Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 36
Sont publiés au bureau des hypothèques de la situation des immeubles, en exécution de l'article 28-9° du décret du 4 janvier 1955, les changements :
- Soit dans les noms ou prénoms des personnes physiques à la suite d'une procédure administrative ou en vertu de toute autre cause reconnue par la loi ;
- Soit dans les dénominations ou sièges de sociétés, associations, syndicats et autres personnes morales,
survenus postérieurement à la première formalité exécutée à partir du 1er janvier 1956 et intéressant celles de ces personnes titulaires d'un droit réel susceptible d'hypothèque, d'un droit d'usage ou d'habitation ou d'un bail de plus de douze ans.
La publicité est assurée par le dépôt, dans les conditions prévues à l'article 34 du décret précité, de deux expéditions, extraits littéraux ou copies, certifiées conformes par un officier public ou ministériel ou une autorité administrative, des pièces justificatives des changements, celui des deux documents à conserver dans les registres du service de la publicité foncière étant seul obligatoirement établi sur la formule spéciale. Ces pièces justificatives peuvent être :
- Pour les personnes physiques, une expédition de l'acte de naissance faisant apparaître le changement de nom ou de prénom ;
- Pour les sociétés commerciales, l'extrait ou la copie de l'inscription au registre du commerce ;
- Pour les associations, l'extrait du Journal officiel publiant la déclaration de changement déposée à la sous-préfecture ou à la préfecture du siège ;
- Pour les syndicats, le récépissé de dépôt de la modification aux statuts ;
- Pour les autres personnes morales, tout acte authentique ou sous seing privé constatant le changement de dénomination ou de siège.
Le document déposé indique, sous peine de refus du dépôt, le nom et le domicile de la personne à laquelle le rejet de la formalité doit éventuellement être notifié.
Si en vertu de l'article 6 du decret du 4 janvier 1955, l 'inscription hypothecaire doit contenir l'identification des societes , associations, syndicats et autres personnes morales, specialement par leur denomination, tout changement de denomination, de forme juridique ou de siege doit obligatoirement etre publiee au bureau des hypotheques en vertu des articles 28-9. Du decret du 4 janvier 1955 et 70 du decret du 14 octobre 1955. […]
[…] que dans ses conclusions d'appel, « demeurees sans reponse suffisante », la societe civile immobiliere la logette avait fait valoir que les mesures de publicite concernant le changement de denomination de la societe venderesse et le transfert de son siege social, prevues a l'article 70 du decret du 14 octobre 1955, etaient indispensables, prealablement a la regularisation authentique de la vente du 25 octobre 1962, pour que l'acquereur devienne proprietaire vis-a-vis des tiers ; […]
[…] — qu'au visa des dispositions combinées de l'article 28-9° du décret du 4 janvier 1955 et des articles 34 et 70 du décret du 14 octobre 1955, une personne morale propriétaire d'un bien immobilier qui change de dénomination ou de siège social, doit procéder auprès de la conservation des hypothèques territorialement compétente, au regard du lieu de la situation du bien immobilier, à la publicité de ces changements.