Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 17
Seuls peuvent avoir la qualité de fiduciaires les établissements de crédit mentionnés au I de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1 du même code, les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du même code, les sociétés de gestion de portefeuille ainsi que les entreprises d'assurance régies par l'article L. 310-1 du code des assurances.
Les membres de la profession d'avocat peuvent également avoir la qualité de fiduciaire.

pendant 7 jours
B) et C) soulèvent l'incompétence du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour connaître de la demande au motif que leurs cautionnements seraient de nature civile. 7 En ordre subsidiaire et quant au fond de l'affaire, ils invoquent l'article 2015 du Code civil et ils soutiennent que leurs cautionnements seraient limités à des cautionnements à fournir par A) et ce conformément aux articles 1 des lignes de cautionnement des 16 mars 2010 et 28 février 2011. […]
Lire la suite…Les fondements juridiques du contrat de fiducie : articles 2011 à 2030 du Code civil Définition légale (article 2011 du Code civil) L'article 2011 du Code civil définit la fiducie comme l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, […] Le fiduciaire est celui qui reçoit les biens et les administre. […] Seuls certains professionnels habilités peuvent exercer cette fonction : les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les compagnies d'assurance, et les avocats (article 2015 du Code civil). […]
Lire la suite…[…] Vu l'article 2015 du Code civil ; […]
[…] 1 / que si le cautionnement illimité peut être valable, encore faut-il que l'acte de cautionnement exprime de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'avait la caution de la nature et de l'étendue des obligations garanties ; qu'en s'abstenant d'analyser les termes de l'acte du 9 mai 1967, pour s'assurer que tel était bien le cas en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1326 et 2015 du Code civil ;
Il résulte de l'article 2015 du code civil que la caution est tenue de garantir le solde débiteur du compte courant au jour de l'expiration du cautionnement sauf à ce que toute remise postérieure vienne en déduction du montant de la dette.
Aux termes de l'article 2015 du Code civil, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au- delà des limites dans lesquelles il a été contracté. […]
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