Entrée en vigueur le 11 mars 1990
Modifié par : Décret 90-218 1990-03-08 art. 1 JORF 11 mars 1990
Lorsqu'une loi adoptée par le Parlement a été soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, en application du deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, la formule de promulgation prévue à l'article 1er du présent décret est complétée par l'insertion, après les mots : "L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté", de la mention suivante : "Vu la décision du Conseil constitutionnel n° ...... en date du ......".
[1], 68-02-07[1] Si le décret créant un établissement public d'aménagement d'une ville nouvelle habilite cet établissement à acquérir et à céder des immeubles situés en dehors de sa zone d'activité territoriale, cette disposition a pour objet, non d'affranchir l'établissement de toute limitation territoriale, […] en dehors de la zone qui lui est attribuée, de se doter des moyens nécessaires à l'aménagement de l'agglomération nouvelle comprise dans cette zone. Légalité au regard de l'article 3 du décret du 19 mai 1959. [2], 68-02-07[2] En prévoyant que le conseil d'administration comprendrait notamment sept membres représentant les collectivités locales et établissements publics, dont trois, […]