Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 36
1. Sont notamment établis conformément aux prescriptions des articles 67-3 et 76-1 du présent décret, les expéditions, extraits littéraux ou copies destinés à être conservés dans les registres du service de la publicité foncière :
- Des actes de l'autorité publique ;
- Des actes dressés en la forme administrative ;
- Des décisions judiciaires ;
- Des actes notariés ;
- Des actes de dépôt, aux minutes d'un notaire, d'un acte sous seing privé, par toutes les parties avec reconnaissance d'écritures et de signatures ;
- Des actes de dépôt en l'étude d'un notaire des actes reçus par les officiers publics ou ministériels étrangers ;
- Des actes de dépôt en l'étude d'un notaire des actes sous seing privé ayant acquis date certaine avant le 1er janvier 1956 et soumis à l'obligation du dépôt par l'article 2 de la loi du 23 mars 1855 modifié par l'article 2 du décret du 30 octobre 1935 ;
- Des actes sous seing privé ayant acquis date certaine avant le 1er janvier 1956 et portant bail de plus de dix-huit années ou quittance ou cession d'une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus ;
- Des demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort antérieurement publiée ;
- Des commandements publiés pour valoir saisie ;
- Des citations en justice et des commandements interruptifs de prescription en vertu de l'article 2224 du Code civil.
2. Par application de l'article 4 du décret du 4 janvier 1955 et sous réserve des mesures transitoires prévues aux articles 84 et 85 du présent décret, les conventions ou dispositions contenues dans un acte sous seing privé ayant acquis date certaine postérieurement au 31 décembre 1955 ne peuvent être portées à la connaissance des tiers ou leur devenir opposables par leur publication au fichier immobilier que si elles sont constatées à nouveau dans un acte dressé en la forme authentique, le service de la publicité foncière étant tenu de refuser le dépôt, toutes les fois que les actes dont la publicité est requise n'ont pas été dressés en cette forme.
3. Ne sont pas soumis à publicité :
- Les décisions judiciaires sur incident ;
- Les jugements préparatoires ou interlocutoires ;
- L'acte d'opposition ou d'appel ou le pourvoi en cassation dirigés contre une décision judiciaire rendue à la suite d'une demande en justice visée au 1.
[…] authentique par un notaire et que le dépôt au rang des minutes d'un acte reçu sous seing privé ne peut pas donner lieu aux formalités de publicité foncière. […] Il lui demande donc s'il ne conviendrait pas de revenir sur cette lecture restrictive de l'article 710-1 du code civil et considérer que les associations doivent être mises sur un pied d'égalité avec les entreprises. […] Le principe de l'exigence d'un acte authentique pour procéder à la formalité de publicité foncière, […] Cette précision a été introduite par amendement afin de mettre un terme au tempérament apporté au principe selon lequel l'acte sujet à publicité doit avoir été dressé en la forme authentique en vertu de l'article 68 […]
Lire la suite…[…] Attendu qu'en application des dispositions de l'article 68 du décret précité, les expéditions des décisions judiciaires destinées à être conservées au bureau des hypothèques doivent être établies conformément aux prescriptions des articles 67-3 et 76-1 dudit décret ;
[…] Sur le moyen unique : vu les articles 4, 28 – 1° , 30 – 1° du decret du 4 janvier 1955 et 68 du decret du 14 octobre 1955 dans leur redaction initiale applicables en la cause ; […]
[…] Attendu que le 19 juin 2013, le service de la publicité foncière a refusé de publier cet acte à raison du défaut d'authenticité de l'acte et défaut d'identité et de la signature de l'huissier ayant instrumenté ; que le refus est fondé sur les articles 4 du décret du 4 janvier 1955, 68 §2 du décret du 14 octobre 1955 et 648 du code de procédure civile ;
484, 488 et 808 du code de procédure civile, ensemble les articles 2440 et 2442 du code civil. […] 2440 et suivants du code civil, par fausse application, et l'article 68, § 2, du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, par refus d'application, ensemble le principe de perpétuité et d'intangibilité du fichier immobilier ; ET ALORS QUE, […] 488 et 808 du code de procédure civile, ensemble les articles 2440 et 2442 du code civil. […] et l'article 68, §2, du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955, par refus d'application, ensemble le principe de perpétuité et d'intangibilité du fichier immobilier ; 2°/ ET ALORS QUE, […]
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