Décret n°45-2075 du 31 août 1945 portant application de l'ordonnance relative à l'organisation provisoire des musées des beaux-arts.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 septembre 1945
Dernière modification : 2 janvier 2021

Commentaires6


M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 30 juin 2015

Le Comité consultatif du musée national Fernand Léger a été institué par l'article 2bis du décret no 45-2075 du 31 août 1945 modifié portant application de l'ordonnance relative à l'organisation provisoire des musées des beaux-arts, qui prévoit que : "Le musée Fernand Léger est géré par les donateurs ou le survivant d'entre eux avec l'assistance d'un comité consultatif, et après le décès des donateurs, par l'Etat, […]

 

M. Paillé Dominique · Questions parlementaires · 2 février 1998

Dominique Paillé attire l'attention de Mme le ministre de la culture et de la communication et lui demande de bien vouloir lui communiquer la liste des textes qui ont modifié l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 portant organisation provisoire des musées des beaux-arts, le décret n° 45-2075 du 31 août 1945 portant application de l'ordonnance relative à l'organisation provisoire des musées des beaux-arts, […]

 

M. Jacques Legendre, du group RPR, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 15 janvier 1998

Ce contrôle est exercé par la direction des musées de France sur les musées soumis à l'ordonnance no 45-1546 du 13 juillet 1945 modifiée portant organisation provisoire des musées des beaux-arts et au décret no 45-2075 du 31 août 1945 modifié et complété, pris pour son application. […] Plus qu'à la mise en oeuvre de la décentralisation, c'est à la réorganisation de la direction des musées de France en 1991 (arrêté du 6 août 1991) et à l'application du décret no 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration qu'est due l'évolution des missions de l'Etat à l'égard des musées classés et contrôlés.

 

Décisions7


1Conseil d'Etat, 9 SS, du 29 octobre 1997, 164067, inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine : « Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade de conservateur de 2 e classe, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, […] n'ont pas dépassé l'indice brut 593, soit titulaires d'un emploi de conservateur de 2 e catégorie des musées contrôlés recrutés conformément aux procédures instituées par le décret n° 45-2075 du 31 août 1945 … 4° Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux, […]

 

2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 14 janvier 1994, 105968, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant, d'autre part, qu'en faisant figurer parmi les membres de droit du comité consultatif des musées nationaux les chefs des « onze » grands départements de musée mentionnés à l'article 2 du décret n° 45-2075 du 31 août 1945, les auteurs du décret attaqué, eu égard aux modifications apportées au décret du 31 août 1945 postérieurement à son édiction notamment par le décret du 7 mars 1986, n'ont pas commis d'erreur matérielle quant au nombre des grands départements de musée concernés ;

 

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 22 juin 1977, 02483, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[1] Aucune des dispositions du décret du 27 janvier 1976 portant statut du centre d'art et de culture Georges Pompidou n'impose que le ministre de l'Intérieur soit appelé, comme autorité de tutelle des collectivités locales, à signer ou à contresigner des mesures réglementaires ou non nécessaires à son application. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Gouvernement provisoire de la République française,

Sur la proposition du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'intérieur et du ministre des finances,

Vu les articles 52 à 56 de la loi de finances du 16 avril 1895 modifiés et complétés par la loi du 2 avril 1899, par l'article 71 de la loi du 31 mars 1903, par la loi du 18 août 1920, par le décret du 3 décembre 1926 et par la loi du 17 janvier 1931 ;

Vu le décret du 14 janvier 1896, modifié par celui du 28 janvier 1930, portant règlement d'administration publique sur l'administration et le régime fiancier de la réunion des musées nationaux ;

Vu le décret du 28 février 1902 portant acceptation du legs fait à l'Etat par M Gustave Moreau ;

Vu l'article 72 de la loi du 30 mars 1902 instituant sous le nom de musée Gustave Moreau, un musée national investi de la personnalité civile ;

Vu le décret du 28 mai 1902 autorisant l'acceptation par le musée Gustave Moreau de la donation d'une somme de 470 000 F à lui faite par M. Henri Rupp, légataire universel de M. Gustave Moreau ;

Vu le décret du 16 juillet 1902 portant organisation du musée Gustave Moreau ;

Vu le décret du 23 mars 1903 portant acceptation définitive du legs fait à l'Etat par M. d'Ennery ;

Vu le décret du 24 juillet 1910 relatif au dépôt dans les musées municipaux et départementaux d'oeuvres d'art appartenant à l'Etat ;

Vu le décret du 21 février 1912 portant acceptation définitive de la donation consentie à l'Etat par M. le professeur Lannelongue ;

Vu la loi du 22 décembre 1916 portant acceptation définitive des donations consenties à l'Etat par Auguste Rodin ;

Vu l'article 10 de la loi du 28 juin 1918 investissant le musée Rodin de la personnalité civile et de l'autonomie financière ;

Vu le décret du 12 mars 1919 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 10 de la loi du 28 juin 1918 précitée ;

Vu le décret du 12 juillet 1923 portant acceptation du legs de Léon Bonnat aux musées nationaux ;

Vu la loi du 27 août 1926 portant acceptation définitive de la donation consentie à l'Etat par Mme veuve Henner en vue de la création d'un musée national et conférant la personnalité civile et l'autonomie financière à cet établissement ;

Vu le décret du 11 septembre 1928 portant réglement d'administration publique pour l'application de la loi précitée ;

Vu le décret du 8 octobre 1927 portant organisation des musées nationaux et de l'école du Louvre ;

Vu le décret du 27 décembre 1928 organisant l'inspection des musées départementaux et municipaux ;

Vu le décret du 10 novembre 1929 autorisant le ministre de l'instruction publique à accepter au nom de l'Etat les collections du musée de Blérancourt ;

Vu le décret du 1er février 1932 organisant la répartition des collections des musées nationaux ;

Vu le décret du 18 juillet 1933, la loi du 23 décembre 1933 et les décrets des 31 mai 1934 et 21 juillet 1937 rattachant le musée céramique de Sèvres et le musée de sculptures comparées aux musées nationaux ;

Vu Le décret du 18 janvier 1935, modifié par ceux des 18 mars 1937, 9 mars 1938 et 3 juin 1939, fixant les cadres du personnel des musées nationaux et l'école du Louvre ;

Vu le décret du 15 mars 1937, modifié par ceux des 25 novembre 1937, 21 juin 1938 et 6 mars 1939, instituant une commission supérieure des musées ;

Vu l'article 109 de la loi de finances du 31 décembre 1937 relatif au musée national des arts et traditions populaires ;

Vu le décret du 15 mars 1940 divisant en deux départements le département des peintures du musée du Louvre ;

Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;

Vu l'ordonnance du 9 août 1944 portant rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, ensemble les ordonnances subséquentes ;

Vu l'ordonnance n° 45523 du 31 mars 1945 portant fixation du budget des services civils pour l'exercice 1945 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1516 du 13 juillet 1945 portant organisation provisoire des musées des beaux-arts,
Article 36
TITRE Ier : Musées nationaux
Chapitre 1er : Conservation.
Article 2

1° (Abrogé)

2° La gestion scientifique des autres musées nationaux est assurée par des membres du corps de la conservation des musées de France.

Article 4
Le doyen des conservateurs est choisi parmi les conservateurs chefs de département. Il est nommé par le ministre chargé de la Culture sur le rapport du directeur général des patrimoines et de l'architecture.
Les conservateurs et les assistants sont affectés dans les départements, musées et services par le directeur général des patrimoines et de l'architecture.
Les chargés de mission à titre temporaire et bénévole choisis parmi les élèves et anciens élèves de l'Ecole du Louvre peuvent être désignés, pour un travail déterminé, par les conservateurs chefs de département, d'accord avec le directeur général des patrimoines et de l'architecture. Leur mission est d'un an et peut être renouvelée dans le cas où elle n'aurait pu être terminée dans le cours de l'année.
Les chargés de mission sont nommés par arrêté du ministre.