Article L514-1 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors son administration d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
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Commentaires4


1La réglementation prévoit elle un nombre maximum de fonctionnaires en disponibilité en même temps ?
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 1er octobre 2023

La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement (hormis les cas de disponibilités pour exercer une activité professionnelle ou pour élever un enfant) et à la retraite (articles L.514-1 et L.514-2 du code général de la fonction publique). […]

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2Gestion Des Disponibilités Des Fonctionnaires Pour Les Collectivités Territoriales
Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 6 juillet 2023

La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement (hormis les cas de disponibilités pour exercer une activité professionnelle ou pour élever un enfant) et à la retraite (articles L. 514-1 et L. 514-2 du code général de la fonction publique). […]

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3Gestion Des Disponibilités Des Fonctionnaires Pour Les Collectivités Territoriales
Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 16 mars 2023

La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement (hormis les cas de disponibilités pour exercer une activité professionnelle ou pour élever un enfant) et à la retraite (articles L. 514-1 et L. 514-2 du code général de la fonction publique). […]

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Décisions18


1Tribunal administratif de Melun, 5ème chambre, 2 mars 2023, n° 2110541
Annulation

[…] Aux termes de l'article 72 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, alors en vigueur, désormais aux articles L. 514-1 et suivants du code général de la fonction publique : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / () La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57. […]

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2Tribunal administratif de Melun, 5ème chambre, 2 mars 2023, n° 2002549
Annulation

[…] Aux termes de l'article 72 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, alors en vigueur, désormais aux articles L. 514-1 et suivants du code général de la fonction publique : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / () La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57. […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 3ème chambre, 23 juin 2023, n° 2105398
Annulation

[…] Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, désormais codifié à l'article L. 621-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () /2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. […] Le deuxième alinéa de l'article 72 de la même loi, désormais codifié à l'article L./ 514-1 du code général de la fonction publique, dispose que : » La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57. […]

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