Article 12 du Décret n°72-580 du 4 juillet 1972
Article 11
Article 13

Entrée en vigueur le 2 septembre 2024

Modifié par : Décret n°2024-727 du 6 juillet 2024 - art. 6

Le professeur agrégé peut saisir l'autorité compétente d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de 30 jours francs suivant sa notification.
L'autorité compétente dispose d'un délai de 30 jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision.
La commission administrative paritaire compétente peut, sur requête de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander à l'autorité compétente la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de 30 jours francs suivant la réponse de l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.
L'autorité compétente notifie au professeur agrégé l'appréciation finale de la valeur professionnelle.

Entrée en vigueur le 2 septembre 2024

NOTA

Conformément au deuxième alinéa de l'article 12 du décret n° 2024-727 du 6 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 2 septembre 2024.

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°326216
Conclusions du rapporteur public · 24 septembre 2010

Ces dispositions figurent aux articles 7 à 12 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972. Il est à noter qu'elles n'ont pas été abrogées par l'entrée en vigueur du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 qui a largement réformé le mode de notation des fonctionnaires de l'Etat ; l'art. 23 de ce dernier décret dispose en effet que les règles de notation qui dérogeaient au précédent décret général sur la notation, n° 59-308 du 14 février 1959, sont maintenues en vigueur ; et tel est le cas du régime de notation des professeurs agrégés issu du décret de 1972.

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Décisions9

1Tribunal administratif de Paris, 14 janvier 2014, n° 1212319Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 dans sa rédaction en vigueur pour l'année scolaire en cause : « (…)le ministre de l'éducation nationale fixe la note des professeurs agrégés dans les conditions prévues aux articles 8 à 12 ci-après » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 du même décret en vigueur à la même date : « Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle exerce le professeur attribue à celui-ci, sur proposition des supérieurs hiérarchiques, une note administrative de 0 à 40 accompagnée d'une appréciation générale sur sa manière de servir » ; […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 17 avril 1997, 95PA02940, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] VU le décret n 72-580 du 4 juillet 1972 portant statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret susvisé du 4 juillet 1972 : « La notation du personnel détaché … comporte une note de 0 à 100 fixée par le ministre de l'éducation nationale, compte tenu des notes ou appréciations établies par l'autorité auprès de laquelle ce personnel est détaché. » ; qu'il résulte de ces dispositions que les propositions de notation susmentionnées sont indissociables des notations incombant au ministre, dont la légalité ne peut être contestée que devant le juge administratif ; […]

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3CAA de NANTES, 6ème chambre, 25 octobre 2022, 21NT00862, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] — le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ; […] 2. L'article 12 du décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré prévoit, outre une demande de révision adressée au ministre, en son alinéa 3 que : « La commission administrative paritaire compétente peut, sur requête de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander au ministre chargé de l'éducation nationale la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. […]

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