Décret n°61-858 du 31 juillet 1961 modifiant le décret n° 61-100 du 25 janvier 1961 relatif au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 5 août 1961 |
|---|---|
| Dernière modification : | 5 août 1961 |
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Décisions • 6
Rejet —
Selon l'article 10 du decret n. 59-139 du 7 janvier 1959 modifie par le decret n. 61-858 du 31 juillet 1961 le non payement des cotisations du regime d'assurance vieillesse des professions non salariees entraine "application des majorations de retard" dont le taux est fixe par les statuts de l'organisme creancier sans pouvoir depasser celui prevu par l'article 12 du decret n. 61-100 du 25 janvier 1961. […] Mais attendu que l'article 10 du decret n° 59-139 du 7 janvier 1959 modifie par le decret n° 61-858 du 31 juillet 1961 dispose que le non-payement desdites cotisations a leurs echeances entraine « application des majorations de retard » dont le taux est fixe par les statuts de l'organisme creancier sans pouvoir depasser celui prevu par l'article 12 du decret 61-100 du 25 janvier 1961 ;
—
[…] Lors de la liquidation de son allocation vieillesse, la CARMF lui opposa un refus de prise en charge de quatorze trimestres portant sur les années 1949, 1950, 1951 et 1953. Elle se fondait sur les dispositions d'un décret du 31 juillet 1961 qui prévoit la déchéance du droit à pension pour les périodes au titre desquelles les cotisations ont été versées plus de cinq ans après leur exigibilité.
Cassation —
L'article 10 du décret n. 59-139 du 7 janvier 1959 modifié par le décret n. 61-858 du 31 juillet 1961 dispose que le non payement des cotisations aux régimes de retraite institués par le titre 1 er du livre VIII du Code de la sécurité sociale, […] Mais attendu que l'article 10 du decret n°59-139 du 7 janvier 1959 modifie par le decret n°61-858 du 31 juillet 1961 dispose que le non-paiement des cotisations aux regimes de retraite instituees par le titre 1er du livre viii du code de la securite sociale entraine application des majorations de retard dont le taux est fixe par les statuts de l'organisme creancier sans pouvoir depasser celui prevu par l'article 12 du decret n°61-100 du 25 janvier 1961 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Sur le rapport du ministre du travail, du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 59-139 du 7 janvier 1959 relatif à certaines dispositions intéressant la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 61-100 du 25 janvier 1961 relatif au recouvrement des cotisations de la sécurité sociale,
Les cotisations dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour les travailleurs salariés ou assimilés et, au titre des allocations familiales, pour les employeurs et travailleurs indépendants et devenues exigibles avant le 1er mars 1961, seront majorées de 10 % si elles n'ont pas été acquittées avant le 1er octobre 1961.
Cette majoration sera augmentée de 3 % du montant des cotisations arriérées par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après le 1er janvier 1962.
Les majorations ci-dessus prévues s'ajoutent aux majorations de retard applicables au titre de la période antérieure au 1er février 1961. Toutefois, pour l'application du présent article, les majorations sont, en ce qui concerne les personnes qui ont constitué des garanties jugées suffisantes par l'organisme chargé du recouvrement, arrêtées à la date de la constitution desdites garanties.
Le ministre du travail, Paul BACON.
Le ministre des finances et des affaires économiques, Wilfrid BAUMGARTNER.
Le secrétaire d'Etat aux finances, Valéry GISCARD D'ESTAING.
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