Article R4534-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version16/03/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 mars 2009

Modifié par : Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4

Les orifices des puits, des galeries d'une inclinaison de plus de 45°, et les ouvertures, telles que celles qui sont prévues pour le passage des ascenseurs, ou telles que les trémies de cheminées ou les trappes, pouvant exister dans les planchers d'une construction ainsi que dans les planchers des échafaudages, passerelles ou toutes autres installations, sont clôturés ou obturés :
1° Soit par un garde-corps placé à une hauteur de 90 cm et une plinthe d'une hauteur minimale de 15 cm ;
2° Soit par un plancher provisoire jointif convenablement fixé ;
3° Soit par tout autre dispositif équivalent.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 mars 2009

Commentaire1


Red on line · 27 octobre 2014

du travail en matière de prévention du risque de chute de hauteur, entraîne la responsabilité pénale de son entreprise. […] Par un procès-verbal du 29 décembre 2010, l'inspection du travail a constaté que cette plaque n'était pas convenablement fixée au sol, et qu'il s'agissait alors d'un manquement aux règles de sécurité imposées par l'article R. 4534-6 du Code du travail. Ce manquement fut imputé à la société responsable des travaux de gros oeuvre. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions19


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juin 2014, 13-85.601, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3, 222-19 du code pénal, R. 4534-6 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Contreplaqué·
  • Construction·
  • Victime·
  • Sociétés·
  • Manquement·
  • Sécurité·
  • Dispositif·
  • Responsabilité pénale·
  • Code du travail·
  • Personne morale

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 19 novembre 2021, n° 20/11061
Confirmation

[…] — qu'il ne peut davantage se prévaloir de ce que l'employeur n'aurait pas pas pris les mesures de sécurité nécessaires exigées par l'article R. 4534-6 du code du travail et ne lui a pas donné les informations nécessaires, dans la mesure où il ne travaillait pas sur un chantier dans le contexte décrit par cette disposition, […] Il invoque, sans pour autant souligner les éléments de faits permettant d'en considérer l'application possible à l'espèce, l'article R4534-6 du code du travail qui dispose que les orifices des puits, des galeries d'une inclinaison de plus de 45°, et les ouvertures, telles que celles qui sont prévues pour le passage des ascenseurs, […]

 Lire la suite…
  • Faute inexcusable·
  • Travail·
  • Golfe·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Employeur·
  • Sécurité sociale·
  • Risque·
  • Poste·
  • Béton·
  • Salarié

3Cour d'appel de Lyon, 25 mars 2009
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] La première fait implicitement référence à l'article 7 du décret n°65-48 du 8 janvier 1965 qui a été cité par l'inspection du travail et qui est désormais codifié à l'article R 4534-6 du code du travail. Ce texte impose de mettre en place un garde-corps, un plancher ou un dispositif équivalent.

 Lire la suite…
  • Civilement responsable·
  • Protection·
  • Partie civile·
  • Imprudence·
  • Victime·
  • Sécurité·
  • Prévention·
  • Travail·
  • Ministère public·
  • Blessure
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).