Entrée en vigueur le 25 mai 2016
Modifié par : Décret n°2016-656 du 20 mai 2016 - art. 1
Ils assurent leur service dans les classes préparatoires aux grandes écoles, dans les classes de lycée, dans des établissements de formation et, exceptionnellement, dans les classes de collège.
Ils peuvent exercer les fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques. Ces fonctions consistent à assurer, sous l'autorité directe du chef d'établissement, l'organisation et la coordination des enseignements technologiques et professionnels ainsi que la gestion des moyens mis en oeuvre pour ces enseignements. Le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques conseille le chef d'établissement pour le choix, l'installation et l'utilisation des équipements pédagogiques. Il participe aux relations extérieures de l'établissement, notamment avec les entreprises.
Ils peuvent également être affectés dans des établissements d'enseignement supérieur.
Les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ont vocation, en vertu de l'article 4 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif à leur statut particulier, à exercer des fonctions d'enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles, dans les lycées, dans des établissements d'enseignement supérieur, ainsi qu'exceptionnellement en collège. Néanmoins, afin de s'assurer de l'utilisation optimale de leurs fortes compétences disciplinaires, le ministère privilégie l'affectation des agrégés dans les lycées, en CPGE ou en STS.
Lire la suite…Les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ont vocation, en vertu de l'article 4 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif à leur statut particulier, à exercer des fonctions d'enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles, dans les lycées, dans des établissements d'enseignement supérieur, ainsi qu'exceptionnellement en collège. Néanmoins, afin de s'assurer de l'utilisation optimale de leurs fortes compétences disciplinaires, le ministère privilégie l'affectation des agrégés dans les lycées, en CPGE ou en STS.
Lire la suite…[…] — que l'arrêté méconnait l'article 4 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972, lequel prévoit que les professeurs agrégés assurent leur service dans les classes préparatoires aux grandes écoles, dans les classes de lycée, dans des établissements de formation et, exceptionnellement, dans les classes de collège ;
[…] Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés du second degré ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret : « Les professeurs agrégés (…) assurent leur service dans les classes préparatoires aux grandes écoles, dans les classes de lycée, dans des établissements de formation et exceptionnellement, dans les classes de collège » ; que la circonstance que M me X serait amenée à exercer ces fonctions dans un collège à la suite de la mesure de carte scolaire dont elle a fait l'objet n'est contraire à aucun texte et notamment pas à la disposition réglementaire précitée ;
[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2010, […] qu'en conséquence M me Z ne peut soutenir que la mesure attaquée la prive de toute source de revenu ; que de même la charge d'un fils handicapé est compensée par l'allocation d'adulte handicapé perçue par ce dernier ; qu'en second lieu le décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés du second degré en particulier son article 4 n'oppose aucune limite d'âge aux candidats à ce concours ; que par ailleurs les avantages que M me Z retirerait de sa réussite à l'agrégation sont hypothétiques ; qu'aucun moyen n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; […]
Par exemple, l'article 4 du décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré prévoit que ces enseignants « peuvent […] être affectés dans des établissements d'enseignement supérieur [1]». […]
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