Confirmation 17 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 17 mai 2019, n° 17/13527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/13527 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 juin 2017, N° 17/04165 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Annie DABOSVILLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GIE GIE SPIE BATIGNOLLES PRISONS LOT A, SA HELIOS c/ SA SNEF |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 17 MAI 2019
(n°67-2019, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/13527 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3V4S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2017 – Tribunal de grande instance de PARIS – 6e chambre 1re section – RG n° 17/04165
APPELANTES
GIE SPIE BATIGNOLLES PRISONS LOT A
ayant son […]
[…]
N° SIRET : 790 164 891
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Et
SAS Y A
ayant son […]
[…]
N° SIRET : 753 174 044
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Assistées de Me Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
SA Z
ayant son siège […]
[…]
N° SIRET : 056 800 659
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231
Assistée de Me Chloé BISCAY, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Février 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre
Mme Marie-José DURAND, Conseillère
Mme Sabine LEBLANC, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marie-José DURAND, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme B C
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre et par Mme B C, greffière présente lors de la mise à disposition, à laquelle a été remise la minute par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
L’Etat a confié à un partenaire privé, la Société Y A, le financement, la conception, la construction, l’entretien maintenance ainsi que des prestations de services relatifs à l’établissement pénitentiaire du lot A situé à Valence (Drôme).
La Société Y A, en sa qualité de maître d’ouvrage, a confié au GIE SPIE BATIGNOLLES PRISONS LOT A, à GEPSA et à COMPASS groupe France la conception, la construction, la réalisation de prestations de service et la maintenance de l’établissement pénitentiaire dans le cadre d’un contrat de conception/réalisation. Ces sociétés ont constitué entre elles un groupement momentané d’entreprises conjointes dont le GIE SPIE BATIGNOLLES PRISONS LOT A (le GIE) a la qualité de mandataire.
Le 24 mars 2014, le GIE a sous-traité à la Société Z le lot 'courants forts / courants faibles / sûreté’ pour un montant HT de 7.155.000 euros porté à 7.820.000 euros HT par avenant n°1 du 27 février 2015, le contrat prévoyant en son article 17.2 que la garantie de parfait achèvement serait portée à deux ans à compter de la réception. Le GIE a délégué le maître d’ouvrage, la Société
Y A, pour le paiement des sommes dues au titre du contrat de sous-traitance, conformément à l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 et à l’article 9 du contrat de sous-traitance.
Les travaux ont été réceptionnés le 21 juin 2015, avec réserves pour le lot de la Société Z.
Le 31 août 2015, la société Z a communiqué son décompte général définitif chiffrant la somme restant à payer à 1 144 432,81 € TTC, outre 1 712 676,07 € au titre des travaux supplémentaires à régulariser et des surcoûts supplémentaires.
Le GIE a pour sa part établi le 7 octobre 2015 une proposition de mémoire définitif aux termes de laquelle la Société Z lui est redevable de la somme de 1.172.674 euros HT.
La Société Z a, par acte du 15 décembre 2015, saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris d’une demande de condamnation du GIE et de la Société Y A à lui payer à titre de provision la somme de 1.072.198 euros. Suivant ordonnance du 11 mars 2016, le juge des référés, constatant l’existence d’une contestation sérieuse, a rejeté la demande de provision de la Société Z et fait droit à la demande d’expertise du GIE et de la Société Y A notamment pour apprécier le bien fondé des manquements contractuels reprochés à la Société Z, favoriser une évaluation du solde du marché de cette dernière et le cas échéant une compensation entre le coût des travaux de reprise et ce solde et apporter tous éléments d’information utiles permettant à la juridiction saisie de procéder au compte entre les parties. Monsieur D X a été désigné en qualité d’expert. Ses opérations sont actuellement en cours.
La Société Z refusant d’intervenir en invoquant l’exception d’inexécution, le GIE SPIE BATIGNOLLES PRISONS LOT A et la Société Y A l’ont, par acte du 13 décembre 2016, fait assigner d’heure à heure devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris aux fins d’intervention sous astreinte, dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, pour les problèmes d’éclairage et de brouilleurs de l’établissement pénitentiaire de Valence, à savoir :
— les brouilleurs de communication GSM du centre de pénitentiaire de Valence émettent sur une partie de la bande mobile de SFR et perturbent les récepteurs des stations fixes de SFR,
— la programmation horaire de l’éclairage ne fonctionne pas correctement avec les éclairages des zones d’alarme.
Par ordonnance du 27 février 2017, le juge des référés a, au regard notamment de 'l’impératif de sûreté de la prison de Valence pour l’éclairage, dispositif essentiel dans la prévention des évasions de nuit', et de 'la liberté des communications de chacun à l’extérieur de l’établissement', condamné la société Z à donner son autorisation par écrit à ses sous-traitants pour intervenir sur le site de la prison de Valence concernant les brouilleurs de téléphones mobiles et l’éclairage, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration du délai imparti.
Par acte du 27 février 2017, la Société Z, dûment autorisée, a fait assigner à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Paris le GIE SPIE BATIGNOLLES PRISONS LOT A et la Société Y A en paiement de la somme de 1.040.491,95 euros au titre du solde de son marché.
Décision déférée
Par jugement du 13 juin 2017, le tribunal a statué de la façon suivante :
— Déclare irrecevable l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la Société Y A et le GIE SPIE BATIGNOLLES PRISONS LOT A,
— Rejette la fin de non recevoir tirée du non respect de la clause de conciliation contenue au contrat de sous-traitance,
— Condamne solidairement le GIE SPIE BATIGNOLLES PRISONS LOT A et la Société Y A à payer à la Société Z la somme de 1.040.491,95 euros au titre du solde de son marché,
— Condamne in solidum le GIE SPIE BATIGNOLLES PRISONS LOT A et la Société Y A à verser à la Société Z la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne in solidum le GIE SPIE BATIGNOLLES PRISONS LOT A et la Société Y A aux entiers dépens. lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Robert CORCOS, avocat, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
— Rejette le surplus des demandes.
Le GIE Spie Batignolles Prisons Lot A et la société Y A ont interjeté appel le 10 juillet 2017.
Demandes des parties
> Par conclusions du 06 février 2019, les sociétés appelantes forment les demandes suivantes :
Vu les articles 42 et 48 du Code de procédure civile ;
RÉFORMER le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
DÉCLARER l’exception d’incompétence recevable et bien fondée ;
SE DÉCLARER INCOMPÉTENT au profit de la Cour d’appel de VERSAILLES ;
RENVOYER le dossier à la Cour d’appel de VERSAILLES ;
Vu les articles 122 du Code de procédure civile et suivants :
SUBSIDIAIREMENT, JUGER les demandes de la société Z irrecevables ;
Vu les articles 76 et 792 du Code de procédure civile ;
SUR LE FOND, CONSTATER que le Tribunal n’a pas mis en demeure le GIE SPIE BATIGNOLLES PRISONS lot A et à la Société Y A de conclure sur le fond ;
ANNULER le jugement attaqué ;
STATUANT A NOUVEAU ;
REJETER la demande de la société Z tendant au paiement d’un bonus de 200 000 € ;
SUR LE SOLDE DU MARCHE, SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur X ;
REJETER la demande de la société Z tendant au paiement d’une somme de 76.793,50 € correspondant à la TVA exigible sur la somme de 1.040.491,95 € HT comme étant irrecevable ;
CONDAMNER la société Z à payer au GIE SPIE BATIGNOLLES PRISONS lot A et à la Société Y A 30 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
> Par conclusions du 06 février 2019, la société Z forme les demandes suivantes :
Vu l’article 378 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1134, 1147 et 1275 du Code civil ;
Vu le contrat de sous-traitance en date du 24 mars 2014 ;
Vu l’article 122 et l’article 792 du Code de procédure civile ;
Vu la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance ;
A titre principal :
— SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
A titre subsidiaire :
— CONFIRMER la décision dont appel en toutes ses dispositions ;
— CONDAMNER additionnellement le GIE SBP et Y A à payer à Z la somme de 76.793,50 € correspondant à la TVA exigible sur le solde du marché;
— CONDAMNER solidairement le GIE SBP et Y A à payer 50.000 € à Z au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens selon les dispositions de l’article 699 du même code ;
A titre infiniment subsidiaire :
— DONNER ACTE à Z de l’abandon des demandes formulées à l’encontre d’Y A ;
— SE DÉCLARER compétent pour statuer sur les demandes de Z à l’encontre du GIE SBP en vertu de la clause attributive de compétence insérée dans le contrat de sous-traitance ;
— DIRE ET JUGER que la délégation de paiement consentie par le GIE SBP à Y A ne décharge pas le GIE SBP de son obligation de paiement du sous-traitant ;
— DIRE ET JUGER que les demandes de Z sont recevables et bien fondées ;
— CONDAMNER le GIE SBP au paiement du solde du marché à Z à savoir la somme de 1.040.491,95 € HT (1.117.285,45 € TTC) ;
— CONDAMNER le GIE SBP à payer 50.000 € à Z au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens selon les dispositions de l’article 699 du même code ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision nonobstant appel et sans caution ;
En tout état de cause :
— DIRE ET JUGER que l’avenant n° 1 prive le GIE SBP de la faculté de demander une quelconque
indemnisation à Z pour des faits antérieurs à sa conclusion le 27 février 2015 ;
— DIRE ET JUGER qu’en cas de retard avéré de Z, le GIE SBP ne peut prétendre qu’à des pénalités de retard, celles-ci ayant un caractère libératoire conformément aux dispositions des articles 10.5 à 10.7 du Contrat de sous-traitance ;
— DIRE ET JUGER que c’est à bon droit que Z a suspendu ses interventions au titre de la GPA, à compter du mois de novembre 2015, en vertu du principe d’exception pour inexécution, faute pour le GIE SBP et Y A de s’être acquitté du solde du marché dû à Z ;
*
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2019.
MOTIFS
A/ Sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée par les sociétés appelantes
Le contrat de sous-traitance signé le 24 mars 2014 par le GIE et la société Z contient un article 22 intitulé 'Règlement des contestations', dont l’alinéa 2 est libellé de la façon suivante :
'À défaut de résolution amiable, les litiges découlant du présent contrat seront portés devant le tribunal de grande instance de Paris qui reçoit attribution exclusive de compétence.'
Les premiers juges, prenant en considération la saisine, par le GIE et la société Y A, le 13 décembre 2016, du tribunal de grande instance de Paris dans le cadre d’une instance en référé d’heure à heure contre la société Z, ont considéré que ces sociétés se contredisaient au détriment de la société Z en soulevant l’incompétence du tribunal de grande instance dans le cadre de l’instance mise en oeuvre par celle-ci.
Les sociétés appelantes maintiennent cette exception en appel. Elles soutiennent que la clause attributive de compétence n’est pas opposable à la société Y A qui n’est pas signataire du contrat, et que le principe de l’estoppel n’est pas applicable en l’espèce, dès lors qu’elles agissaient de manière indivisible en référé, et que le GIE était lié contractuellement par la clause attributive de compétence. Elles précisent qu’elles ont toutes deux leur siège social à Neuilly sur Seine.
La société Z demande la confirmation du jugement sur ce point. À titre subsidiaire, elle précise qu’elle abandonne ses demandes contre la société Y A.
*
La cour considère que c’est par des motifs pertinents que les premiers juges ont retenu leur compétence territoriale. En effet, le GIE et la société Y A se contredisent au détriment de la société Z, dans le cadre du débat judiciaire, en contestant la compétence de la juridiction parisienne alors qu’elles ont elles-mêmes saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris le 13 décembre 2016 dans le cadre d’une instance entre les mêmes parties fondée sur le même contrat.
Il sera ajouté que cette saisine ne résultait pas de l’application normale des règles de compétence en cas de pluralité de demandeurs, dès lors qu’elles ne démontrent pas l’existence de l’indivisibilité dont elles font état, mais qu’elle était de nature à faire croire, en revanche, à l’acceptation, par la société Y A, de la clause d’attribution de compétence dont elle avait connaissance, ainsi que le démontre la délégation de paiement du 24 mars 2014, dans le cadre duquel les parties ont déclaré 'bien connaître’ le contrat de sous-traitance.
Il sera également noté qu’elles ne s’étaient pas opposées à l’application de la clause de compétence dans le cadre de l’instance en référé aux fins de paiement d’une provision fondée sur ce même contrat initiée contre elles deux par la société Z le 15 décembre 2015 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris.
Ces comportements ont induit la société Z en erreur, en lui faisant croire que la société Y A acceptait la compétence des juridictions parisiennes.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce que l’exception d’incompétence territoriale soulevée par le GIE et la société Y A a été déclarée irrecevable.
B/ Sur la fin de non-recevoir pour non-respect de la clause de conciliation préalable soulevée par les sociétés appelantes
Les sociétés appelantes reprochent à la société Z de ne pas avoir respecté les dispositions de l’alinéa 1 de l’article 22 du contrat de sous-traitance qui stipule :
'En cas de différend découlant du présent contrat, celui-ci sera soumis aux Directions Générales qui s’efforceront de trouver un règlement amiable.'
La société Z demande la confirmation du jugement en ce que cette fin de non-recevoir a été rejetée. Elle conclut que les mises en demeure adressées par elle et les deux procédures engagées par elle constituent autant de propositions de négociation et de conciliation entre les parties, qui n’ont pas abouti, et signale la proposition de conciliation faite par le GIE par lettre du 26 novembre 2015, refusée par elle.
*
Il sera d’abord relevé que la clause ne requiert pas l’intervention d’un tiers, mais seulement celle des 'Directions générales’ des parties au contrat.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges ont relevé que la demande d’un calendrier de discussion, faite par la société Z par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2015, n’avait pas eu d’écho, et que les démarches préalables à l’action en paiement de la société Z, nécessairement menées au plus haut niveau, n’avaient pas permis de trouver un règlement amiable, de sorte que le moyen tiré du non respect de la clause de conciliation ne pouvait prospérer.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce que cette fin de non-recevoir a été rejetée.
C/ Sur le fond
1° Sur la demande tendant à l’annulation du jugement
Les sociétés appelantes demandent l’annulation du jugement, au visa des articles 76 et 792 du code de procédure civile, au motif que le tribunal ne les a pas mises en demeure de conclure sur le fond.
La société intimée conclut que les dispositions des articles 788 et suivants du code de procédure civile dérogent aux principes énoncés par l’article 76 du même code de sorte que la demande de nullité du jugement doit être rejetée.
*
L’article 76 du code de procédure civile dispose :
'Le juge peut, dans un même jugement mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, sauf à mettre préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond.'
L’article 792 du même code, relatif à la procédure en matière contentieuse à jour fixe devant le tribunal de grande instance, dispose quant à lui :
'Le jour de l’audience, le président s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
Si le défendeur a constitué avocat, l’affaire est plaidée sur-le-champ en l’état où elle se trouve, même en l’absence de conclusions du défendeur ou sur simples conclusions verbales.
En cas de nécessité, le président de la chambre peut user des pouvoirs prévus à l’article 761 ou renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état.
Si le défendeur n’a pas constitué avocat, il est procédé selon les règles prévues à l’article 760.'
Les dispositions de l’article 792 du code de procédure civile, applicables dans le cadre de la procédure à jour fixe, c’est à dire dans les cas où l’urgence a été préalablement constatée, dérogent aux dispositions de l’article 76 du code de procédure civile puisqu’elles autorisent le tribunal à retenir l’affaire même en l’absence de conclusions du défendeur, du moment qu’il s’est écoulé un temps suffisant pour que celui-ci prépare sa défense.
En l’espèce, l’assignation à jour fixe a été délivrée le 27 février 2017 pour une audience qui s’est tenue le 19 avril 2017, plus de sept semaines plus tard, soit un temps suffisant pour conclure non seulement sur l’incompétence et l’irrecevabilité, ainsi que les défenderesses l’ont fait par conclusions du 18 avril 2017, mais également au fond, dès lors que le litige était d’ores et déjà parfaitement connu d’elles. Les défenderesses ayant, ainsi, disposé d’un temps suffisant pour préparer leur défense, c’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande subsidiaire de renvoi devant le juge de la mise en état formée par elles, un tel renvoi n’étant pas nécessaire compte tenu du temps écoulé depuis l’assignation, et qu’ils ont statué non seulement sur l’exception de procédure et la fin de non-recevoir mais aussi sur la demande en paiement objet de l’assignation qui leur avait été délivrée, malgré l’absence de conclusions en défense sur ce point.
La demande du GIE et de la société Y A tendant à l’annulation du jugement doit donc être rejetée.
2° Sur les demandes en paiement
Les sociétés appelantes concluent au rejet de la demande de la société Z tendant au paiement d’un bonus de 200 000 € et à l’irrecevabilité de la demande en paiement de la somme supplémentaire de 76 793,50 €. Elles demandent par ailleurs qu’il soit sursis à statuer sur le solde du marché dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise afin de déterminer le montant de la compensation à effectuer.
La société Z conclut que la situation a évolué depuis la demande en paiement formée en première instance, et qu’il convient pour la cour de surseoir à statuer dans l’attente du rapport de l’expert, lequel est attendu 'dans les prochaines semaines'. À titre subsidiaire, elle demande la confirmation de la décision, outre la condamnation additionnelle du GIE et de la société Y A au paiement de la somme de 76 793,50 € correspondant à la TVA exigible sur le solde du marché.
*
L’expertise a été ordonnée à la demande du GIE et de la société Y A afin de chiffrer le coût des
travaux nécessaires à la réfection et à la mise en conformité du bâtiment au regard des prescriptions contractuelles et des normes en vigueur, de donner tous éléments pour permettre de fixer les préjudices éventuels des parties et les indemnités éventuellement dues à chacune en en proposant une évaluation chiffrée, de faire les comptes entre les parties en tenant compte notamment des compensations.
Or la société Z demande le paiement des sommes suivantes (page 4 de ses conclusions) :
— sommes dues à la réception, soit 840 491,95 € HT,
— bonus de 200 000 € HT résultant des courriels du GIE des 13 mars et 08 avril 2015,
outre une somme nouvelle correspondant à la TVA.
Ainsi, elle limite sa demande au paiement des seules sommes convenues entre les parties, sous déduction des sommes versées, à l’exclusion des sommes susceptibles de contestations ou évaluations à savoir, selon récapitulatif figurant à la fin de sa demande de rémunération complémentaire communiquée en pièce 8 : travaux supplémentaires restant à régulariser, surcoûts divers, pertes diverses, logistique et frais financiers.
De même, les sommes avec lesquelles les sociétés appelantes entendent procéder à une compensation ne sont ni liquides, ni exigibles puisqu’il s’agit, si l’on se réfère à sa proposition de mémoire définitif du 07 octobre 2015, des retenues pour pénalités de retard, pour dégradations et incidences sur les autres corps d’état, pour travaux non réalisés, prestations exécutées pour son compte, reprises de dégradations, frais de préchauffage, gardiennage.
Au contraire, le bien-fondé des sommes réclamées aujourd’hui ne dépend pas des investigations de l’expert, mais de la seule application des accords entre les parties. En conséquence il n’est pas nécessaire de surseoir à statuer jusqu’au résultat du rapport d’expertise et les demandes de sursis à statuer formées de part et d’autre doivent être rejetées.
Il se déduit du procès-verbal de réception signé le 21 juin 2015 par la société Y A, maître d’ouvrage et par le GIE, que les travaux sont terminés. Le procès-verbal porte par ailleurs que, concomitamment, l’Etat a pris possession de l’établissement pénitentiaire, et que son exploitant l’a pris en charge. Il y est également précisé que des réserves ont été émises par l’exploitant et par le maître d’ouvrage, sans que les listes en soient produites. Cependant, les sociétés appelantes ne demandent pas que soit déduite du solde du marché la retenue de 5 % prévue à l’article 17.2 du contrat de sous-traitance, étant précisé d’ailleurs que le sous-traitant avait la possibilité de remplacer cette retenue par une caution personnelle et solidaire, dont l’existence apparaît à l’examen de la situation 14 produite en pièce 60 par la société Z. Ainsi, le solde du marché est exigible.
> Montant du marché
Dans le cadre de l’avenant n° 1 signé le 27 février 2015, le montant du marché a été porté à la somme de 7 820 000 € HT.
Il ressort de la page 20 de sa pièce n° 8 (demande de rémunération complémentaire) que la société Z chiffre les travaux supplémentaires validés à 564 700,20 €.
Selon la pièce n° 27 produite par la société Z (lettre recommandée avec accusé de réception du GIE du 07 octobre 2015), les devis acceptés sont de 116 250,21 € et 453 009,65 €, ce qui représente un total de 569 259,86 €, supérieur à celui revendiqué par l’entreprise sous-traitante.
Dès lors, le montant du marché à prendre en considération s’établit à :
7 820 000 € HT + 564 700,20 € = 8 384 700,20 € HT.
> Bonus de 200 000 €
Par courriel du 13 mars 2015, le GIE a précisé, à la suite d’une réunion commune :
'Z propose un coût de 200 kEuros relatif aux moyens déployés pour réussir en commun les objectifs du projet. Le GIE s’engage auprès de Z à prendre en charge ce coût si les moyens mis en oeuvre permettent le respect de la planification de la phase Opols.'
Par courriel du 08 avril 2015, le GIE a ajouté :
'Concernant la prise en charge d’un coût de 200 000 € de mobilisation complémentaire de vos équipes, il n’a pas été évoqué la rédaction d’un avenant à ce sujet, notre engagement reposant sur une confiance mutuelle.'
Par ces deux courriels, le GIE a clairement manifesté sa volonté, non équivoque, de verser à la société Z une somme supplémentaire de 200 000 € en échange de la mise en oeuvre de moyens, notamment une mobilisation complémentaire de ses équipes, permettant le respect de la planification de la phase OPOLS.
Les sociétés appelantes concluent que la demande en paiement de cette somme n’est pas fondée, car la société Z a multiplié les retards dans l’exécution de ses travaux et n’a pas mis en oeuvre les moyens évoqués. Elle produit à cet égard une note de synthèse établie par Monsieur A, de la société IM Projet, qu’elle présente comme étant le pilote du chantier. Monsieur A indique que pendant la phase achèvement fin de travaux, et jusqu’à la fin des opérations préalables à la réception, la société Z n’a pas été en mesure d’établir et planifier le reste à faire travaux inhérents à son lot, ce qui a eu pour conséquences, ajoute-t-il, une désorganisation du planning global, l’ajout d’une co-activité non anticipée et le report des actions planifiées aux périmètres des autres lots, le morcellement des actions menées par la Z et une mauvaise efficacité, des dégradations par les équipes travaux Z qui sont intervenues dans des zones où les travaux était achevés, des ré-exécutions d’OPR. Il indique également que les engagements planning transmis par la société Z le 16 mars 2015 ont permis de consolider un nouveau planning pour les phases OPR/OPOL, mais que dès la réunion de pilotage du 19 mars 2015, la société Z a annoncé le report des objectifs plannings court terme, que par la suite elle a reformulé des engagements plannings d’une semaine sur l’autre qui ont été très rarement tenus, et que ce manque de fiabilité a entraîné une déstructuration des plannings OPR et OPOL et n’a pas permis de piloter harmonieusement les activités du projet.
Cependant, le contrat de sous-traitance, dans son article 10, fixe la date de prise de possession de l’établissement au 20 juin 2015. Or il ressort de la lettre du GIE du 24 juin 2015 produite par les appelants en pièce 3 que la signature du procès-verbal final des OPOL (opérations préalables à l’occupation des lieux) est intervenue le 06 juin 2015, et il ressort du procès-verbal de réception que la prise de possession des lieux par l’Etat doit être datée du 21 juin 2015. Ainsi, malgré les reproches émis par le pilote contre l’entreprise, la phase OPOL a été terminée à la date convenue, à un jour près, ce qui démontre que les moyens nécessaires ont été mobilisés par l’entreprise. Ainsi, l’objectif ayant été atteint, la somme de 200 000 € est due.
> Règlements
Il ressort de la comparaison du décompte général définitif émis par la société Z le 31 août 2015 et de la proposition de mémoire définitif émise par le GIE le 07 octobre 2015 que les parties sont d’accord pour chiffrer la somme réglée par l’entreprise principale à 7 517 060,89 €.
> Solde dû par les sociétés intimées
Le solde restant dû s’établit de la façon suivante :
8 384 700,20 € + 200 000 € – 7 517 060,89 € = 1 067 639,31 €, qu’il convient de réduire à la somme réclamée, soit 1 040 491,95 €.
Dès lors le jugement sera confirmé en ce que le GIE et la société Y A ont été condamnées solidairement au paiement de cette somme.
> Demande complémentaire
La société Z précise (page 11 de ses conclusions), qu’à l’époque de l’émission des deux premières situations, elle était assujettie à la TVA de sorte qu’elles lui ont été payées TTC, et que la TVA a été reversée au Trésor Public, mais que par la suite elle a été payée en autoliquidation, ses situations étant émises HT. Elle en conclut qu’il convient d’ajouter aux demandes prises en compte par le tribunal le montant de la TVA sur les deux premières situations, à savoir la somme de 76 793,50 €. Elle demande la correction de cette 'erreur matérielle'.
Les sociétés appelantes concluent à l’irrecevabilité de cette dernière demande, qu’elles considèrent comme un appel incident, formé plus de deux mois après leurs propres conclusions d’appelantes.
Il est vrai que l’article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en l’espèce, impartissait à la société Z un délai de deux mois pour former, le cas échéant, appel incident.
Cependant, il ressort des dispositions de l’article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour déclarer les conclusions irrecevables en application de l’article 909, et que les parties ne sont plus recevables à invoquer l’irrecevabilité résultant de l’article 909 après son dessaisissement, à moins que la cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Ainsi, cette fin de non-recevoir doit être rejetée.
La société Z démontre que ses situations n° 1 et n° 2 incluaient la TVA, à hauteur de 44 418,55 € et 32 374,95 €, soit au total 76 793,50 €. Cette somme a été réglée par le GIE et déduite des sommes dues par celle-ci, pourtant calculées en HT. Dès lors il convient d’ajouter au jugement et de condamner in solidum les deux sociétés appelantes au paiement de la somme supplémentaire de 76 793,50 €.
D/ Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de statuer sur les trois demandes de 'dire et juger’ formées 'en tout état de cause’ au dispositif des conclusions de la société intimée, qui ne constituent pas des prétentions.
Il convient de confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient par ailleurs de mettre les dépens à la charge des sociétés appelantes, de les débouter de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner à régler à ce titre à la société Z la somme de 5 000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement,
Confirme le jugement en ce que les premiers juges :
— ont déclaré irrecevable l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Y A et le GIE Spie Batignolles Prisons lot A,
— ont rejeté la fin de non-recevoir tirée du non respect de la clause de conciliation contenue au contrat de sous-traitance,
Sur le fond, les dépens et les frais irrépétibles :
Déboute le GIE Spie Batignolles Prisons lot A et la société Y A de leur demande tendant à l’annulation du jugement,
Rejette les demandes de sursis à statuer,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir opposée par le GIE Spie Batignolles Prisons lot A et la société Y A à la demande en paiement de la somme de 76 793,50 € formée par la société Z,
Condamne solidairement le GIE Spie Batignolles Prisons lot A et la société Y A à payer à la société Z la somme de 76 793,50 € au titre de la TVA,
Déboute le GIE Spie Batignolles Prisons lot A et la société Y A de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le GIE Spie Batignolles Prisons lot A et la société Y A à payer à la société Z la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le GIE Spie Batignolles Prisons lot A et la société Y A aux dépens et accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à l’avocat de la société Z.
La Greffière La Présidente
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