Article 2 du Décret n°45-1753 du 6 août 1945
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 1945

Ces primes, essentiellement variables et personnelles, sont attribuées par décision du ministre des finances, compte tenu de la valeur et de l'action de chacun des agents appelés à en bénéficier, dans la limite de maxima fixés pour chaque catégorie d'agents et ne pouvant excéder, en aucun cas, 18 % du traitement le plus élevé du grade. Ces primes sont révisées chaque année, sans que les intéressés puissent se prévaloir de la prime allouée au titre de l'année précédente.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1945

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Décisions7

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, du 31 octobre 2001, 98BX01556, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 45-1753 du 6 août 1945 : « Les primes de rendement … essentiellement variables et personnelles, sont attribuées par décision du ministre des finances, compte tenu de la valeur et de l'action de chacun des agents appelés à en bénéficier … Ces primes sont révisées chaque année, sans que les intéressés puissent se prévaloir de la prime allouée au titre de l'année précédente » ; […]

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[…] 2. […] En vertu de l'article 3 de chacun de ces décrets, « le montant de cette indemnité varie suivant le supplément de travail fourni et l'importance des sujétions auxquels le bénéficiaire est appelé à faire face dans l'exercice effectif de ses fonctions ». […] Par ailleurs, il résulte des dispositions du décret du 6 février 1950 susvisé et de son arrêté d'application au ministère de la culture du 4 mars 2003 que la prime de rendement est versée aux seuls agents des administrations centrales, et qu'elle est « essentiellement variable et personnelle », selon l'article 2 du décret n° 45-1753 du 6 août 1945.

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3Tribunal administratif de Montreuil, 5 octobre 2018, n° 1710523Annulation

[…] 2. […] En vertu de l'article 3 de chacun de ces décrets, « le montant de cette indemnité varie suivant le supplément de travail fourni et l'importance des sujétions auxquels le bénéficiaire est appelé à faire face dans l'exercice effectif de ses fonctions ». […] Par ailleurs, il résulte des dispositions du décret du 6 février 1950 susvisé et de son arrêté d'application au ministère de la culture du 4 mars 2003 que la prime de rendement est versée aux seuls agents des administrations centrales, et qu'elle est « essentiellement variable et personnelle », selon l'article 2 du décret n° 45-1753 du 6 août 1945.

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