Décret n°76-1133 du 9 décembre 1976 relatif aux emplois de directeur départemental, de directeur régional adjoint et de directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 avril 1994
Dernière modification : 14 mai 2006

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Décision1


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 7 mai 1984, 27857, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

L'article 3 du décret du 9 décembre 1976, qui énonce les conditions pour être nommé à un emploi de directeur départemental de la jeunesse, des sports et des loisirs, ne réserve pas les nominations au titre du 3° aux fonctionnaires de catégorie A apppartenant à des corps autres que ceux visés au 1° et au 2° du même article. Dès lors, le ministre compétent peut légalement nommer à un emploi de directeur départemental un inspecteur de la jeunesse, des sports et des loisirs qui ne remplit pas en cette qualité les conditions d'ancienneté de service exigées par le 1°, mais qui satisfait en revanche, en qualité de fonctionnaire de catégorie A, aux conditions définies par le 3°.

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de la qualité de la vie,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 64-658 du 29 juin 1964 portant organisation des services extérieurs du secrétariat d'Etat à la jeunesse, aux sports et aux loisirs, modifié par les décrets n° 69-214 du 3 mars 1969 et n° 70-1072 du 20 novembre 1970 ;

Vu le décret n° 74-903 du 25 octobre 1974 portant statut particulier des inspecteurs et des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1

Le présent décret fixe les règles de nomination et d'avancement applicables aux emplois de directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative, de directeur régional adjoint de la jeunesse, des sports et de la vie associative et de directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

Les fonctionnaires nommés dans ces emplois remplissent les fonctions définies par le décret du 25 février 1994 relatif à l'organisation des services déconcentrés et des établissements publics relevant du ministre chargé de la jeunesse et des sports.

Article 2

L'emploi de directeur départemental et de directeur régional adjoint comporte huit échelons.
La durée du temps passé dans chaque échelon requise pour atteindre l'échelon supérieur est fixée à deux ans pour chacun des six premiers échelons et à trois ans pour le 7e.
Peuvent seuls accéder au 8e échelon prévu au premier alinéa les directeurs départementaux occupant des emplois classés hors catégorie et les directeurs régionaux adjoints occupant des emplois classés en 1re catégorie. Ce classement est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la jeunesse et des sports, de la fonction publique et du budget.

Article 3

Peuvent être nommés à un emploi de directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou de directeur régional adjoint de la jeunesse, des sports et de la vie associative :

1° Les inspecteurs de la jeunesse et des sports âgés de trente-deux ans au moins et justifiant, en cette qualité, de cinq années de services, dont deux années de services effectifs dans les services déconcentrés du ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

2° Les administrateurs civils justifiant en cette qualité de quatre ans d'ancienneté dont deux dans les services du ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

3° Les fonctionnaires de catégorie A justifiant d'au moins six années de services effectifs en cette qualité, dont deux accomplies au ministère chargé de la jeunesse et des sports, ayant atteint l'indice brut 685 et appartenant à un grade ou occupant un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 901.