Décret n°59-635 du 19 mai 1959 relatif aux formes de promulgation des lois par le Président de la République.
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Sur le décret
Entrée en vigueur : | 20 mai 1959 |
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Dernière modification : | 11 mars 1990 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu la Constitution ;
Après avis du conseil d'Etat (commission représentant les sections de l'intérieur, des finances, des travaux publics, la section sociale et la section du contentieux),
Les lois sont promulguées dans la forme suivante :
"L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
(Texte de la loi)
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à........, le........
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Le ministre de ...... ".
"L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
(Texte de la loi)
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à........, le........
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Le ministre de ...... ".
Lorsqu'une loi adoptée par le Parlement est une loi organique, la formule de promulgation prévue à l'article 1er du présent décret est complétée par l'insertion, après les mots : "L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté", de la mention suivante : "Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution".
Lorsqu'une loi adoptée par le Parlement a été soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, en application du deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, la formule de promulgation prévue à l'article 1er du présent décret est complétée par l'insertion, après les mots : "L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté", de la mention suivante : "Vu la décision du Conseil constitutionnel n° ...... en date du ......".
Lorsqu'une loi adoptée par le Parlement a été soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, en application du deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, la formule de promulgation prévue à l'article 1er du présent décret est complétée par l'insertion, après les mots : "L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté", de la mention suivante : "Vu la décision du Conseil constitutionnel n° ...... en date du ......".
Lorsque la loi adoptée par le Parlement a été soumise à l'examen du Conseil Constitutionnel conformément aux dispositions de l'article 41 de la Constitution, la formule de promulgation prévue à l'article 1er du présent décret est complétée par l'insertion, avant les mots :
"L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,"
de la mention :
"Le Conseil Constitutionnel ayant statué".
"L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,"
de la mention :
"Le Conseil Constitutionnel ayant statué".
[…] – la Charte européenne de l'autonomie locale ; – la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 ; – le décret n° 59-635 du 19 mai 1959 ; – le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :