Décret n°61-858 du 31 juillet 1961 modifiant le décret n° 61-100 du 25 janvier 1961 relatif au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 août 1961
Dernière modification : 5 août 1961

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Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 décembre 1997, 96-12.492, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] Attendu que M. X…, médecin exerçant à titre libéral, s'est acquitté de ses cotisations d'assurance vieillesse des années 1949 à 1953 en avril, août et décembre 1958, soit plus de 5 ans après leur date d'exigibilité ; que l'intéressé ayant demandé la liquidation de ses droits à pension, le 1 er juillet 1980, la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF) a refusé de prendre en compte les années litigieuses, et opposé la déchéance prévue par l'article 1 er du décret n° 61-943 du 31 juillet 1961, relatif au régime vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales, et par l'article 23 du statut en vigueur du régime complémentaire ; que la cour d'appel (Versailles, 13 février 1996) a débouté M. X… de son recours ;

 

2Tribunal administratif de Melun, 19 février 2008, n° 0504454

Rejet — 

[…] Vu le code de l'aviation civile ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 61-776 du 21 juillet 1961, modifié, relatif aux dispositions statutaires applicables aux personnels navigant de la formation aéronautique, du travail aérien et des transports ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, modifié, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ;

 

3CEDH, Cour (troisième section), ERLICH-DEGUEMP c. la FRANCE, 20 mars 2001, 42281/98

— 

[…] Lors de la liquidation de son allocation vieillesse, la CARMF lui opposa un refus de prise en charge de quatorze trimestres portant sur les années 1949, 1950, 1951 et 1953. Elle se fondait sur les dispositions d'un décret du 31 juillet 1961 qui prévoit la déchéance du droit à pension pour les périodes au titre desquelles les cotisations ont été versées plus de cinq ans après leur exigibilité.

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 59-139 du 7 janvier 1959 relatif à certaines dispositions intéressant la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 61-100 du 25 janvier 1961 relatif au recouvrement des cotisations de la sécurité sociale,
Article 3

Les cotisations dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour les travailleurs salariés ou assimilés et, au titre des allocations familiales, pour les employeurs et travailleurs indépendants et devenues exigibles avant le 1er mars 1961, seront majorées de 10 % si elles n'ont pas été acquittées avant le 1er octobre 1961.

Cette majoration sera augmentée de 3 % du montant des cotisations arriérées par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après le 1er janvier 1962.


Les majorations ci-dessus prévues s'ajoutent aux majorations de retard applicables au titre de la période antérieure au 1er février 1961. Toutefois, pour l'application du présent article, les majorations sont, en ce qui concerne les personnes qui ont constitué des garanties jugées suffisantes par l'organisme chargé du recouvrement, arrêtées à la date de la constitution desdites garanties.

Article 4
Le ministre du travail, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le Premier ministre, Michel DEBRE.
Le ministre du travail, Paul BACON.
Le ministre des finances et des affaires économiques, Wilfrid BAUMGARTNER.
Le secrétaire d'Etat aux finances, Valéry GISCARD D'ESTAING.