Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5
1. Le bordereau destiné à être conservé dans les registres du service de la publicité foncière, pour opérer l'inscription d'une hypothèque, est seul obligatoirement rédigé sur une formule spéciale fournie par l'Administration ou sur un formulaire reproduit selon des normes fixées par instruction publiée au Bulletin officiel des impôts.
2. Les bordereaux commencent obligatoirement par la réquisition suivante, portée en lettres majuscules d'imprimerie et précisant la nature de la sûreté : " INSCRIPTION D'HYPOTHEQUE... AYANT EFFET JUSQU'AU... EST REQUISE... ".
Ils indiquent, en outre, dans un cadre spécialement ménagé, si le principal de l'obligation garantie doit ou non être acquitté à une ou plusieurs dates déterminés postérieures à celle de la formalité. Indépendamment de ces réquisitions et indication, de la mention de certification de l'identité des parties, exigée par les articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955, du certificat de conformité et des précisions qui seraient imposées par des dispositions législatives ou réglementaires particulières, les bordereaux ne peuvent contenir, sous peine de rejet de la formalité, que :
1° La désignation du créancier, du débiteur ou du propriétaire, si le débiteur n'est pas le propriétaire de l'immeuble grevé, conformément au premier alinéa de l'article 5 et aux premier à cinquième alinéas de l'article 6 du décret du 4 janvier 1955 ;
2° L'élection de domicile, par le créancier, dans un lieu quelconque situé en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° L'indication de la date et de la nature du titre générateur de la sûreté ou de la créance ainsi que la cause de l'obligation garantie par l'hypothèque et, le cas échéant, la mention expresse du caractère rechargeable de l'hypothèque et de la somme en capital pour laquelle l'hypothèque pourra être affectée à la garantie d'autres créances ainsi que celle de la clause prévoyant que le créancier hypothécaire impayé deviendra propriétaire de l'immeuble hypothéqué. S'il s'agit d'un titre notarié, les nom et résidence du rédacteur sont précisés. Pour les inscriptions requises en application des dispositions des 1° à 3° de l'article 2393 du code civil et du 5° de l'article 2402 du même code, les bordereaux énoncent la cause et la nature de la créance ;
4° L'indication du capital de la créance, de ses accessoires et de la date prévue pour son exigibilité. En toute hypothèse, le requérant doit évaluer les rentes, prestations et droits indéterminés, éventuels ou conditionnels, sans préjudice de l'application des articles 2444 du code civil au profit du débiteur ; si les droits sont éventuels ou conditionnels, il doit indiquer sommairement l'événement ou la condition dont dépend l'existence de la créance. Dans le cas où la créance est assortie d'une clause de réévaluation, l'inscription doit mentionner le montant originaire de la créance ainsi que la clause de réévaluation. Lorsque le montant de la créance n'est pas libellé en euros, l'indication immédiate de sa contre-valeur en euros est déterminée selon le dernier cours de change connu à la date du titre générateur de la sûreté ou de la créance ;
5° La désignation, conformément aux premier et troisième alinéas de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955, de chacun des immeubles sur lesquels l'inscription est requise ;
6° L'indication de la date, du volume et du numéro sous lequel a été publié le titre de propriété du débiteur ou du propriétaire si le débiteur n'est pas le propriétaire des immeubles grevés, lorsque ce titre est postérieur au 1er janvier 1956 ;
7° La certification que les montants figurant sur le bordereau, celui du capital de la créance garantie et, le cas échéant, celui du capital pour lequel l'hypothèque peut être affectée en garantie d'autres créances ne sont pas supérieurs à ceux figurant dans le titre générateur de la sûreté ou de la créance.
3. Si le signataire ne s'est servi, pour la rédaction d'aucun des deux bordereaux, du modèle fourni par l'administration ou d'un formulaire reproduit selon des normes fixées par instruction publiée au Bulletin officiel des impôts, le service de la publicité foncière doit néanmoins classer provisoirement l'un de ceux-ci à la place assignée par l'inscription au registre de dépôts. Mais, dans le mois au plus tard à compter de la date du dépôt, il invite le signataire, dans la forme prévue à l'article 34,3, du présent décret, à substituer au document irrégulier un bordereau réglementaire, dans le délai d'un mois à compter de la notification et sous peine du rejet prévu au premier alinéa de l'article 2148 du Code civil.
Après régularisation, le bordereau réglementaire prend la place du document irrégulier qui est retenu par le service de la publicité foncière. La substitution est constatée par un enregistrement pour ordre au registre de dépôts.
4. *Paragraphe abrogé*.
Deux articles réglementaires précisent les conditions de mise en œuvre de l'appréciation directe. L'article 324 AB de l'annexe III du CGI dispose qu'il y est procédé en appliquant un taux d'intérêt, fixé en fonction du taux des placements immobiliers constatés dans la région à la date de référence pour des immeubles similaires, […] l'immeuble doit être estimé par expert et que « si sa valeur excède le montant de la dette garantie, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence ». […] L'article 55 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, […]
Lire la suite…de l'article 1017 du C. civ. […] L 132-9). - les privilèges immobiliers spéciaux visés à l'article 2374 du C. civ. transformés en hypothèques légales lorsqu'ils sont inscrits après les délais prévus pour chacun d'eux. […] transformés eux aussi en hypothèques légales (décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, art. 15). 3. Caractéristiques des hypothèques légales a. […] Les dispositions relatives à ce type d'hypothèque figurent à l'article 2422 du C. civ. et au décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 portant réforme de la publicité foncière modifié par le décret n° 2008-466 du 19 mai 2008 aux articles 55, 7° ; 57-3 1° et 2° ; 57-4 I et II ; […]
Lire la suite…[…] Attendu que l'arrêt du 30 septembre 2010, aujourd'hui passé en force de chose jugée, a donc bien conféré à la S.C.I. « B.D. » le bénéfice de l'hypothèque légale attachée de plein droit à tout jugement de condamnation ; que, comme le premier juge l'a exactement retenu, F G N ne cite aucun texte qui prescrirait que l'acte de dénonciation au débiteur d'une inscription d'hypothèque judiciaire doive comporter l'indication des sommes réclamées par l'inscrivant ; que le bordereau dont le dépôt au bureau des hypothèques faisait l'objet de l'information délivrée à F G N au moyen des actes critiqués des 11 et 16 mai 2012, mentionne, quant à lui, le capital et les accessoires de la créance garantie conformément à l'article 55 du décret du 14 octobre 1955 relatif à la publicité foncière ;
[…] — ces hypothèques régularisées au nom de personnes décédées et d'une personne vivante faisant l'objet d'une mesure de tutelle sans mention du nom de son tuteur sont nulles au regard des dispositions de l'article 55 du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 qui prévoient que le bordereau comprend obligatoirement la désignation du créancier et des articles 57-3 et 57-4 du décret du 14 octobre 2005 introduit par les décrets du 22 mars 2007 et du 19 mai 2008 qui rendent obligatoire l'identification du créancier.
[…] Qu'il en résulte qu'à défaut d'inscription particulière au titre desdits intérêts, ne sont garantis, en application de l'article 2151 du Code civil et 765 du Code de procédure civile que l'intérêt normalement produit par le principal, soit les intérêts au taux légal, […] une telle majoration constituant des pénalités de retard, et donc des accessoires de la créance en principal, accessoires qui ne peuvent être garantis que dans la limite des accessoires expressément mentionnées au bordereau d'inscription en application des articles 2148 du Code civil et 55 du décret du 14/10/1955; en l'espèce lesdits bordereaux ne faisant aucune mention des accessoires, […]