Entrée en vigueur le 1 septembre 2004
Modifié par : Décret n°2004-885 du 27 août 2004 - art. 11 () JORF 29 août 2004 en vigueur le 1er septembre 2004
A la même date, les écoles nationales de perfectionnement et les établissements nationaux d'établissement spécial deviennent des établissements régionaux d'enseignement adapté, les écoles nationales du premier degré deviennent des écoles régionales du premier degré.
Les dispositions du présent décret qui s'appliquent aux élèves des lycées sont également applicables aux élèves des établissements régionaux d'enseignement adapté qui fréquentent les classes des niveaux correspondant à ceux des lycées.
(1) Les pouvoirs du recteur d'académie saisi en application de l'article 21 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 d'une contestation sur la validité des opérations électorales ne sont pas limités à l'annulation des résultats du scrutin. […]
[…] Légalité du premier alinéa de l'article 20 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 aux termes duquel, pour l'élection des représentants du personnel, des parents d'élèves et des élèves au conseil d'administration desdits établissements publics locaux, "les personnels de toute catégorie, […] et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les articles 2, 3, 8, 16-°1 et 33 du décret °n 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, ou subsidiairement annule l'article 20 °1 alinéa dudit décret ;
Cette hausse de 4 p. 100 est donc réservée aux lycées et collèges, qui seuls entrent dans la catégorie des établissements publics locaux d'enseignement (E.P.L.E.), aux termes de l'article 1er du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif à ces établissements. Les cantines scolaires des écoles maternelles et élémentaires, gérées par les communes, peuvent cependant bénéficier de la dérogation prévue par l'article 2 du décret du 11 août 1987.
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