Décret n°45-2075 du 31 août 1945 portant application de l'ordonnance relative à l'organisation provisoire des musées des beaux-arts.
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Sur le décret
Entrée en vigueur : | 12 septembre 1945 |
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Dernière modification : | 2 janvier 2021 |
Le Gouvernement provisoire de la République française,
Sur la proposition du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'intérieur et du ministre des finances,
Vu les articles 52 à 56 de la loi de finances du 16 avril 1895 modifiés et complétés par la loi du 2 avril 1899, par l'article 71 de la loi du 31 mars 1903, par la loi du 18 août 1920, par le décret du 3 décembre 1926 et par la loi du 17 janvier 1931 ;
Vu le décret du 14 janvier 1896, modifié par celui du 28 janvier 1930, portant règlement d'administration publique sur l'administration et le régime fiancier de la réunion des musées nationaux ;
Vu le décret du 28 février 1902 portant acceptation du legs fait à l'Etat par M Gustave Moreau ;
Vu l'article 72 de la loi du 30 mars 1902 instituant sous le nom de musée Gustave Moreau, un musée national investi de la personnalité civile ;
Vu le décret du 28 mai 1902 autorisant l'acceptation par le musée Gustave Moreau de la donation d'une somme de 470 000 F à lui faite par M. Henri Rupp, légataire universel de M. Gustave Moreau ;
Vu le décret du 16 juillet 1902 portant organisation du musée Gustave Moreau ;
Vu le décret du 23 mars 1903 portant acceptation définitive du legs fait à l'Etat par M. d'Ennery ;
Vu le décret du 24 juillet 1910 relatif au dépôt dans les musées municipaux et départementaux d'oeuvres d'art appartenant à l'Etat ;
Vu le décret du 21 février 1912 portant acceptation définitive de la donation consentie à l'Etat par M. le professeur Lannelongue ;
Vu la loi du 22 décembre 1916 portant acceptation définitive des donations consenties à l'Etat par Auguste Rodin ;
Vu l'article 10 de la loi du 28 juin 1918 investissant le musée Rodin de la personnalité civile et de l'autonomie financière ;
Vu le décret du 12 mars 1919 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 10 de la loi du 28 juin 1918 précitée ;
Vu le décret du 12 juillet 1923 portant acceptation du legs de Léon Bonnat aux musées nationaux ;
Vu la loi du 27 août 1926 portant acceptation définitive de la donation consentie à l'Etat par Mme veuve Henner en vue de la création d'un musée national et conférant la personnalité civile et l'autonomie financière à cet établissement ;
Vu le décret du 11 septembre 1928 portant réglement d'administration publique pour l'application de la loi précitée ;
Vu le décret du 8 octobre 1927 portant organisation des musées nationaux et de l'école du Louvre ;
Vu le décret du 27 décembre 1928 organisant l'inspection des musées départementaux et municipaux ;
Vu le décret du 10 novembre 1929 autorisant le ministre de l'instruction publique à accepter au nom de l'Etat les collections du musée de Blérancourt ;
Vu le décret du 1er février 1932 organisant la répartition des collections des musées nationaux ;
Vu le décret du 18 juillet 1933, la loi du 23 décembre 1933 et les décrets des 31 mai 1934 et 21 juillet 1937 rattachant le musée céramique de Sèvres et le musée de sculptures comparées aux musées nationaux ;
Vu Le décret du 18 janvier 1935, modifié par ceux des 18 mars 1937, 9 mars 1938 et 3 juin 1939, fixant les cadres du personnel des musées nationaux et l'école du Louvre ;
Vu le décret du 15 mars 1937, modifié par ceux des 25 novembre 1937, 21 juin 1938 et 6 mars 1939, instituant une commission supérieure des musées ;
Vu l'article 109 de la loi de finances du 31 décembre 1937 relatif au musée national des arts et traditions populaires ;
Vu le décret du 15 mars 1940 divisant en deux départements le département des peintures du musée du Louvre ;
Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;
Vu l'ordonnance du 9 août 1944 portant rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, ensemble les ordonnances subséquentes ;
Vu l'ordonnance n° 45523 du 31 mars 1945 portant fixation du budget des services civils pour l'exercice 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1516 du 13 juillet 1945 portant organisation provisoire des musées des beaux-arts,
TITRE Ier : Musées nationaux
Chapitre 1er : Conservation.
1° (Abrogé)
2° La gestion scientifique des autres musées nationaux est assurée par des membres du corps de la conservation des musées de France.
Le doyen des conservateurs est choisi parmi les conservateurs chefs de département. Il est nommé par le ministre chargé de la Culture sur le rapport du directeur général des patrimoines et de l'architecture.
Les conservateurs et les assistants sont affectés dans les départements, musées et services par le directeur général des patrimoines et de l'architecture.
Les chargés de mission à titre temporaire et bénévole choisis parmi les élèves et anciens élèves de l'Ecole du Louvre peuvent être désignés, pour un travail déterminé, par les conservateurs chefs de département, d'accord avec le directeur général des patrimoines et de l'architecture. Leur mission est d'un an et peut être renouvelée dans le cas où elle n'aurait pu être terminée dans le cours de l'année.
Les chargés de mission sont nommés par arrêté du ministre.
Les conservateurs et les assistants sont affectés dans les départements, musées et services par le directeur général des patrimoines et de l'architecture.
Les chargés de mission à titre temporaire et bénévole choisis parmi les élèves et anciens élèves de l'Ecole du Louvre peuvent être désignés, pour un travail déterminé, par les conservateurs chefs de département, d'accord avec le directeur général des patrimoines et de l'architecture. Leur mission est d'un an et peut être renouvelée dans le cas où elle n'aurait pu être terminée dans le cours de l'année.
Les chargés de mission sont nommés par arrêté du ministre.
Le Comité consultatif du musée national Fernand Léger a été institué par l'article 2bis du décret no 45-2075 du 31 août 1945 modifié portant application de l'ordonnance relative à l'organisation provisoire des musées des beaux-arts, qui prévoit que : "Le musée Fernand Léger est géré par les donateurs ou le survivant d'entre eux avec l'assistance d'un comité consultatif, et après le décès des donateurs, par l'Etat, […]