Entrée en vigueur le 15 octobre 1955
Est créé par : Décret 55-1350 1955-10-14 JORF 15 octobre 1955 rectificatif JORF 16 novembre 1955
Aux termes de l'article L. 511-1-1 du code de la construction et de l'habitation, issu de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, […] la publication au fichier immobilier est assurée par le dépôt à la conservation des hypothèques de deux ampliations ou copies certifiées conformes de l'arrêté, dont l'une est obligatoirement établie sur formule réglementaire pour être conservée (article 73 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955). […] , numéro de plan et lieudit) conformément à l'article 7 du même décret ; les références à la formalité de publicité foncière données au titre de propriété du ou des titulaire du droit (articles 32, 33, […]
Lire la suite…L'application de l'article L. 511-1-1 du code de la construction et de l'habitation se révèle souvent complexe et aboutit à de nombreux refus de publications. […] la publication au fichier immobilier est assurée par le dépôt à la conservation des hypothèques de deux ampliations ou copies certifiées conformes de l'arrêté, dont l'une est obligatoirement établie sur formule réglementaire pour être conservée (article 73 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955). […] , numéro de plan et lieudit) conformément à l'article 7 du même décret ; les références à la formalité de publicité foncière données au titre de propriété du ou des titulaire du droit (art. 32, 33, […]
Lire la suite…[…] M. [K] considère que l'assignation est entachée de nullité en raison de l'absence de mentions relatives à la désignation de l'immeuble exigées pour la publication au fichier immobilier comme l'exige l'article 33 du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955, de la date, du volume et du numéro sous lequel a été publié le titre de propriété.
[…] Aux termes de ses conclusions du 15 novembre 2024, la société Arcelormittal demande à la cour, sur le fondement des articles 75 du code de procédure civile, 2421 à 2429 (selon la numérotation actuelle) du code civil, 11 à 26 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière, 54-1 à 67-2 du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955, pour application du décret n°55-22, de : […] Il fonde cette demande sur les articles 32 et 33 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 et soutient que l'origine de propriété mentionnée dans le bordereau d'inscription est erronée.
L'article 33 du décret du 14 octobre 1955 relatif au refus, par le conservateur des hypothèques, du dépôt d'un acte ne s'applique qu'en cas d'absence des références (date, volume, numéro) de la formalité donnée au titre du disposant et non en cas d'erreur.
En ce qui concerne la publicité foncière, le dépôt est refusé en application du 2 de l'article 34 du décret du 4 janvier 1955 modifié : - si l'expédition qui doit être conservée au bureau des hypothèques ne comporte pas la mention de la certification de l'identité des parties ou si cette mention est irrégulière, c'est-à-dire en cas d'omission d'éléments essentiels d'identification des parties ; - si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, c'est-à-dire en cas d'omission d'éléments essentiels de la désignation des immeubles ; […]
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