Entrée en vigueur le 1 avril 1965
Les orifices des puits, ceux des galeries d'une inclinaison de plus de 45°, et les ouvertures (telles que celles qui sont ménagées en vue du passage des ascenseurs, ou telles que les trémies de cheminées ou les trappes) pouvant exister dans les planchers d'une construction ainsi que dans les planchers des échafaudages, passerelles ou toutes autres installations, doivent être clôturés par un garde-corps placé à une hauteur de 90 cm et une plinthe d'une hauteur minimale de 15 cm, ou clôturés par un plancher provisoire jointif convenablement fixé ou tout autre dispositif équivalent.
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 juin 2014, 13-83.743, InéditRejet
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 9, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs manque de base légale ; […]
2. Cour d'appel de Rennes, du 26 février 2004, 03/01636Confirmation
[…] faits prévus par les articles L.263-2, L.231-2 du Code du Travail, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 du Décret 65-48 du 08/01/1965 et réprimés par les articles L.263-2, L.263-6 du Code du Travail ; […]
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mars 1996, 95-82.644, InéditRejet
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 230-2, L. 231-2 du Code du travail, 7 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, 319 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
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