Décret n°85-830 du 2 août 1985 portant diverses dispositions d'application de la loi n° 85-17 du 4 janvier 1985 relative aux mesures en faveur des jeunes familles et des familles nombreuses.
Décret n°85-830 du 2 août 1985 portant diverses dispositions d'application de la loi n° 85-17 du 4 janvier 1985 relative aux mesures en faveur des jeunes familles et des familles nombreuses.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 4 août 1985 |
|---|---|
| Dernière modification : | 4 août 1985 |
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Décision • 1
—
[…] L'article 1 du décret nº85-830 du 2 août 1985 prévoit que : « A titre transitoire, est également affilié à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, dans les conditions fixées aux articles 1er et 2 du présent décret *affiliation*, la personne isolée et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres n'exerçant pas d'activité professionnelle, ayant à charge au moins un enfant de moins de trois ans *âge limite* conçu avant le 1er janvier 1985 *date* et bénéficiant à ce titre du complément familial tel que défini à l'article 27 de la loi du 4 janvier 1985 susvisée ».
Document parlementaire • 0
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre de l'agriculture et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code civil ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 242-2, L. 512-1, L. 513, L. 515 à L. 517, L. 524 à L. 526, L. 550 à L. 555, L. 561-2 et L. 561-4 ;
Vu le code rural, notamment les articles 1090 à 1092 et 1124 ,
Vu le code du travail, notamment l'article L. 141-4 ;
Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 portant organisation administrative et financière de la sécurité sociale, notamment son article 36 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 85-17 du 4 janvier 1985 relative aux mesures en faveur des jeunes familles et des familles nombreuses, notamment son article 27 ;
Vu le décret n° 71-612 du 15 juillet 1971 modifié relatif au versement direct, par certains organismes et services, des prestations familiales ;
Vu le décret n° 73-88 du 26 janvier 1973 modifié relatif à l'assurance vieillesse des bénéficiaires de certaines prestations familiales ;
Vu le décret n° 85-475 du 26 avril 1985 relatif à l'allocation au jeune enfant ;
Vu le décret n° 85-477 du 26 avril 1985 relatif au complément familial ;
Vu le décret n° 85-566 du 31 mai 1985 pris pour l'application de l'article L. 551 du code de la sécurité sociale et fixant les conditions d'attribution de l'allocation parentale d'éducation ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre de l'agriculture et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code civil ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 242-2, L. 512-1, L. 513, L. 515 à L. 517, L. 524 à L. 526, L. 550 à L. 555, L. 561-2 et L. 561-4 ;
Vu le code rural, notamment les articles 1090 à 1092 et 1124 ,
Vu le code du travail, notamment l'article L. 141-4 ;
Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 portant organisation administrative et financière de la sécurité sociale, notamment son article 36 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 85-17 du 4 janvier 1985 relative aux mesures en faveur des jeunes familles et des familles nombreuses, notamment son article 27 ;
Vu le décret n° 71-612 du 15 juillet 1971 modifié relatif au versement direct, par certains organismes et services, des prestations familiales ;
Vu le décret n° 73-88 du 26 janvier 1973 modifié relatif à l'assurance vieillesse des bénéficiaires de certaines prestations familiales ;
Vu le décret n° 85-475 du 26 avril 1985 relatif à l'allocation au jeune enfant ;
Vu le décret n° 85-477 du 26 avril 1985 relatif au complément familial ;
Vu le décret n° 85-566 du 31 mai 1985 pris pour l'application de l'article L. 551 du code de la sécurité sociale et fixant les conditions d'attribution de l'allocation parentale d'éducation ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés,
TITRE IER : ASSURANCE VIEILLESSE DES BENEFICIAIRES DE CERTAINES PRESTATIONS FAMILIALES.
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 1 décision
A titre transitoire, est également affilié à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, dans les conditions fixées aux articles 1er et 2 du présent décret *affiliation*, la personne isolée et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres n'exerçant pas d'activité professionnelle, ayant à charge au moins un enfant de moins de trois ans *âge limite* conçu avant le 1er janvier 1985 *date* et bénéficiant à ce titre du complément familial tel que défini à l'article 27 de la loi du 4 janvier 1985 susvisée.
TITRE III : INFORMATION DES ALLOCATAIRES QUI FONT L'OBJET D'UN CONTROLE POUR L'EXAMEN DES DROITS AUX PRESTATIONS FAMILIALES.
Article 12
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'agriculture, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le Premier ministre : LAURENT FABIUS.
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, GEORGINA DUFOIX.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, ROBERT BADINTER.
Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, PIERRE JOXE.
Le ministre de l'agriculture, HENRI NALLET.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, HENRI EMMANUELLI.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, GEORGES LEMOINE.
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, GEORGINA DUFOIX.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, ROBERT BADINTER.
Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, PIERRE JOXE.
Le ministre de l'agriculture, HENRI NALLET.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, HENRI EMMANUELLI.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, GEORGES LEMOINE.
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