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Sur la décision
- Code de procédure pénale, articles 173, 175, 385
- Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 visant la faculté pour la partie civile ou la personne mise en examen de déposer une requête en annulation d'actes de la procédure d'information
- Loi n° 93-1013 du 24 août 1993 modifiant l'article 173 du code de procédure pénale
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 26 juil. 2007, n° 35787/03 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 35787/03 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale |
| Identifiant HUDOC : | 001-81920 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2007:0726JUD003578703 |
Sur les parties
| Juge : | Corneliu Bîrsan |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE WALCHLI c. FRANCE
(Requête no 35787/03)
ARRÊT
STRASBOURG
26 juillet 2007
DÉFINITIF
26/10/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Walchli c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C. Bîrsan, président,
J.-P. Costa,
MmesE. Fura-Sandström,
A. Gyulumyan,
M.E. Myjer,
MmesI. Ziemele,
I. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. S. Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 juillet 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 35787/03) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Jean-Claude Walchli (« le requérant »), a saisi la Cour le 17 octobre 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Reboul-Salze, avocat au barreau de Clermont-Ferrand. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant alléguait la violation de son droit d'accès à un tribunal.
4. Le 25 août 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1937 et réside au Bourg, à Condat. Il fut maire de la commune de Condat.
6. A la suite d'une plainte avec constitution de partie civile déposée le 22 juin 2000 pour faux en écritures publiques ou authentiques contre X, le requérant fut placé en garde à vue le 16 septembre 2000 et entendu comme témoin le même jour. Sur commission rogatoire, il fut convoqué le 16 novembre 2000 devant la police judiciaire et auditionné en sa qualité de témoin. Il fut par la suite mis en examen des chefs d'inculpation précités.
7. Le 18 janvier 2001, le juge en charge du dossier avisa les parties, conformément à l'article 175 du code de procédure pénale, que l'information lui paraissait terminée et que le dossier de la procédure serait communiqué au procureur de la République à l'expiration d'un délai de vingt jours, à l'issue duquel les parties et leurs avocats ne peuvent plus former de requêtes tendant à l'annulation d'actes de la procédure.
8. Le 31 janvier 2001, à 14 h 30, l'avocat du requérant déposa au greffe de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Riom une « requête afin d'annulation » d'actes de la procédure et des poursuites, signée par ses soins. Le greffier de la chambre de l'instruction estampilla la requête, en haut à droite, du cachet de la juridiction, constatant la date et l'heure de dépôt, puis apposa sa signature sous ledit cachet. Dans sa requête, le requérant alléguait, d'une part, que les enquêteurs avaient avisé tardivement le juge d'instruction de la mesure de placement en garde à vue dont il avait fait l'objet, contrairement aux prescriptions du code de procédure pénale, et soutenait, d'autre part, qu'il n'aurait pas dû être entendu comme témoin le 16 novembre 2000, dès lors qu'au moment de son audition il existait contre lui des indices graves et sérieux d'avoir participé aux faits reprochés et que, à l'inverse, il aurait dû bénéficier des droits de la défense afférents au statut du mis en examen à ce stade de la procédure.
9. Par une ordonnance du 6 février 2001, le président de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Riom déclara irrecevable en la forme ladite requête, au motif que celle-ci n'avait pas fait l'objet d'une déclaration au greffe de la chambre de l'instruction signée par le greffier, conformément à l'article 173 du code de procédure pénale.
10. Par une ordonnance du 25 avril 2001, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation dit n'y avoir lieu à l'admission du pourvoi formé par le requérant, au motif que l'ordonnance du 6 février 2001 n'était susceptible d'aucune voie de recours.
11. Par une ordonnance du 22 août 2001, le juge d'instruction renvoya le requérant devant le tribunal correctionnel d'Aurillac, devant lequel ce dernier souleva la nullité des actes de la procédure, comme précédemment.
12. Par un jugement du 20 décembre 2001, ledit tribunal déclara irrecevables les exceptions de nullité soulevées, au motif qu'en application de l'article 385 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel n'avait pas qualité pour constater les nullités de procédure qui lui étaient soumises dès lors qu'il était saisi par l'ordonnance de renvoi du magistrat instructeur, laquelle avait purgé l'instruction de tout vice de procédure. Sur le fond, le tribunal relaxa le requérant des fins de la poursuite engagée à son encontre.
13. Sur appel du Ministère public et de la partie civile, la cour d'appel de Riom, par un arrêt du 24 avril 2002, réforma le jugement entrepris, déclara le requérant coupable des faits reprochés et le condamna, sur l'action publique, à une amende de 1 500 euros, et sur l'action civile, au paiement de 1 500 euros et 750 euros à titre de dommages-intérêts. Sur les exceptions de nullité, la cour d'appel, après avoir rappelé les termes de l'article 385 du code de procédure pénale, s'exprima comme suit :
« Attendu qu'aux termes de l'article 385 du code de procédure pénale, applicable devant la chambre des appels correctionnels, la juridiction de jugement ne peut pas connaître des nullités de la procédure d'information lorsqu'elle est saisie par une ordonnance de renvoi rendue par un juge d'instruction ;
Attendu que ce texte, conçu en termes très généraux, s'applique à tous les actes de la procédure d'information et de l'enquête préliminaire et ne comporte qu'une seule exception, à savoir le cas où l'ordonnance de renvoi aurait été irrégulièrement rendue ;
Attendu qu'ainsi, faute de démontrer que l'ordonnance de renvoi n'a pas été rendue conformément à l'article 184 du code de procédure pénale et qu'elle n'a pas été portée à sa connaissance conformément à l'article 183 du code de procédure pénale, le prévenu ne saurait aujourd'hui valablement invoquer une quelconque nullité de la procédure d'information ;
Attendu que pour être complet et surabondamment, il convient de rappeler que la requête en annulation d'acte de la procédure d'information doit faire l'objet d'une déclaration au greffe de la chambre de l'instruction constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat ; qu'il ne saurait être pallié à l'absence de cette déclaration par le simple dépôt au greffe de la chambre de l'instruction de la requête en annulation d'actes, quand bien même cette requête aurait été, comme en l'espèce, signée et estampillée par le greffe ;
Attendu que le Président de la chambre de l'instruction tient de l'article 173 du code de procédure pénale le droit de constater par voie d'ordonnance l'irrecevabilité de la requête en annulation d'actes de la procédure d'information en application des troisième et quatrième alinéas de l'article 173 à savoir notamment lorsque la déclaration au greffe n'a pas été accomplie ;
Attendu qu'ainsi Jean-Claude Walchli ne saurait aujourd'hui utilement invoquer qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable et une violation de l'article 6 de la Convention européenne, au seul motif que sa requête en nullité de la procédure d'information a été rejetée par ordonnance du Président de la chambre de l'instruction, dès lors qu'en s'abstenant d'accomplir ou faire accomplir la formalité de la déclaration de sa requête en nullité au greffe de la chambre de l'instruction, distincte du simple dépôt de la requête visée au greffe, il s'est lui-même privé de la possibilité de voir cette requête examinée par la chambre de l'instruction ; (...) »
14. Le requérant, représenté par un avocat aux Conseils, forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt, dans lequel il reprochait notamment à la cour d'appel d'avoir rejeté les exceptions de nullité de la procédure. Il estimait à cet égard qu'il avait formé un recours parfaitement valable, expliquant qu'il serait impossible de déposer une requête en annulation au greffe sans pour autant former de recours et faire de déclaration, et qu'il ne pouvait s'agir, en fait, que d'une erreur du greffe qui n'avait pas procédé à la déclaration formelle sur un document spécifique. Il exposait ensuite que les textes des articles 173 et 385 du code de procédure pénale devaient être interprétés à la lumière du droit au recours effectif et du droit au juge consacrés par la Convention européenne, et qu'en présence d'une erreur sur la réalité d'un recours formé il devait pouvoir obtenir une décision sur la contestation invoquée et ne pas se voir opposer une analyse purement formelle des textes.
15. Par un arrêt du 30 avril 2003, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant, au motif notamment que la cour d'appel avait « à bon droit et sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, déclaré irrecevable, au regard de l'article 385 dudit code, la demande d'annulation d'actes de la procédure d'information ».
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
16. Les dispositions du code de procédure pénale, applicables à l'époque des faits dans leurs parties pertinentes, se lisent comme suit :
Article 173
« (...)
Si l'une des parties estime qu'une nullité a été commise, elle saisit la chambre de l'instruction par requête motivée, dont elle adresse copie au juge d'instruction qui transmet le dossier de la procédure au président de la chambre de l'instruction. La requête doit, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'une déclaration au greffe de la chambre de l'instruction. Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffe peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...).
Les dispositions des trois premiers alinéas ne sont pas applicables aux actes de procédure qui peuvent faire l'objet d'un appel de la part des parties, et notamment des décisions rendues en matière de détention provisoire ou de contrôle judiciaire.
Dans les huit jours de la réception du dossier par le greffe de la chambre de l'instruction, le président peut, par ordonnance non susceptible de recours, constater que la requête est irrecevable en application du présent article, troisième ou quatrième alinéa, de l'article 173-1, des articles 174, premier alinéa, ou 175, deuxième alinéa ; il peut également constater l'irrecevabilité de la requête si celle-ci n'est pas motivée. S'il constate l'irrecevabilité de la requête, le président de la chambre de l'instruction ordonne que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction ; dans les autres cas, il le transmet au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants. »
La loi no 93-2 du 4 janvier 1993 fut la première à donner aux parties privées – personne mise en examen et partie civile – la faculté de saisir la chambre de l'instruction d'une requête en annulation d'actes de la procédure d'information. Mais pour éviter autant que possible les moyens purement dilatoires, la loi no 93-1013 du 24 août 1993, modifiant l'article 173 du code de procédure pénale, a soumis cette requête à un certain nombre de formalités, a accru le contrôle préalable de recevabilité de la requête exercé par le président de la chambre de l'instruction, a prévu des délais de forclusion ainsi que l'obligation pour les parties de présenter simultanément tous les moyens de nullité susceptibles d'être invoqués en l'état de l'information (voir Juris-Classeur, Procédure pénale, fascicule no 20 sur les nullités de l'information, §§ 121 et s.). Quant à la forme requise, la requête doit dorénavant faire l'objet d'une « déclaration » au greffe de la chambre de l'instruction. Il ressort de la jurisprudence interne que l'avocat, n'étant pas tenu d'être muni d'un pouvoir spécial, peut se faire substituer par un autre avocat pour l'accomplissement de la formalité (Cass. crim., 13 octobre 1998, Bull. crim. no 253), et que si l'avocat a signé le procès-verbal de dépôt de la requête, celle-ci, même non-signée, est recevable (Cass. crim., 17 février 1998, Bull. crim no 61).
Article 175
« Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction en avise les parties et leurs avocats, soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée (...).
A l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de l'envoi de l'avis prévu à l'alinéa précédent, les parties ne sont plus recevables à formuler une demande ou présenter une requête sur le fondement des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, 156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa (...).
A l'issue de ce délai, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République. Celui-ci lui adresse ses réquisitions dans un délai d'un mois si une personne mise en examen est détenue et de trois mois dans les autres cas.
Le juge d'instruction qui ne reçoit pas de réquisitions dans le délai prescrit peut rendre l'ordonnance de règlement.
Les dispositions du premier alinéa sont également applicables au témoin assisté. »
Article 385
« Le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises sauf lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction.
(...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 §§ 1 ET 3 DE LA CONVENTION
17. Le requérant dénonce une violation de son droit à un procès équitable. Il expose, d'une part, qu'il ne put avoir accès, en vue de faire annuler les actes de la procédure d'information ayant mené à sa condamnation, ni aux juridictions d'instruction (à savoir la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom et la chambre criminelle de la Cour de cassation) en application de l'article 173 du code de procédure pénale, ni aux juridictions de jugement en application de l'article 385 du même code. A cet égard, il soutient que sa requête en annulation était parfaitement régulière au regard des conditions de formes requises par le droit interne, et qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel de Riom a commis une erreur de droit, laquelle porterait atteinte à son droit à un procès équitable. D'autre part, le requérant se plaint de ce que son conseil n'a pu être entendu par les juridictions d'instruction et que ses droits de la défense auraient en conséquence été violés. Il invoque l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, qui se lit comme suit :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...).
3. Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
e) se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. »
18. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
19. La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
a) Le Gouvernement
20. Le Gouvernement, après avoir rappelé les principes généraux issus de l'article 6 § 1 de la Convention relatifs au droit d'accès à un tribunal, est d'avis que le droit français offre aux requérants la possibilité d'agir en justice en application des articles 173 et 175 du code de procédure pénale : l'exigence d'une déclaration de la requête en nullité au greffe de la chambre de l'instruction – formalité nécessaire à la recevabilité de la requête – ne heurte pas le droit au juge garanti par l'article 6 dès lors que cette restriction répond aux conditions posées par la Cour, à savoir la poursuite d'un but légitime et l'existence d'un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
21. En ce qui concerne la première condition, le Gouvernement expose que la formalité de la déclaration exigée dans le cas d'espèce tend à préciser l'objet exact sur lequel porte la requête, afin d'éviter toute confusion et d'assurer au requérant le dépôt formel de celle-ci devant l'autorité juridictionnelle compétente. Il explique que les requêtes déposées devant la chambre de l'instruction peuvent avoir une pluralité d'objets puisqu'elles peuvent porter sur la demande d'annulation d'un acte de procédure, un appel d'une ordonnance du juge d'instruction, ou encore une demande de mise en liberté lors d'une détention provisoire, et que les termes employés par le demandeur peuvent être source d'ambiguïtés et ne pas permettre au juge de cerner avec exactitude le chef de demande qu'il doit examiner. De ce fait, il est dans l'intérêt de la justice, et donc du justiciable, de subordonner la recevabilité de la requête à cette déclaration, et non au seul dépôt. Celle-ci contribue ainsi à un examen correct de la requête en excluant le risque d'une mauvaise interprétation de son objet par la juridiction recevant la requête. En outre, le formalisme a pour objet de permettre au requérant d'avoir la certitude que sa demande a été formée auprès de l'autorité compétente et de la déposer à date certaine, favorisant une certaine égalité entre les justiciables en limitant les effets des divergences de compétences juridiques entre ces derniers selon qu'ils sont ou non représentés. En définitive, ce formalisme constitue une exigence de sécurité juridique.
22. S'agissant de la deuxième condition, le Gouvernement estime que le requérant a bénéficié d'une procédure claire et non complexe pour accéder au juge, la déclaration étant une formalité simple, rapide et expressément prévue par l'article 173 du code de procédure pénale. Il soutient que si l'on souhaite que l'objet de la requête soit clairement identifiable et exiger qu'il soit expressément déclaré sur un document prévu à cet effet, la formalité demandée, en l'espèce, paraît être la solution la plus adaptée et la plus simple. De plus, le Gouvernement fait valoir que l'avocat du requérant ne pouvait ignorer les modalités prévues par l'article 173 dudit code. Enfin, il souligne que le requérant avait la possibilité de réintroduire sa requête devant la chambre de l'instruction, en respectant les formalités exigées, dans le délai des vingt jours suivant l'avis de fin d'information, sous réserve d'inscrire sa demande dans ce délai global.
b) Le requérant
23. Le requérant conteste l'affirmation du Gouvernement selon laquelle la requête auprès du greffe de la cour d'appel de Riom aurait été seulement déposée, sans faire l'objet d'une déclaration.
24. Il relève tout d'abord que cette requête a été déposée par un avocat (celui là même qui l'a signée), et précise ensuite que la démarche a consisté à se rendre au greffe de la juridiction d'instruction pour s'adresser à la greffière attachée à cette chambre, à lui remettre trois exemplaires de la requête pour qu'elle l'enregistre et ouvre un dossier et, surtout, à récupérer un exemplaire de la requête comportant son enregistrement par la chambre le jour de sa remise ainsi que la signature de la greffière, comme il résulte du cachet figurant sur le document versé aux débats. Le simple dépôt d'une requête dans un bureau, dans une boîte aux lettres, ou dans un tout autre endroit, n'aurait pas donné lieu au récépissé que constitue la mention figurant sur la requête. Si le Gouvernement indique que la déclaration consiste « pour la partie qui dépose une requête » à préciser son objet exact dans un document spécifique, le requérant estime que c'est précisément ce que le corps de la « requête afin d'annulation », dûment avalisée par le greffe de la chambre de l'instruction, caractérise en l'espèce. La nuance sémantique à laquelle se livre le Gouvernement entre la déclaration et le dépôt de la requête n'a pas lieu d'être, dans la mesure où, en tout état de cause, le document reçut la signature du greffe.
25. En outre, le requérant relève l'absence de tout texte qui viendrait à l'appui de la thèse du Gouvernement, soutient que l'essentiel de la politique des présidents de chambre d'instruction consiste à filtrer de façon excessive les requêtes pour éviter d'avoir à les soumettre à la chambre de l'instruction, et souligne le fait qu'il n'a ainsi jamais pu faire examiner les griefs formulés à l'encontre de l'enquête préliminaire et de sa mise en examen, le dernier acte de la poursuite ayant purgé toutes les irrégularités antérieures.
2. Appréciation de la Cour
26. La Cour considère tout d'abord que, tels qu'elles sont exposées, les deux branches du grief n'en forment en réalité qu'une seule, dont le but est de remettre en cause l'irrecevabilité de la requête en annulation d'actes de la procédure d'instruction présentée le 31 janvier 2001, étant donné que le restant du grief n'est que la conséquence de cette irrecevabilité. Dès lors, il convient d'examiner la présente affaire sous l'angle du droit à un tribunal uniquement, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention pris sous son volet pénal (voir, mutatis mutandis, Marpa Zeeland B.V. et Metal Welding B.V. c. Pays-Bas, no 46300/99, § 48, CEDH 2004‑X).
27. La Cour rappelle ensuite que c'est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu'il incombe d'interpréter la législation interne. Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Cela est particulièrement vrai s'agissant de l'interprétation par les tribunaux de règles procédurales. La réglementation relative aux formalités et délais à observer pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, de la sécurité juridique.
28. Par ailleurs, le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès constitue un aspect, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation (voir, entre autres, Garcia Manibardo c. Espagne, no 38695/97, § 36, CEDH 2000-II, et Zvolský et Zvolská c. République tchèque, no 46129/99, § 47, 12 novembre 2002). Néanmoins, les limitations appliquées ne doivent pas restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, ces limitations ne se concilient avec l'article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Nedzela c. France, no 73695/01, § 45, arrêt du 27 juillet 2006, et Guérin c. France, arrêt du 29 juillet 1998, Recueil 1998-V, § 37).
29. Il résulte de ces principes que si le droit d'exercer un recours est bien entendu soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure, et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois.
30. En l'espèce, la Cour observe que les parties ne s'accordent pas sur la question de savoir si une requête en nullité d'actes de la procédure d'information doit faire l'objet ou non d'une déclaration formelle au greffe de la chambre de l'instruction sur un document prévu à cet effet.
31. Sur ce point, la Cour constate que le libellé de l'article 173 du code de procédure pénale français ne permet pas de trancher cette question avec certitude, dans la mesure où il ne requiert pas, expressément, que la requête en nullité fasse l'objet d'une déclaration sur un document distinct de la requête elle-même, tel un procès-verbal ou un formulaire spécifique. Toutefois, dès lors qu'en principe il ne lui appartient pas d'apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction nationale à adopter telle décision plutôt qu'une autre (voir sur ce point Kemmache c. France (no 3), arrêt du 24 novembre 1994, série A no 296-C, p. 88, § 44), la Cour n'aperçoit aucune raison de remettre en cause la conclusion à laquelle sont parvenues les juridictions internes concernées, et tient pour acquis l'existence pour le mis en examen d'une obligation de déclarer ladite requête au greffe de la chambre d'instruction, concomitamment à son dépôt et à son enregistrement ; à cet égard, la Cour observe d'ailleurs que la jurisprudence de la Cour de cassation française semble aller dans ce sens et confirmer cette approche (paragraphe 16 in fine ci-dessus).
32. Pour autant, dans les circonstances particulières de l'espèce, la Cour estime que la décision des juridictions nationales de déclarer irrecevable la requête en nullité présentée par le requérant souffre d'un formalisme excessif.
33. En effet, elle constate en premier lieu que l'avocat du requérant se présenta, le 31 janvier 2001 à 14 heures 30, au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom pour y déposer une requête, signée par ses soins, intitulée « requête afin d'annulation » des actes de la procédure d'information. La présentation de cette requête, composée de six pages, fut constatée par le greffier, lequel y apposa sur la page de garde le cachet de la juridiction en haut à droite indiquant la date et l'heure de dépôt, et y inscrivit sa signature. En outre, la requête s'adressait à « Messieurs les Présidents et Conseillers composant la chambre d'accusation de la Cour d'Appel de Riom », et indiquait que le requérant « sollicite de la chambre (...) qu'elle annule l'ensemble de la procédure diligentée par Madame Camille [H.], Juge d'Instruction au Tribunal de Grande Instance d'Aurillac, en application des dispositions suivantes » ; il s'ensuivait enfin un rappel des faits et une discussion visant à la « nullité de l'audition en qualité de témoin », la « nullité de la garde à vue » et la « nullité de la poursuite ». A la lumière de ce constat, la Cour en déduit que la requête comportait les informations nécessaires à une identification simple et rapide de son objet, ainsi que l'ensemble des mentions requises par l'article 173 litigieux relatives à la date de dépôt de la requête et aux signatures à y apposer.
34. Elle relève en second lieu, et à la lecture de l'article 173 précité, que c'est bien la requête qui constitue l'acte de saisine de la chambre de l'instruction et non la déclaration. Or, il ne pouvait y avoir de doutes quant à la date du dépôt de la requête – attestée par le greffier – et la volonté de l'avocat du requérant de voir annuler des actes de la procédure d'information.
35. En troisième lieu, la Cour s'interroge sur le rôle dévolu au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom dans le cas d'espèce dans la mesure où, si celui-ci a bien réceptionné la requête présentée par le conseil du requérant, on pouvait raisonnablement attendre de lui qu'il fournisse à l'avocat la formule de déclaration litigieuse à remplir ou, pour le moins, qu'il rappelle, le cas échéant, les formalités nécessaires à accomplir, étant souligné que le greffier devant les juridictions de l'ordre judiciaire est un auxiliaire de justice garant de la procédure et participant à la bonne administration de la justice.
36. Enfin, au vu des conséquences qu'a entraînées l'irrecevabilité de la requête pour le requérant – lequel ne put jamais contester les actes de procédure qu'il estimait litigieux devant les juridictions d'instruction et de jugement, par le jeu des articles 173 et 385 du code de procédure pénale – la Cour estime que le requérant s'est vu imposer une charge disproportionnée qui rompt le juste équilibre entre, d'une part, le souci légitime d'assurer le respect des conditions formelles pour saisir les juridictions et, d'autre part, le droit d'accès au juge (voir, en ce sens Kadlec et autres c. République tchèque, no 49478/99, § 23-30, 25 mai 2004). En définitive, les juridictions internes ont fait preuve d'un formalisme excessif en ce qui concerne les exigences procédurales entourant le dépôt de ladite requête.
37. Partant, vu l'importance particulière que revêt le droit à un procès équitable dans une société démocratique, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
38. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
39. Le requérant réclame 5 370 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu'il aurait subi, représentant le montant des condamnations qu'il a dû acquitter à la suite des arrêts de la cour d'appel de Riom et de la Cour de cassation, et 40 000 euros au titre du préjudice moral, estimant que sa mise en examen aurait conduit à sa non-réélection à la mairie de Condat.
40. Le Gouvernement observe qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le grief invoqué par le requérant et les dommages matériel et moral, les montants n'étant fondés sur aucun élément de nature à justifier un tel lien de causalité.
41. La Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure incriminée aurait abouti si la violation de l'article 6 § 1 n'avait pas eu lieu (voir, par exemple, Mantovanelli c. France, arrêt du 18 mars 1997, Recueil 1997-II, p. 438, § 40) ; il convient donc de rejeter les prétentions du requérant en ce qu'elles se rapportent au préjudice matériel allégué. Elle estime toutefois que le fait d'avoir été privé de son droit à un procès équitable a causé un préjudice moral au requérant qui ne saurait être réparé par le seul constat de violation de l'article 6 § 1. Statuant en équité, comme le veut l'article 41, elle lui alloue la somme de 3 000 EUR (voir sur ce point Arma c. France, no 23241/04, § 40, 8 mars 2007).
B. Frais et dépens
42. Le requérant demande également 5 411,29 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes, se décomposant en une facture de 1 823,29 euros, datée du 22 octobre 2001, relative à la procédure devant les juridictions d'instruction, et d'une facture de 3 588 euros relative à la procédure devant la Cour de cassation. Le requérant ne formule aucune demande quant aux frais et dépens encourus devant la Cour de céans.
43. Le Gouvernement constate, d'une part, que le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention a été évoqué pour la première fois devant la Cour de cassation et, d'autre part, que le montant réclamé est excessif, notamment au regard de la complexité relative de l'affaire.
44. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 3 000 EUR, tous frais confondus, au titre des frais et dépens de la procédure nationale et l'accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
45. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral et 3 000 EUR (trois mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 juillet 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaCorneliu Bîrsan
GreffierPrésident
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