Annulation 5 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 oct. 2018, n° 1710527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1710527 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 1710527 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme A. P.
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme A-B
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Montreuil
M. Christophe Colera (4ème chambre) Rapporteur public
___________
Audience du 21 septembre 2018 Lecture du 5 octobre 2018 _________ 36-08-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2017, et des mémoires enregistrés le 26 janvier 2018, le 29 août 2018 et le 2 septembre 2018, Mme P., représentée par Me Crusoé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de la culture sur sa demande, réceptionnée le 12 avril 2017, tendant au versement du régime indemnitaire correspondant à un agent d’administration centrale, sur la période quadriennale non prescrite, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner le ministère de la culture au versement d’une somme de 18 000 euros, augmentée des intérêts de droit et leur capitalisation à compter de la date de sa demande, en réparation de l’illégalité fautive de ces décisions ;
3°) « d’ordonner, avant dire droit, au ministre de la culture, d’une part, de communiquer tous éléments de nature à éclairer le débat, de manière précise, sur les différences de rémunérations existant entre les agents d’un même corps suivant qu’ils sont affectés au sein d’un service des archives nationales ou au sein des autres services d’administration centrale, et d’autre part, de communiquer le cadre de gestion et l’ensemble des éléments qui permettent la fixation et la détermination des régimes indemnitaires servis aux différents agents au sein du service » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
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- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et entachées de défaut d’examen ;
- elles méconnaissent le principe d’égalité de traitement des agents d’un même corps
- elles sont entachées d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- que l’illégalité fautive de ces décisions implique la réparation du préjudice correspondant à la différence entre les sommes auxquelles elles pouvaient prétendre et les sommes effectivement perçues depuis quatre ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2018, le ministre de la culture, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme P. sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu l’ordonnance en date du 3 septembre 2018 fixant la clôture de l’instruction au même jour, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 45-1753 du 6 août 1945 relatif aux primes de rendement pouvant être attribuées aux fonctionnaires des finances ;
- le décret n° 50-196 du 6 février 1950 relatif à certaines indemnités dans les administrations centrales ;
- le décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales ;
- le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés ;
- le décret n° 2004-822 du 18 août 2004 et le décret n° 2009-1393 du 11 novembre 2009 modifié relatifs à l’organisation et aux missions de l’administration centrale du ministère de la culture et de la communication ;
- le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;
- l’arrêté du 4 mars 2003 portant application aux personnels de l’administration centrale du ministère de la culture et de la communication des dispositions du décret n° 50-196 ;
- l’arrêté du 24 décembre 2006 érigeant le service Archives nationales en service à compétence nationale ;
- l’arrêté du 25 mars 2015 autorisant certains fonctionnaires du ministère de la culture et de la communication à percevoir l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales ;
- l’arrêté du 25 mars 2015 autorisant certains fonctionnaires du ministère de la culture et de la communication à percevoir l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A-B,
- les conclusions de M. Colera, rapporteur public,
- et les observations de Me Crusoé pour Mme P..
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Considérant ce qui suit :
1. Mme P., chargée d’études documentaires principale 1ère classe, est affectée au service des archives nationales, site de Pierrefitte-sur-Seine, lequel est un service à compétence nationale dépendant du ministère de la culture. Estimant que le régime indemnitaire qui lui est versé devrait l’être en fonction du barème applicable aux agents d’administration centrale du même corps, et non de celui des agents des services déconcentrés, elle a saisi le ministre de la culture, par lettre reçue le 12 avril 2017, d’une demande tendant au versement de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) et de la prime de rendement applicables aux agents de l’administration centrale ainsi qu’à la « mesure de rattrapage » subséquente pour la période quadriennale précédente. Une décision de rejet implicite est née du silence gardé sur cette demande, le 12 juin 2017, dont la requérante a demandé le retrait par un recours gracieux, rejeté également implicitement. Par la présente requête, Mme P. demande l’annulation de ces décisions implicites de rejet et l’indemnisation de son préjudice, évalué à 18 000 euros, somme augmentée des intérêts de droit et leur capitalisation à compter de la date de sa demande.
I – Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Les fonctionnaires de l’Etat peuvent percevoir une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, sur le fondement du décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 s’ils appartiennent à des corps d’administration centrale et sont affectés en administration centrale ou du décret n° 2002-63 du même jour s’ils appartiennent à la filière administrative des corps des services déconcentrés et sont affectés en services déconcentrés. En vertu de l’article 3 de chacun de ces décrets, « le montant de cette indemnité varie suivant le supplément de travail fourni et l’importance des sujétions auxquels le bénéficiaire est appelé à faire face dans l’exercice effectif de ses fonctions ». Les corps de fonctionnaires et les catégories d’agents non titulaires du ministère de la culture pouvant bénéficier de cette indemnité, en administration centrale d’une part, et dans les services déconcentrés d’autre part, ont été définis par deux arrêtés du 25 mars 2015, et les montants moyens annuels pouvant leur être alloués sont fixés par deux arrêtés du 12 mai 2014. Par ailleurs, il résulte des dispositions du décret du 6 février 1950 susvisé et de son arrêté d’application au ministère de la culture du 4 mars 2003 que la prime de rendement est versée aux seuls agents des administrations centrales, et qu’elle est « essentiellement variable et personnelle », selon l’article 2 du décret n° 45-1753 du 6 août 1945.
3. Aux termes de l’article 2 du décret du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration : « Placées sous l’autorité du Premier ministre et de chacun des ministres, les administrations civiles de l’Etat se composent, d’une part, d’administrations centrales et de services à compétence nationale, d’autre part, de services déconcentrés. / La répartition des missions entre les administrations centrales, les services à compétence nationale et les services déconcentrés s’organise selon les principes fixés par le présent décret. / Sont confiées aux administrations centrales et aux services à compétence nationale les seules missions qui présentent un caractère national ou dont l’exécution, en vertu de la loi, ne peut être déléguée à un échelon territorial. / Les autres missions, et notamment celles qui intéressent les relations entre l’Etat et les collectivités territoriales, sont confiées aux services déconcentrés (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Les administrations centrales assurent au niveau national un rôle de conception, d’animation, d’appui des services déconcentrés, d’orientation, d’évaluation et de contrôle ». Selon le premier alinéa de son article 4 : « Les services à compétence nationale peuvent se voir confier des fonctions de gestion, d’études techniques ou de
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formation, des activités de production de biens ou de prestation de services ainsi que toute autre mission à caractère opérationnel présentant un caractère national et correspondant aux attributions du ministre sous l’autorité duquel ils sont placés ».
4. Le service des Archives nationales a été érigé en service à compétence nationale par l’arrêté du 24 décembre 2006, à compter du 1er janvier 2007. Son article 1er indique que ce service est « rattaché au directeur des Archives de France ». Son article 2 dispose que : « Ce service a pour mission : / 1. De collecter, trier, classer, inventorier, conserver, restaurer, communiquer et mettre en valeur : – les archives publiques provenant des administrations centrales de l’Etat et des pouvoirs constitués depuis les origines ; – les archives publiques provenant des établissements publics nationaux et des autres personnes morales de droit public, des organismes de droit privé chargés de la gestion des services publics, dont la compétence s’étend ou s’est étendue à l’ensemble du territoire français.
/ 2. De collecter ou acquérir, à titre onéreux ou gratuit, trier, classer, inventorier, conserver, restaurer, communiquer et valoriser des archives privées à caractère national.
/ 3. De collecter, trier, classer, inventorier, conserver, restaurer, communiquer et valoriser tous autres documents qui ont été ou sont attribués, ou remis à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif aux Archives nationales depuis leur création. (…) », missions qui étaient auparavant confiées à la direction des Archives de France, en vertu de l’article 3 du décret n° 2004-822 du 18 août 2004 alors en vigueur.
5. Il résulte de ces textes que le service des Archives nationales, érigé en service à compétence nationale depuis le 1er janvier 2007, est issu historiquement de la direction des Archives de France, devenue aujourd’hui direction générale des patrimoines, laquelle constitue l’un des services de l’administration centrale du ministère de la culture, et auquel le service des Archives nationales est toujours organiquement rattaché. Eu égard à son origine et à son lien organique avec cette direction générale, ce service doit être, pour l’application du régime indemnitaire bénéficiant à ses agents, assimilé à la direction d’administration centrale remplissant les missions dévolues depuis lors à ce service. Si le ministère de la culture se prévaut en défense d’une « réévaluation » du régime indemnitaire de la requérante à l’occasion de l’application du nouveau régime indemnitaire institué par le décret du n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, et de l’existence de barèmes différenciés institués par la note de gestion du ministre de la culture en date du 17 juillet 2017, il est constant que ce nouveau régime n’a pas été rendu applicable aux agents du corps des chargés d’études documentaires du ministère de la culture. Le ministre n’établit ainsi pas, ni du reste n’allègue, qu’il aurait fait application du barème de l’IFTS applicable aux agents de ce corps affectés en administration centrale à la situation de Mme P., alors qu’elle devait, ainsi qu’il a été dit, en bénéficier dès lors qu’elle est affectée au service à compétence nationale des Archives nationales, de même qu’elle devait bénéficier de la prime de rendement servie aux agents de l’administration centrale. La requérante est donc fondée à soutenir, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens d’annulation ni de répondre aux conclusions à fin de sursis à statuer, que les décisions attaquées sont entachées d’erreur de droit.
II – Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
6. L’annulation des décisions implicites de refus attaquées implique nécessairement que soit versée à Mme P. la différence entre les sommes qu’elle a effectivement perçues depuis le 1er janvier 2013 au titre de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires dans les conditions applicables aux agents assimilés aux fonctionnaires affectés en services déconcentrés
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et les montants correspondant, pour la même appréciation du travail fourni et de l’importance des sujétions auxquelles elle a été appelée à faire face, à l’indemnité versée aux agents assimilés aux fonctionnaires affectés en administration centrale. Cette même annulation implique également que, conformément aux demandes susvisées, le ministère de la culture lui verse, à compter du 1er janvier 2013, après avoir porté l’appréciation qu’il convient de faire sur ses qualités professionnelles, les montants correspondant à la prime de rendement instituée par l’arrêté du 4 mars 2003.
7. Toutefois, eu égard aux règles fixées respectivement par l’article 3 du décret n°2002-63 pour le calcul de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales, et par l’article 2 du décret n° 45-1753 du 6 août 1945 pour le calcul de la prime de rendement, l’état de l’instruction ne permet pas de déterminer le montant de l’indemnité éventuellement due à la requérante. Il y a lieu, par suite, de renvoyer l’intéressée devant l’administration pour être procédé à la liquidation de ces indemnités, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
8. Mme P. a droit, en outre, aux intérêts des sommes qui lui seront éventuellement dues, à compter du 12 avril 2017, date de la réception par l’administration de sa demande. Dans la mesure où il n’était pas dû plus d’une année d’intérêts lorsqu’elle a demandé leur capitalisation le 27 novembre 2017, cette demande doit prendre effet à la date à laquelle les intérêts sont dus au moins pour une année entière, soit en l’espèce le 12 avril 2018. Dès lors, conformément à l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de la capitalisation des intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette même date.
III- Sur les frais du procès :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au profit de Mme P., en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par le ministère soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites de rejet opposées à la demande de Mme P., par le ministre de la culture, en vue de la réévaluation de son régime indemnitaire, sont annulées.
Article 2 : Mme P. est renvoyée devant l’administration pour qu’il soit procédé à la liquidation de l’indemnité qui lui est éventuellement due, en principal et intérêts, ces derniers étant capitalisés, conformément aux motifs de la présente décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à Mme P., une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Article 4 : Les conclusions du ministre de la culture présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A. P. et au ministère de la culture.
Délibéré après l’audience du 21 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Y, président, Mme A-B, premier conseiller, Mme Brémeau-Manesme, premier conseiller,
Lu en audience publique le 5 octobre 2018.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
Mme A-B M. Y
Le greffier,
Signé
T. Népost
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de la culture, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-822 du 18 août 2004
- Décret n°2002-62 du 14 janvier 2002
- Décret n°50-196 du 6 février 1950
- Décret n°45-1753 du 6 août 1945
- Décret n°2002-63 du 14 janvier 2002
- Décret n°2009-1393 du 11 novembre 2009
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- DÉCRET n°2015-510 du 7 mai 2015
- Code civil
- Code de justice administrative
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