Article 55 du Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955
Article 54-1Article 56
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Commentaires9

1Constituer et inscrire une hypothèque : les étapes clés pour sécuriser une créanceAccès limité
Solent avocats · 31 mars 2025

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°413840
Conclusions du rapporteur public · 11 juillet 2019

Deux articles réglementaires précisent les conditions de mise en œuvre de l'appréciation directe. L'article 324 AB de l'annexe III du CGI dispose qu'il y est procédé en appliquant un taux d'intérêt, fixé en fonction du taux des placements immobiliers constatés dans la région à la date de référence pour des immeubles similaires, […] l'immeuble doit être estimé par expert et que « si sa valeur excède le montant de la dette garantie, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence ». […] L'article 55 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, […]

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BOFiP · 28 décembre 2018

La forme des inscriptions est réglementée par l'article 2428 du C. civ. et par de nombreuses dispositions du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. […]

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Décisions16

1Cour d'appel de Douai, 20 mars 2014, n° 13/01773Confirmation

[…] Attendu que l'arrêt du 30 septembre 2010, aujourd'hui passé en force de chose jugée, a donc bien conféré à la S.C.I. « B.D. » le bénéfice de l'hypothèque légale attachée de plein droit à tout jugement de condamnation ; que, comme le premier juge l'a exactement retenu, F G N ne cite aucun texte qui prescrirait que l'acte de dénonciation au débiteur d'une inscription d'hypothèque judiciaire doive comporter l'indication des sommes réclamées par l'inscrivant ; que le bordereau dont le dépôt au bureau des hypothèques faisait l'objet de l'information délivrée à F G N au moyen des actes critiqués des 11 et 16 mai 2012, mentionne, quant à lui, le capital et les accessoires de la créance garantie conformément à l'article 55 du décret du 14 octobre 1955 relatif à la publicité foncière ;

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 9e chambre, 10 juillet 2014, n° 14/06140

[…] — ces hypothèques régularisées au nom de personnes décédées et d'une personne vivante faisant l'objet d'une mesure de tutelle sans mention du nom de son tuteur sont nulles au regard des dispositions de l'article 55 du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 qui prévoient que le bordereau comprend obligatoirement la désignation du créancier et des articles 57-3 et 57-4 du décret du 14 octobre 2005 introduit par les décrets du 22 mars 2007 et du 19 mai 2008 qui rendent obligatoire l'identification du créancier.

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3Tribunal de grande instance de Melun, Service des ordres, 17 juillet 2007, n° 05/00049

[…] Qu'il en résulte qu'à défaut d'inscription particulière au titre desdits intérêts, ne sont garantis, en application de l'article 2151 du Code civil et 765 du Code de procédure civile que l'intérêt normalement produit par le principal, soit les intérêts au taux légal, […] une telle majoration constituant des pénalités de retard, et donc des accessoires de la créance en principal, accessoires qui ne peuvent être garantis que dans la limite des accessoires expressément mentionnées au bordereau d'inscription en application des articles 2148 du Code civil et 55 du décret du 14/10/1955; en l'espèce lesdits bordereaux ne faisant aucune mention des accessoires, […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).