Entrée en vigueur le 15 décembre 2007
Modifié par : Décret n°2007-1744 du 13 décembre 2007 - art. 2
Les secrétaires des affaires étrangères exercent leurs fonctions à l'administration centrale et à l'étranger.
Outre les missions prévues à l'article 2 du décret du 26 septembre 2005 précité, les secrétaires des affaires étrangères participent, sous l'autorité des ministres plénipotentiaires et des conseillers des affaires étrangères, à la mise en oeuvre, dans leurs domaines de compétence, de la politique extérieure de la France.
[…] Vu le décret n°69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ; […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 26 septembre 2005, dont les dispositions sont rendues applicables au corps des secrétaires des affaires étrangères en vertu de l'article 18 du décret du 6 mars 1969 : « I. – Les attachés d'administration, recrutés en application du 2° de l'article 4, […] en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 18-2 du décret du 6 mars 1969 dispose : « Les secrétaires des affaires étrangères exercent leurs fonctions à l'administration centrale et à l'étranger. / Outre les missions prévues à l'article 2 du décret du 26 septembre 2005 précité, […]
[…] Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969, modifié, relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ;Vu l'arrêté du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 18 mars 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 18-2 décret du 6 mars 1969 modifié susvisé : « Les secrétaires des affaires étrangères exercent leurs fonctions à l'administration centrale et à l'étranger. / (…) les secrétaires des affaires étrangères participent, […]