Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors son administration d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite.
(articles L. 822-1 et suivants), comme l'indique son titre (« Congés pour raison de santé, accidents de services et maladies professionnelles ») et surtout sa section 6 « situation administrative des agents en congé pour raison de santé », qui renvoie (article L. 822-27) aux « congés prévus au présent chapitre » 3 Ce type de congé correspond à ceux prévus par le titre III du livre 6 du code général de la fonction publique (articles L. 630-1 et suivants), […] 19 novembre 2019, TSN, C-609/17 et C-610/17 11 Cette possibilité est ouverte depuis 2019, en vertu de l'article L. 514-2 du code général de la fonction publique, […]
Lire la suite…La disponibilité concerne le fonctionnaire qui, placé hors de son Administration d'origine, cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite (article L. 514-1 du code général de la fonction publique ). À défaut de faire connaître ses intentions avant l'expiration de sa période de disponibilité, l'agent encourt la radiation des cadres. Il appartient donc à l'Administration de l'informer de cette éventualité. Cela étant, aucune disposition n'impose que cette information figure dans l'arrêté portant mise en disponibilité. Cependant, cette pratique est souhaitable.
Lire la suite…[…] — elle méconnaît l'article L. 514-1 du code général de la fonction publique, son placement en disponibilité pour convenances personnelles ayant été prononcé en l'absence de demande de sa part. […] 1. […] C a indiqué au directeur général des services : « () si une mutation dans le public ne se faisait pas d'ici le 15 décembre 2023, je vous ferais part, par écrit, de ma demande de mise à dispositions pour projet personnel en date du 01/01/2024 ». […] C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 514-1 du code général de la fonction publique : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, […] dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. ». Aux termes de l'article L. 514-4 de ce code : « La disponibilité d'un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII. ». Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu'il présente est dûment constatée et le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. ». […]
[…] Aux termes de l'article L. 514-1 du code général de la fonction publique : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors son administration d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite ». Aux termes de l'article L. 826-3 du même code : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de l'altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, […] après avis du conseil médical, propose à l'intéressé une période de préparation au reclassement en application de l'article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. […]
L. 514-1 du code général de la fonction publique). […] En position d'activité, l'agent public ne peut pas exercer à titre professionnel une activité privée lucrative. L'article L. 123-1 lui interdit également de créer ou de reprendre une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises. […] L. 514-2 du code général de la fonction publique). […]
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