Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 44
Le corps des professeurs agrégés comporte trois grades :
1° La classe normale qui comprend onze échelons ;
2° La hors-classe qui comprend quatre échelons ;
3° La classe exceptionnelle qui comprend trois échelons.
[…] 7. L'article 3 du décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré dispose : " Le corps des professeurs agrégés comporte trois grades : 1° La classe normale qui comprend onze échelons ; 2° La hors-classe qui comprend quatre échelons ; 3° La classe exceptionnelle qui comprend trois échelons ".
[…] Le requérant soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur de droit, au regard des articles L. 513-8 et L. 513-10 du code général de la fonction publique et du deuxième alinéa de l'article 26-3 du décret du 16 septembre 1985. […] En l'espèce, il résulte de l'article 3 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré que : « Le corps des professeurs agrégés comporte trois grades : / 1° La classe normale qui comprend onze échelons ; / 2° La hors-classe qui comprend quatre échelons ; / 3° La classe exceptionnelle qui comprend trois échelons ». […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La Loi est l'expression de la volonté générale. […] Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté dans le grade » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré : « Le corps des professeurs agrégés est réparti en deux classes : La hors-classe qui comprend six échelons ; La classe normale qui comprend onze échelons. » ; […]