Entrée en vigueur le 7 décembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-1169 du 5 décembre 2025 - art. 1
Le fonctionnaire qui, placé en disponibilité dans les conditions prévues par les articles 44, 45, 46 et au titre des 1° bis et 2° de l'article 47, exerce, durant cette période, une activité professionnelle conserve ses droits à l'avancement , en application des dispositions de l'article L. 514-2 du code général de la fonction publique, dans la limite de cinq ans.
L'activité professionnelle mentionnée au premier alinéa recouvre toute activité lucrative, salariée ou indépendante, exercée à temps complet ou à temps partiel et qui :
1° Pour une activité salariée, correspond à une quotité de travail minimale de 600 heures par an ;
2° Pour une activité indépendante, a procuré un revenu soumis à cotisation sociale dont le montant brut annuel est au moins égal au salaire brut annuel permettant de valider quatre trimestres d'assurance vieillesse en application du dernier alinéa de l'article R. 351-9 du code de la sécurité sociale.
Pour la création ou la reprise d'entreprise intervenant au titre de la disponibilité prévue à l'article 46, aucune condition de revenu n'est exigée.
[…] 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2202634 du 9 juin 2022 ; […] — elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît l'article 48-1 modifié du décret n°85- 986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions dès lors qu'elle lui refuse la reprise de ses droits à l'avancement d'échelon pour sa période d'activité salariée en qualité d'agent public à compter du 7 septembre 2018, date de renouvellement de sa mise en disponibilité ; […] — le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ;
[…] S'agissant en particulier des fonctionnaires hospitaliers, aux termes de l'article 31 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, […] après avoir été réintégré, au moins dix-huit mois de services effectifs continus dans la fonction publique « . Aux termes de l'article 36-1 du même décret, […] Enfin, aux termes de l'article 17 du décret du 27 mars 2019 modifiant certaines conditions de la disponibilité dans la fonction publique : " () II. – Les dispositions de l'article R.* 135-8 du code de justice administrative et celles des articles 48-1 et 48-2 du décret du 16 septembre 1985 précité, […]
[…] Aux termes de son assignation du 2 décembre 2022, Madame [K] [U] demande au Tribunal, au visa des articles L.511-1, L.511-3 du Code de la fonction publique, L.5411-7, L.5421-1, L.5421-2, R.5411-10 du Code du travail, 48-1 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985, 4, 30 et 32 bis du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, de :