Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5
1. En exécution de l'article 40 du décret du 4 janvier 1955, un extrait cadastral est remis au service de la publicité foncière des hypothèques à l'appui de la première formalité requise à partir du 1er janvier 1956, même lorsque cette première formalité n'a pas pour objet de publier une attestation après décès ou un acte ou décision translatif, déclaratif, constitutif ou extinctif de droit de propriété, d'usufruit, d'emphytéose ou de superficie.
Il en est ainsi, notamment, en cas de publication de l'un des documents, actes ou décisions énumérés ci-après :
- bordereau d'inscription d'hypothèque ou bordereau de renouvellement ;
- commandement valant saisie ;
- règlement de copropriété ;
- acte ou décision judiciaire portant ou constatant bail pour plus de douze années et, même pour un bail de moindre durée, quittance ou cession d'une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus ;
- acte ou décision judiciaire constituant ou constatant une servitude, un droit d'usage ou d'habitation ;
- acte ou décision judiciaire portant ou constatant promesse unilatérale de vente ou promesse unilatérale de bail de plus de douze ans ;
- acte ou décision judiciaire concernant l'exercice d'une servitude légale ;
- acte constitutif d'antichrèse ;
- acte ou décision judiciaire visé aux 2°, 4° a et b, 7° et 8° de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 ;
- demande en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort ; décision rejetant une telle demande ; désistement d'action ou d'instance ;
- convention d'indivision immobilière ;
- acte constitutif de bien de famille insaisissable ;
- décision de classement ou de déclassement de monument historique ou de site ;
- décision portant octroi de primes à la construction ;
- décision portant limitation administrative au droit de propriété ou dérogation à une limitation.
L'extrait cadastral est conforme au modèle (n° 3) fixé par le directeur général des finances publiques.
2. En ce qui concerne spécialement les actes ou décisions relatifs à des servitudes réelles, l'extrait cadastral est produit tant pour le fonds servant que pour le fonds dominant.
3. Par dérogation à l'article 8, les fiches parcellaires sont annotées des mentions de référence à la formalité de publicité donnée à l'un des documents, actes ou décisions énumérés ou 1 ci-dessus, si cette formalité est la première au sens de la présente disposition. 4. L'extrait cadastral, qui doit porter une mention de référence à l'article 40 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié et avoir moins de six mois de date au jour où la publicité est requise, est établi par le service du cadastre.
L'extrait (modèle n° 3) est produit à l'appui du document déposé au service de la publicité foncière ; il est transmis au service du cadastre suivant les modalités fixées par le directeur général des finances publiques.
Lorsque l'extrait n'est pas annexé à ce document et qu'après avoir accepté le dépôt le service de la publicité foncière constate qu'il s'agit de la première formalité depuis le 1er janvier 1956, il ne procède pas aux annotations sur le fichier immobilier et invite le signataire du certificat d'identité, dans le délai maximum d'un mois à compter du dépôt, à se faire délivrer et à remettre un extrait cadastral. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du 3 de l'article 34 du présent décret sont applicables.
Si, à l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification faite par le service de la publicité foncière, l'extrait ne lui a pas été remis, la formalité est rejetée suivant les modalités prévues aux deux derniers alinéas du 3 de l'article 34.
[…] décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 , […] Les modalités de la certification de l'identité des parties sont fixées par l'article 5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et par l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et par l'article 75 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 . […] 40 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et de l'article 30 du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955
Lire la suite…Dans le cas où le redevable donne son accord pour que le comptable des finances publiques inscrive l'hypothèque légale il n'y a pas lieu de lui adresser l'avis prévu pour son information. 30 A la lecture de l'article 1929 ter du CGI, deux situations se présentent. 1. […] BOI-REC-GAR-10-20-10-30). […] 76-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955. Les formules à utiliser sont les bordereaux d'inscription portant le numéro 3267 C (feuille simple ou double) et 3268 (feuille intercalaire) disponibles sur le site www.impots.gouv.fr. 1. […] 40 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et 30 du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955.
Lire la suite…[…] Monsieur Y justifie avoir procédé à la publication de son assignation, conformément aux dispositions combinées des articles 28-4-c et 40 du Décret du 4 janvier 1955 et de l'article 30 du Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955.
[…] dit que le jugement constitutif de servitude , devra être transmis à un notaire afin qu'il puisse établir l'acte authentique de servitude contenant l'intégralité des mentions obligatoires puis publié au service de la publicité foncière en application de l'article 30 du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 afin que la servitude ainsi constituée soit opposable à tous,
[…] Acte délivré conformément aux dispositions de l'article 659 du Code de […] 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 75PREF2[…]4[…]25
Cet article est un guide pratique à destination des avocats qui souhaitent comprendre précisément le mécanisme, identifier les cas où la publication est obligatoire, savoir comment l'accomplir concrètement, et surtout ne plus jamais se poser la question au mauvais moment. Le fondement légal : articles 28 et 30 du décret du 4 janvier 1955 Le mécanisme repose sur deux textes du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, qui forment un binôme indissociable. […] L'article 30, 5° en tire la conséquence procédurale : ces demandes ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28, 4°, […]
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