Entrée en vigueur le 1 janvier 1945
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 45-1753 du 6 août 1945 : « Les primes de rendement … essentiellement variables et personnelles, sont attribuées par décision du ministre des finances, compte tenu de la valeur et de l'action de chacun des agents appelés à en bénéficier … Ces primes sont révisées chaque année, sans que les intéressés puissent se prévaloir de la prime allouée au titre de l'année précédente » ; […]
[…] 2. […] En vertu de l'article 3 de chacun de ces décrets, « le montant de cette indemnité varie suivant le supplément de travail fourni et l'importance des sujétions auxquels le bénéficiaire est appelé à faire face dans l'exercice effectif de ses fonctions ». […] Par ailleurs, il résulte des dispositions du décret du 6 février 1950 susvisé et de son arrêté d'application au ministère de la culture du 4 mars 2003 que la prime de rendement est versée aux seuls agents des administrations centrales, et qu'elle est « essentiellement variable et personnelle », selon l'article 2 du décret n° 45-1753 du 6 août 1945.
[…] 2. […] En vertu de l'article 3 de chacun de ces décrets, « le montant de cette indemnité varie suivant le supplément de travail fourni et l'importance des sujétions auxquels le bénéficiaire est appelé à faire face dans l'exercice effectif de ses fonctions ». […] Par ailleurs, il résulte des dispositions du décret du 6 février 1950 susvisé et de son arrêté d'application au ministère de la culture du 4 mars 2003 que la prime de rendement est versée aux seuls agents des administrations centrales, et qu'elle est « essentiellement variable et personnelle », selon l'article 2 du décret n° 45-1753 du 6 août 1945.