Article 2 du Décret n°59-635 du 19 mai 1959
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 11 mars 1990

Modifié par : Décret 90-218 1990-03-08 art. 1 JORF 11 mars 1990

Lorsqu'une loi adoptée par le Parlement est une loi organique, la formule de promulgation prévue à l'article 1er du présent décret est complétée par l'insertion, après les mots : "L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté", de la mention suivante : "Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution".
Lorsqu'une loi adoptée par le Parlement a été soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, en application du deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, la formule de promulgation prévue à l'article 1er du présent décret est complétée par l'insertion, après les mots : "L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté", de la mention suivante : "Vu la décision du Conseil constitutionnel n° ...... en date du ......".
Entrée en vigueur le 11 mars 1990

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 25 janvier 1978, 93545, publié au recueil LebonRejet

[1], 68-02-07[1] Si le décret créant un établissement public d'aménagement d'une ville nouvelle habilite cet établissement à acquérir et à céder des immeubles situés en dehors de sa zone d'activité territoriale, cette disposition a pour objet, non d'affranchir l'établissement de toute limitation territoriale, […] en dehors de la zone qui lui est attribuée, de se doter des moyens nécessaires à l'aménagement de l'agglomération nouvelle comprise dans cette zone. Légalité au regard de l'article 3 du décret du 19 mai 1959. [2], 68-02-07[2] En prévoyant que le conseil d'administration comprendrait notamment sept membres représentant les collectivités locales et établissements publics, dont trois, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).