Article 8 du Décret n°2007-961 du 15 mai 2007
Article 7
Article 9

Entrée en vigueur le 16 mai 2007

Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte en application des dispositions des articles L. 4139-1 à L. 4139-4 du code de la défense et des décrets du 4 janvier 2006 ou du 30 novembre 2006 susvisés, les services accomplis en qualité de militaire, autres que ceux accomplis en qualité d'appelé, sont pris en compte à raison :
1° De la moitié de leur durée, s'ils ont été effectués en qualité d'officier ;
2° Des six seizièmes de leur durée pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour la fraction excédant seize ans, s'ils ont été effectués en qualité de sous-officier ou d'officier marinier ;
3° Des six seizièmes de leur durée excédant dix ans, s'ils ont été effectués en qualité de militaire du rang.
Entrée en vigueur le 16 mai 2007

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Décision1

1Tribunal administratif de Lyon, 9ème chambre, 14 novembre 2022, n° 2107022Rejet

[…] — il devait être reclassé selon les dispositions les plus favorables à sa situation, au moins à l'indice brut 649, dernier indice détenu en qualité d'infirmier militaire, corps homologue à celui des infirmiers de la fonction publique hospitalière, soit en appliquant l'article 8 du décret n° 2017-984 du 10 mai 2017, soit en appliquant le 2° de l'article 8 du décret n° 2007-961 du 15 mai 2007. […] — le décret n°2007-961 du 15 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière.

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