Article 55 du Décret n°69-222 du 6 mars 1969
Entrée en vigueur le 5 octobre 2026
Modifié par : Décret n°2026-922 du 2 octobre 2026 - art. 15 (V)
Par dérogation aux articles L. 514-1 à L. 514-8 du code général de la fonction publique, les membres du corps des administrateurs de l'Etat affectés au ministère des affaires étrangères et ceux du corps des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires ayant atteint le 7e échelon du grade d'administrateur comptant au moins dix ans de services publics peuvent être mis en disponibilité spéciale, pour une durée maximale de cinq ans, par arrêté du ministre des affaires étrangères pris après avis de la commission administrative paritaire compétente.