Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, 24 juin 2022, n° 019
CDPI_MK 24 juin 2022

Arguments

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  • Accepté
    Irrégularité de la décision initiale

    La cour a constaté que la décision initiale était effectivement entachée d'irrégularité, justifiant son annulation.

  • Rejeté
    Gravité des manquements déontologiques

    La cour a jugé que, bien que des fautes aient été commises, la sanction de trois mois d'interdiction assortie du sursis était appropriée compte tenu des circonstances.

  • Rejeté
    Frais exposés non justifiés

    La cour a estimé que le conseil n'avait pas justifié de frais spécifiques, rendant la demande irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
CDPI_MK, 24 juin 2022, n° 019
Numéro : 019

Texte intégral

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Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, 24 juin 2022, n° 019