Article 67 du Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946
Article 39-3
Article 68-1

Entrée en vigueur le 30 mars 1985

Modifié par : Décret 85-377 1985-03-27 art. 1 JORF 30 mars 1985

Pour chaque accident du travail, la caisse primaire donne avis immédiatement à la caisse régionale de la déclaration d'accident. Elle lui communique le montant total des dépenses engagées pendant la période d'incapacité temporaire, à l'exception des frais de rééducation professionnelle.
Toute modification apportée au montant desdites dépenses en application des articles 68 et 127 du présent décret est immédiatement portée à la connaissance de la caisse régionale [*information obligatoire*].
Entrée en vigueur le 30 mars 1985
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 janvier 1987, 84-41.815, Publié au bulletinRejet

[…] Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, 67, 68 et 131 du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 :. […]

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