Décret n°2007-934 du 15 mai 2007 relatif au contrôle technique et de sécurité de l'Etat portant sur les remontées mécaniques et les tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourismeAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 mai 2007
Dernière modification : 16 juin 2019
Codes visés : Code de l'urbanisme, Code du tourisme.

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 342-7, L. 342-8 et L. 342-15 à L. 342-17-1 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 529-4 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs, notamment ses articles 9 et 13-1 ;

Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée relative au développement et à la protection de la montagne, notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles dans sa rédaction issue du décret n° 2007-139 du 1 er février 2007, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 2001-714 du 31 juillet 2001 portant création du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés ;

Vu le décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés ;

Vu le décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques ;

Vu le décret n° 2004-85 du 26 janvier 2004 relatif aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre, notamment son article 2 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES REMONTÉES MÉCANIQUES : Chapitre Ier : Remontées mécaniques relevant du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 susvisé.
Chapitre II : Remontées mécaniques affectées exclusivement au transport de personnels.
Article 4

Les dispositions du présent article s'appliquent aux appareils dénommés " remontées mécaniques " à l'article L. 342-7 du code du tourisme qui sont affectés exclusivement au transport de personnels au sens de l'article 13-1 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée.

Les procédures préalables à l'engagement des travaux et à la mise en service de ces installations sont celles fixées par le chapitre II du titre II du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés, à l'exception du dossier de conception de la sécurité prévu aux articles 26 et 35, du dossier de définition de sécurité prévu aux articles 26 et 36 ainsi que du dossier de récolement de sécurité prévu aux articles 26 et 40.

Toutefois, les missions dévolues à l'autorité organisatrice des transports sont assurées par le maître d'ouvrage et le plan d'intervention et de sécurité peut être limité à un plan d'évacuation des usagers. L'arrêté prévu à l'article 42 du décret précité sont, pour ces installations, pris par le ministre chargé des transports.

L'approbation du dossier préliminaire de sécurité est prononcée, le cas échéant, sans préjudice des dispositions en matière d'autorisation de construire.

Les dispositions des articles R. 342-3, R. 342-7 à R. 342-18, D. 342-21, et R. 342-25 du code du tourisme sont applicables à ces installations. Le contrôle technique et de sécurité de l'Etat sur ces installations est effectué par les agents du ministère chargé des transports visés à l'article R. 342-8 du code du tourisme, sans préjudice de l'exercice du contrôle de la réglementation du travail.

Pour toute installation visée par le présent article en service à la date de publication du présent décret, la poursuite au-delà de douze mois à compter de la date précitée de l'exploitation est subordonnée à l'avis favorable du préfet au vu d'un diagnostic de moins d'un an réalisé par une personne répondant aux mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 342-4 du code du tourisme. En outre, dans un délai maximal de quatre ans après la date précitée, le préfet doit être mis en mesure d'approuver un dossier de sécurité pour l'installation conformément aux dispositions des articles 26 à 34,37,38 et 42 à 45 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés.

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES.
Article 8
Jusqu'aux dates fixées par l'article 41 de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005, modifiée par l'article 72 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007, les dispositions des articles 1er et 2 du présent décret qui visent les articles du code de l'urbanisme renvoient, quand il y a lieu, aux articles L. 445-1 et R. 445-1 à R. 445-16 du même code, en vigueur jusqu'à ces mêmes dates.
Jusqu'à ces mêmes dates, les articles 52 et 53 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports guidés demeurent en vigueur.
Article 9
Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Dominique Perben