachis était raide et contracturé, et très douloureux, dans les conditions prévues par la Haute autorité de santé, par des massages des muscles verniers du cou et paravertébraux, des étirements et des mobilisations passives. Il souligne que, grâce à de sérieuses études dans ce domaine, il est toutefois en mesure de faire profiter ses patients de techniques ostéopathiques en complément des soins, qu’il facture en sus à un prix raisonnable (4,57 euros la séance pour Mme C.). Il relève la difficulté à distinguer entre kinésithérapie fonctionnelle et ostéopathie, rappelant que, jusqu’en 2019, la nomenclature générale des actes professionnels prévoyait une cotation AMK7 pour les manipulations vertébrales. Il souligne que s’il a refusé de continuer à soigner Mme C., c’est qu’il est particulièrement chargé et donne priorité aux phases aiguës, ce qu’il lui avait dit depuis le début. 10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 4321-1 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à l’époque des faits : « La pratique de la masso-kinésithérapie comporte la promotion de la santé, la prévention, le diagnostic kinésithérapique et le traitement :/1° Des troubles du mouvement ou de la motricité de la personne ;/ 2° Des déficiences ou des altérations des capacités fonctionnelles. (…) Dans l’exercice de son art, seul le masseur-kinésithérapeute est habilité à utiliser les savoirs disciplinaires et les savoir-faire associés d’éducation et de rééducation en masso-kinésithérapie qu’il estime les plus adaptés à la situation et à la personne, dans le respect du code de déontologie précité./La définition des actes professionnels de masso- kinésithérapie, dont les actes médicaux prescrits par un médecin, est précisée par un décret en Conseil d’Etat, après avis de l’Académie nationale de médecine.(…) ». En vertu de l’article R. 4321-1 du même code : « La masso-kinésithérapie consiste en des actes réalisés de façon manuelle ou instrumentale, notamment à des fins de rééducation, qui ont pour but de prévenir l’altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu’elles sont altérées, de les rétablir ou d’y suppléer. Ils sont adaptés à l’évolution des sciences et des techniques. » Selon l’article R. 4321-7 du même code : « Pour la mise en oeuvre des traitements mentionnés à l’article R. 4321-5, le masseur-kinésithérapeute est habilité à utiliser les techniques et à réaliser les actes suivants :/1° Massages, notamment le drainage lymphatique manuel ;/ 2° Postures et actes de mobilisation articulaire mentionnés à l’article R. 4321-4 ;/3° Mobilisation manuelle de toutes articulations, à l’exclusion des manoeuvres de force, notamment des manipulations vertébrales et des réductions de déplacement osseux ;/ 4° Etirements musculo-tendineux ; (…) ». Aux termes de l’article R. 4321-59 du même code : « Dans les limites fixées par la loi, le masseur-kinésithérapeute est libre de ses actes qui sont ceux qu’il estime les plus appropriés en la circonstance. (…) ». 11. Aux termes de l’article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : « L’usage professionnel du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l’ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. (…) Un décret établit la liste des actes que les praticiens justifiant du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur sont autorisés à effectuer, ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont appelés à les accomplir. » En vertu de l’article 1er du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéopathie : « Les praticiens justifiant d’un titre d’ostéopathe sont autorisés à pratiquer des manipulations ayant pour seul but de prévenir ou de remédier à des troubles fonctionnels du corps humain, à l’exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques. Ces manipulations sont musculosquelettiques et myo-fasciales, exclusivement manuelles et externes. Ils ne peuvent agir lorsqu’il existe des symptômes justifiant des examens paracliniques. / Pour la prise en charge de ces troubles fonctionnels, l’ostéopathe effectue des actes de manipulations et mobilisations non instrumentales, directes et indirectes, non forcées, dans le respect des recommandations de bonnes pratiques établies par la Haute Autorité de santé. » et en vertu de l’article 3 du même décret : « (…) II. – Après un diagnostic établi par un médecin attestant l’absence de contre- indication médicale à l’ostéopathie, le praticien justifiant d’un titre d’ostéopathe est habilité à effectuer les actes suivants :/1° Manipulations du crâne, de la face et du rachis chez le nourrisson de moins de six mois ;/2° Manipulations du rachis cervical. ». Aux termes de son article 15 : « Le fait pour une personne non autorisée de pratiquer les manipulations et mobilisations mentionnées à l’article 1er est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. / Cette sanction n’est pas applicable aux médecins et aux autres professionnels de santé habilités à réaliser ces actes dans le cadre de l’exercice de leur profession de santé lorsqu’ils agissent dans le respect des dispositions relatives à leur exercice professionnel. »
12. Il résulte des dispositions qui précèdent que M. N., lequel, s’il a suivi près de cinq années de formation à l’ostéopathie auprès d’établissements agréés, n’a pas terminé ses études, ni passé les épreuves sanctionnant cette formation, n’était compétent que pour pratiquer des actes de masso-kinésithérapie au sens des dispositions, précitées au point 10, du code de la santé publique. Il ne résulte pas de l’instruction que les actes pratiqués par celui-ci sur Mme C., qu’ils aient été remboursés par l’Assurance Maladie ou facturés hors nomenclature, n’auraient pas satisfait aux conditions prévues par ces dispositions, quand bien même certains d’entre eux se seraient inspirés des techniques ostéopathiques. Dès lors, les griefs relatifs à la pratique de l’ostéopathie sans être titulaire d’un diplôme sanctionnant une formation spécifique à cet effet et à la facturation à l’Assurance-maladie de séances d’ostéopathie, doivent être écartés.
En ce qui concerne l’utilisation du titre d’ostéopathe par M. N. 14. Aux termes de l’article R. 4321-54 du code de la santé publique : « Le masseur- kinésithérapeute respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l’exercice de la masso-kinésithérapie. ». Il résulte des dispositions, précitées au point 11, de l’article 75 de la loi du 4 mars 2002 et de l’article 1er du décret du 25 mars 2007 pris pour son application, que l’usage professionnel du titre d’ostéopathe est réservé aux personnes titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l’ostéopathie délivrée par un établissement de formation agréé. Ainsi qu’il a été dit, M. N. n’est pas titulaire d’un tel diplôme. Or, il entretenait l’ambiguïté sur ses qualifications en affichant dans sa salle d’attente qu’il assure la « prise en charge ostéopathique d’un TMS : séance de 45mn :HN=50 euros ». Il a ainsi méconnu l’obligation de probité mentionnée par l’article R. 4321-54 précité du code de la santé publique.
Sur la sanction 15. Aux termes de l’article L. 4124-6 du code de la sante publique, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l’article L. 4321-19 du même code: « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/1° L’avertissement ;/2° Le blâme ;/3° L’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l’Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d’utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ;/4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ;/5° La radiation du tableau de l’ordre./Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l’ordre. La décision qui l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive./Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République./Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie d’un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l’une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction ». 16. Les faits mentionnés aux points 6, 8 et 14 constituent des fautes disciplinaires qu’il y a lieu de sanctionner. Ces fautes revêtent une certaine gravité du fait de la perte de confiance à l’égard de la profession de masseur-kinésithérapeute qui peut en résulter. Dès lors, il sera fait une juste appréciation de la responsabilité de M. N. en lui infligeant la sanction de l’interdiction d’exercer la masso-kinésithérapie pendant une durée de trois mois, entièrement assortie du sursis.
Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : 17. Aux termes du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Le conseil départemental de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes d’Indre et Loire n’ayant pas eu recours à un avocat et ne justifiant pas des frais spécifiques exposés par lui à l’occasion de l’instance, ses conclusions tendant à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. N. au titre de ces dispositions, doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La décision n° D3 et 4/2019 du 1er avril 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Pays de la Loire est annulée.
Article 2 : Il est infligé à M. N. la sanction de l’interdiction d’exercer l’activité de masseur- kinésithérapeute pendant une durée de trois mois, entièrement assortie du sursis.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. N., à Mme C., au Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, au conseil départemental de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes de l’Indre et Loire, au directeur général de l’agence régionale de santé du Centre-Val de Loire, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes du Centre-Val de Loire, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Tours et à la ministre de la santé et de la prévention.
Copie pour information sera délivrée à Me Midy.
Ainsi fait et délibéré par Mme GUILHEMSANS, Conseillère d’Etat, Présidente, Mme BECUWE, MM. BELLINA, GUILLOT, KONTZ et PELCA, membres assesseurs de la chambre disciplinaire nationale. La conseillère d’Etat, Présidente suppléante de la Chambre disciplinaire nationale
Marie-Françoise GUILHEMSANS
Anthony PEYROTTES Greffier
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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