Article 1 du Décret n°2007-1111 du 17 juillet 2007
Article 2

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Modifié par : Décret n°2019-149 du 27 février 2019 - art. 1

En application du deuxième alinéa de l'article L. 3111-1, l'obligation mentionnée à l'article L. 3112-1 du code de la santé publique est suspendue pour :

A. - Les enfants de moins de six ans accueillis :

1° Dans les établissements, services et centres mentionnés à l'article L. 2324-1 ;

2° Dans les écoles maternelles ;

3° Chez les assistantes maternelles ;

4° Dans les pouponnières et maisons d'enfants à caractère sanitaire relevant de l'article L. 2321-1 ;

5° Dans les établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

B. - Les enfants de plus de six ans, les adolescents et les jeunes adultes qui fréquentent :

1° Les établissements d'enseignement du premier et du second degré ;

2° Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

C.-Les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire et en pharmacie ainsi que les étudiants sages-femmes et les personnes qui sont inscrites dans les écoles et établissements préparant aux professions de caractère sanitaire ou social énumérées ci-après :
1° Professions de caractère sanitaire :
a) Aides-soignants ;
b) Ambulanciers ;
c) Audio-prothésistes ;
d) Auxiliaires de puériculture ;
e) Ergothérapeutes ;
f) Infirmiers et infirmières ;
g) Manipulateurs d'électro-radiologie médicale ;
h) Masseurs-kinésithérapeutes ;
i) Orthophonistes ;
j) Orthoptistes ;
k) Pédicures-podologues ;
l) Psychomotriciens ;
m) Techniciens d'analyses biologiques ;
2° Professions de caractère social :
a) Aides médico-psychologiques ;
b) Animateurs socio-éducatifs ;
c) Assistants de service social ;
d) Conseillers en économie sociale et familiale ;
e) Educateurs de jeunes enfants ;
f) Educateurs spécialisés ;
g) Educateurs techniques spécialisés ;
h) Moniteurs-éducateurs ;
i) Techniciens de l'intervention sociale et familiale ;
D.-Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les établissements ou services mentionnés au A ainsi que les assistantes maternelles ;
E.-Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale ;
F.-Les personnels des établissements pénitentiaires, des services de probation et des établissements ou services de la protection judiciaire de la jeunesse ;
G.-Le personnel soignant des établissements et services énumérés ci-après ainsi que les personnes qui, au sein de ces établissements, sont susceptibles d'avoir des contacts répétés avec des malades tuberculeux :
1° Etablissements de santé publics et privés, y compris les établissements mentionnés à l'article L. 6141-5 du code de la santé publique ;
2° Hôpitaux des armées et Institution nationale des invalides ;
3° Etablissements d'hospitalisation à domicile mentionnés à l'article L. 6125-2 du même code ;
4° Dispensaires ou centres de soins, centres et consultations de protection maternelle et infantile ;
5° Etablissements d'hébergement et services pour personnes âgées ;
6° Structures prenant en charge des malades porteurs du virus de l'immuno-déficience humaine ou des toxicomanes ;
7° Centres d'hébergement et de réinsertion sociale ;
8° Structures contribuant à l'accueil, même temporaire, de personnes en situation de précarité, y compris les cités de transit ou de promotion familiale ;
9° Foyers d'hébergement pour travailleurs migrants.
H.-Les sapeurs-pompiers des services d'incendie et de secours.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaires3

1Décision n° 2015-458 QPC, Epoux L. [Obligation de vaccination] [Commentaire de la décision n° 2015-458 QPC, Epoux L. [Obligation de vaccination]]
Conseil Constitutionnel · 19 mars 2015

Entre temps, l'obligation de vaccination contre la variole a disparu et les textes susmentionnés ont connu peu de remaniements avant d'être codifiés par l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du CSP, ratifiée par l'article 92 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. 2 L'obligation de vaccination contre la diphtérie et le tétanos est prévue par l'article L. 3111-2 du CSP, […] relatif à l'obligation vaccinale antituberculeuse, a été suspendu par l'article 1er du décret n° 2007- 1111 du 17 juillet 2007. 2 3 Enfin, de façon plus générale, […]

 Lire la suite…

2Santé - Vaccinations
M. Michel Pajon · Questions parlementaires · 2 avril 2013

Michel Pajon alerte Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les risques sanitaires que fait peser sur les enfants inscrits dans les établissements à caractère sanitaire ou scolaire la suspension de l'obligation vaccinale par le vaccin antituberculeux BCG depuis 2007 (conformément à l'article 1er du décret n° 2007-1111 du 17 juillet 2007). La tuberculose touche aujourd'hui encore 6 000 personnes par an en France, et l'Île-de-France est la région où l'on observe le plus grand nombre de cas.

 Lire la suite…

3Base de données juridiques
weka.fr

Article R3112-1 NOTA : Aux termes de l'article 1er du décret n° 2007-1111 du 17 juillet 2007 (modifié par décret n° 2019-149) relatif à l'obligation vaccinale par le vaccin antituberculeux BCG, l'obligation mentionnée à l'article L. 3112-1 du code de la santé publique est suspendue pour : A. - Les enfants de moins de six ans accueillis : 1° Dans les établissements, services et centres mentionnés à l'article L. 2324-1 ; 2° Dans les écoles maternelles ; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).