Infirmation partielle 30 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 30 oct. 2024, n° 21/05386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/05386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 27 mai 2021, N° F19/01966 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/05386 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NWVL
[H]
C/
S.E.L.A.R.L. [V]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 27 Mai 2021
RG : F 19/01966
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2024
APPELANT :
[Z] [H]
né le 10 Janvier 1975 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Lucie DAVY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Michel FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Ikrame ADOUNI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
SELARLU [V] représentée par Me [B] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ZEN’IT AIRLINES
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON substituée par Me Julien DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON
AGS CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Carla SORO, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Septembre 2024
Présidée par Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Octobre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société Zen’it Airlines (ci-après la société), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés le 14 août 2017, avait pour activité les soins esthétiques, l’entretien corporel, la vente de produits cosmétiques, l’activité de hammam, spa, centre de formation et salon de thé.
Elle était détenue par deux associés égalitaires (50 % chacun), Mme [F] [E] qui exerçait les fonctions de présidente, et M. [H].
Le 1er mars 2018, ce dernier a été embauché par la société en qualité de directeur d’exploitation, statut cadre coefficient 300A.
A compter du 15 mars 2018, il a été placé en arrêt de travail dans le cadre d’un accident de travail, jusqu’au 30 novembre 2018.
Par jugement du 21 novembre 2018, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de l’entreprise. Maître [J] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 27 novembre 2018, Maître [J] a convoqué M. [H] à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour motif économique, et l’a informé, par courrier du même jour que sa situation faisait l’objet d’une étude approfondie en lui adressant à ce titre une demande de renseignement Unédic.
Ce licenciement lui a été notifié en date du 6 décembre 2018, par courrier recommandé, comportant la mention suivante : « ce courrier n’est établi que pour préserver vos droits sous réserve de la reconnaissance éventuelle de votre statut de salarié, et/ou de la réalité de votre contrat de travail. Dans l’immédiat, il doit être considéré comme une cessation immédiate d’activité sans bénéfice ni d’indemnités de rupture, ni d’adhésion possible au contrat de sécurisation professionnelle. De ce fait, la durée de préavis figurant ci-dessous ne vous est donnée qu’à titre indicatif ».
Par courrier du 17 janvier 2019, Maître [J] a informé l’intéressé que l’examen de sa situation ne permettait pas de lui reconnaître le statut de salarié de la société Zen’it Airlines, compte-tenu de l’absence de lien de subordination dans sa relation de travail du fait de sa position d’associé égalitaire.
Aux termes d’une requête reçue le 24 juillet 2019, M. [H] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon en lui demandant de reconnaître sa qualité de salarié de la société, et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société diverses sommes au titre du contrat de travail, outre une condamnation de Maître [J] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, et une indemnité au titre des frais de procédure.
Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a désigné la Selarlu [V], représentée par Maître [B] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Zen’it Airlines en lieu et place de Maître [J].
Aux termes d’un jugement du 27 mai 2021, le conseil des prud’hommes de Lyon :
S’est déclaré compétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts formulées par M. [H] à l’encontre de la Selarlu [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Zen’it Airlines ;
A dit et jugé que M. [H] n’a pas la qualité de salarié de la SAS Zen’it Airlines ;
En conséquence,
A débouté M. [H] de sa demande de rappel de salaires, de congés payés afférents et d’une indemnité compensatrice de congés payés ;
A débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
A débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
A débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Selon déclaration électronique de son avocat reçue au greffe de la cour le 23 juin 2021, M. [H] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 27 mai 2021 par le conseil des prud’hommes de Lyon en ce qu’il :
A dit et jugé qu’il n’a pas la qualité de salarié de la SAS Zen’it Airlines ;
En conséquence,
L’a débouté de sa demande de rappel de salaires, de congés payés afférents et d’une indemnité compensatrice de congés payés ;
L’a débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
A débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
A débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 26 janvier 2022, M. [Z] [H] demande à la cour de :
Juger son appel contre le jugement du conseil des prud’hommes de Lyon du 27 mai 2021 tant recevable que fondé ;
Confirmer la décision entreprise en ce que le conseil des prud’hommes s’est déclaré compétent pour statuer sur sa demande en dommages et intérêts formée à l’encontre de la Selarlu [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Zen’it Airlines ;
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle :
A dit et jugé qu’il n’a pas la qualité de salarié de la SAS Zen’it Airlines ;
En conséquence,
L’a débouté de sa demande de rappel de salaires, de congés payés afférents et d’une indemnité compensatrice de congés payés ;
L’a débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
A débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
A débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Statuant à nouveau,
Juger que ses demandes sont recevables et fondées ;
Juger qu’il avait bien la qualité de salarié de la SAS Zen’it Airlines ;
Fixer sa créance salariale à l’égard de la liquidation judiciaire de la SAS Zen’it Airlines aux sommes suivantes :
Rappel de salaire : 6 804 euros bruts ;
Congés payés afférents : 680,40 euros bruts ;
Indemnité compensatrice de congés payés : 422,60 euros bruts ;
Dommages et intérêts : 5 000 euros nets ;
Article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros ;
Ordonner à la Selarlu [V] la remise de l’attestation Pôle Emploi et du certificat de travail, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Juger la décision à intervenir opposable à l’AGS CGEA de [Localité 7] ;
Condamner la Selarlu [V] aux dépens.
Dans le cadre de ses dernières conclusions, remises le 22 novembre 2021 au greffe de la cour, le Selarlu [V], représentée par Maître [B] [V], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Zen’it Airlines, demande à la cour, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Lyon le 27 mai 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [H] à son encontre ;
Statuant à nouveau,
In limine litis : se déclarer matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire pour connaître de la demande de dommages et intérêts de M. [H] à son encontre ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Lyon du 27 mai 2021 serait infirmé :
Débouter M. [H] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents ;
Statuer ce que de de droit sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés ;
Prononcer l’irrecevabilité de la demande principale et subsidiaire relative aux dommages et intérêts formulée par M. [H] en ce qu’elle tend à engager sa responsabilité à titre personnel, alors qu’elle-même, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Zen’it Airlines, est dépourvue d’intérêt à agir ;
Le cas échéant, débouter M. [H] de sa demande principale et subsidiaire de dommages et intérêts ;
Débouter M. [H] du surplus de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées au greffe de la cour le 20 décembre 2021, l’Unédic Délégation AGS CGEA de [Localité 7] (ci-après l’Unédic) demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [H] de ses demandes au motif qu’il n’était pas salarié de la SAS Zen’it Airlines ;
Subsidiairement, débouter M. [H] de ses demandes ;
Plus subsidiairement, minimiser dans de très sensibles proportions les sommes octroyées ;
En tout état de cause,
Dire et juger que sa garantie n’intervient qu’à titre subsidiaire, en l’absence de fonds disponibles ;
Dire et juger qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-30, L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail ;
Dire et juger que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L. 3253-20 du code du travail ;
Dire et juger qu’elle ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les créances résultant de la liquidation de l’astreinte ;
La dire et juger hors dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 27 juin 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 2 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
I ' Sur l’exception d’incompétence relative à l’action en responsabilité à l’encontre du liquidateur judiciaire.
La Selarlu [V] sollicite in limine litis l’infirmation du jugement du conseil des prud’hommes du 27 mai 2021, en ce qu’il s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par le salarié à son encontre.
Elle soutient, en s’appuyant sur les articles L. 1411-1 et 4 du code du travail, et R. 662-3 du code de commerce, qu’une action en responsabilité engagée par un salarié à l’encontre du liquidateur relève non pas de la compétence du conseil des prud’hommes, mais de celle du tribunal judiciaire. Elle estime en outre que la demande subsidiaire, consistant à fixer au passif de la société cette même somme, tend en réalité aux mêmes fins que la demande principale, c’est-à-dire voir engager la responsabilité civile du liquidateur, et, partant, échappait également à la compétence de la juridiction prud’homale.
Pour sa part, l’appelant sollicite la confirmation de la décision de première instance sur ce point, et la fixation au passif de la société de la somme de 5 000 euros. Il objecte au liquidateur que dans la mesure où il appartenait au conseil des prud’hommes de se prononcer sur l’existence d’un contrat de travail, la demande portant sur les dommages et intérêts relevait nécessairement de sa compétence.
Sur ce,
L’article L. 1411-4 du code du travail dispose que « le conseil de prud’hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite.
Le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi (') ».
Aux termes de l’article R. 662-3 du code de commerce dans sa version applicable au litige, « sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, à l’exception des actions en responsabilité civile exercées à l’encontre de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal de grande instance » (désormais tribunal judiciaire).
Enfin, l’article 51 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, prévoit que « le tribunal de grande instance connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d’une autre juridiction.
Sauf disposition particulière, les autres juridictions ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d’attribution ».
En premier lieu, il doit être relevé que si la cour demeure saisie de demandes d’infirmation ou de confirmation de la décision du conseil des prud’hommes sur l’exception d’incompétence soulevée, elle n’est plus saisie, au fond, que d’une demande tendant à la fixation au passif social d’une somme de 5 000 euros, correspondant à la demande subsidiaire présentée en première instance.
Or, quand bien même cette demande tend à la fixation au passif social, elle est motivée par la faute imputée à Maître [J], à qui il est reproché d’avoir remis en question, sans motif, le statut de salarié de M. [H], ce qui a privé celui-ci de revenus.
Cette action doit donc être analysée en une action en responsabilité civile à l’égard du liquidateur judiciaire pour une faute propre, indépendante de la procédure de liquidation judiciaire de la société. Dès lors, cette demande incidente ne peut être considérée comme l’accessoire de la créance salariale, mais comme une demande autonome.
Dans ces conditions, il ressort du dernier des textes précités que la compétence pour connaître d’une action en responsabilité civile exercée à l’encontre du liquidateur relève du seul tribunal judiciaire, l’article L. 1411-4 du code du travail excluant dès lors une compétence concurrente de la juridiction prud’homale.
En conséquence, il sera fait droit à l’exception d’incompétence soulevée. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef, et l’affaire renvoyée devant le tribunal judiciaire de Lyon, matériellement et territorialement compétent pour en connaître.
II ' Sur l’existence d’un contrat de travail.
II.1 ' Arguments de l’appelant.
M. [H] produit un contrat à durée indéterminée daté du 1er mars 2018, aux termes duquel la société Zen’it Airlines l’embauche en qualité de directeur d’exploitation, au coefficient A 300. Ce contrat prévoit que, dans le cadre de ses fonctions, le salarié sera notamment chargé de : « direction commerciale, gestion du personnel, administration, accueil clients, prise de rendez-vous, téléphonie, mailing, ouverture et fermeture du spa, gestion de stocks, entretien des locaux, formations internes, participation aux événements internes ou externes etc’ Cette liste est non exhaustive et peut évoluer en fonction des besoins de l’entreprise ».
Il est encore précisé : « le salarié exercera ses fonctions sous l’autorité de la représentante de la société ou de toute autre personne désignée par elle-même ».
Le contrat prévoit une durée de travail de 35 heures hebdomadaires, et une rémunération mensuelle brute de base de 3 240 euros, correspondant à un horaire mensuel de 151,67 heures.
L’appelant produit à ce titre des bulletins de paie pour la période allant de mars à octobre 2018, lesquels mentionnent ses fonctions et son coefficient, ainsi que son arrêt à compter du 16 mars 2018.
Rappelant que sa qualité d’associé égalitaire n’est en rien exclusive de sa qualité de salarié, il soutient que l’exécution du contrat de travail s’est toujours effectuée sous le contrôle et selon les directives de Mme [E], présidente.
A ce titre, il produit une attestation du 3 novembre 2021 de cette dernière, qui indique : « je donnais des instructions concernant le fonctionnement et la politique de l’établissement directement à Mr [H] [Z], directeur d’exploitation de la Zen’it Airlines pour la période du 1er mars 2018 au 15 mars 2018, jour de son accident de trajet.
Au titre de ses fonctions, Mr [H] s’en tenait strictement aux attributions nommément stipulées dans son contrat de travail et me rendait compte régulièrement des événements survenant au quotidien et nécessitant une prise de décision du dirigeant. Il a également réceptionné à plusieurs reprises des livraisons de fournisseurs.
Je précise que Mr [H] n’a jamais eu de procuration sur le compte professionnel et n’était pas habilité à signer des documents engageant la société.
Je précise que l’attestation datée du 27 décembre 2018 émanait bien de moi ».
L’intéressé précise encore que, s’il est président d’une autre société ' la société Free Shop City -, cette qualité ne peut être considérée comme un indice du caractère fictif de sa qualité d’employé de la Zen’it Airlines. En effet, l’activité de la société Free Shop City consistait en la vente de produits alimentaires et non alimentaires par le biais d’un automate, et ne nécessitait donc pas une présence permanente sur site, ce qui lui permettait d’exercer pleinement ses fonctions au sein de Zen’it Airlines.
En réponse à l’argument du liquidateur, qui relève qu’il se serait « particulièrement investi dans les difficultés rencontrées par la société avec son bailleur », M. [H] considère que cela démontre la réalité du contrat de travail, puisque ses fonctions de directeur d’exploitation exigeaient précisément une telle implication, laquelle est intervenue sous le contrôle total de la dirigeante, qui en atteste ; que cela explique également qu’il ait pu déposer une plainte, le 30 novembre 2018.
Il relève encore qu’il a été indemnisé comme salarié par la CPAM pendant son arrêt.
Enfin, s’agissant du lien de subordination, il soutient qu’à aucun moment au cours de leurs échanges, le liquidateur ne lui a demandé de précisions sur les directives et modalités de contrôle de son activité au sein de la Zen’it Airlines ; qu’en outre, un tel argument revient à inverser la charge de la preuve, puisqu’il revient en réalité à ce dernier de démontrer l’inexistence du lien de subordination, ce qu’il ne fait pas.
II. 2 ' Arguments des intimés.
Les deux intimés sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a considéré que M. [H] n’avait pas la qualité de salarié de la société Zen’it Airlines.
Au soutien de sa demande, la Selarlu [V] fait valoir que M. [H] et Mme [E] ont créé la société Zen’it Airlines le 14 août 2017, suite au rachat du fonds de commerce de la société Sensation de Soi ; que Mme [E] était la présidente de cette société, et associée égalitaire, à hauteur de 50 % des parts, avec M. [H] qui détenait également 50 % des parts. Elle relève également que ce dernier s’est porté caution pour l’emprunt au titre de l’acquisition du fonds de commerce de la société Sensation de Soi, avec Mme [E].
Elle observe encore que l’intéressé s’est particulièrement investi dans les difficultés rencontrées par la société Zen’it Airlines avec son bailleur, et qu’à ce titre, il a déposé une plainte le 30 novembre 2018.
Le liquidateur fait encore valoir que M. [H] a été, par ailleurs, dirigeant de plusieurs sociétés, à savoir :
La société Free Shop City 24, dont il est président, depuis le 12 août 2014, et dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 1] (38), laquelle a fait l’objet d’une sauvegarde judiciaire le 31 octobre 2017, convertie en redressement judiciaire le 2 mai 2018, puis d’un plan de redressement adopté le 21 mai 2019 ;
La SAS Zen’it Beauté Institut, dont il était directeur général depuis le 28 septembre 2016, et dont le siège social était [Adresse 3] à [Localité 1] (38) ; que la présidente de cette société était Mme [E] ; que son activité était similaire à celle de la société, à savoir une activité de massages, bien être, vente de produits cosmétiques et dérivés ; qu’elle a été placée en liquidation judiciaire le 6 novembre 2018, clôturée pour insuffisance d’actif le 21 mai 2019.
Il estime qu’au regard de ces éléments, la réalité du lien de subordination juridique entre M. [H] et la Zen’it Airlines, dont la présidente est Mme [E], ne peut qu’être contestée.
Il relève qu’au-delà, des incohérences ont été constatées dans les documents transmis par l’intéressé au liquidateur :
Les bulletins de paie établis par la société ne mentionnent pas l’adresse de M. [H];
Aux termes de son dépôt de plainte du 30 novembre 2018, M. [H] précise : « Suite au cambriolage du 23 février 2018, notre exploitation se trouvait grandement perturbé (sic) et entraînait une perte de chiffre d’affaires qui nous conduisait à ne pas être en capacité de régler l’intégralité des loyers dus à cette période » ; que, malgré cette situation financière délicate, la Zen’it Airlines aurait tout de même signé un contrat de travail avec M. [H] prévoyant une rémunération brute mensuelle de 3 240 euros.
Enfin, le liquidateur considère que l’existence des éléments constitutifs du contrat de travail n’est pas même démontrée :
S’agissant de la prestation de travail, l’intéressé n’aurait travaillé que du 1er au 15 mars 2018, avant d’être arrêté pour accident du travail ; qu’il n’a jamais repris son poste avant l’ouverture de la liquidation judiciaire, le 21 novembre 2018 ; qu’au surplus, il convient de s’interroger sur sa présence effective au sein des locaux de Zen’it Airlines, alors qu’il était également dirigeant de droit de deux autres sociétés ayant leur siège social à [Localité 1] ;
S’agissant de la rémunération : il réclame un rappel de salaire pour la période allant du 21 septembre au 7 décembre 2018, mais ne justifie d’aucune réclamation à ce titre envers son employeur, antérieurement à la liquidation judiciaire ;
S’agissant du lien de subordination, M. [H] n’a, à aucun moment, dans le cadre de ses échanges avec le liquidateur ou aux termes de ses écritures, donné de précisions sur les directives et modalités de contrôle de son activité au sein de la société Zen’it Airlines, alors que, par courrier du 27 novembre 2018, Maître [J], ès qualités, lui avait adressé une demande de renseignements à compléter ainsi que la communication de divers documents et notamment des justificatifs de lien de subordination, ce qui a contraint ce dernier à le relancer. Il produit les courriers (pièces 13, 14 et 15) par lesquels les justificatifs du lien de subordination lui ont été réclamés.
La Selarlu soutient enfin que l’attestation de Mme [E] ne répond pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile en ce qu’elle ne fait pas mention des liens d’intérêts, ne contient aucune mention manuscrite et notamment pas de signature, et n’est pas accompagnée d’une pièce d’identité.
Pour sa part, l’Unédic fait valoir que M. [H] :
Etait associé à 50 % de la société Zen’it Airlines ;
Etait caution du prêt d’acquisition du fonds de commerce acquis par la société Zen’it Airlines ;
A déposé plainte pour le compte de la société Zen’it Airlines ;
Etait dirigeant de deux autres sociétés, dont une avait pour associée la dirigeante de la société Zen’it Airlines.
Elle reprend les arguments développés par le liquidateur pour contester la réalité de la prestation de travail, la rémunération et le lien de subordination.
II. 3 ' Réponse de la cour.
En premier lieu, il convient de rappeler qu’en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, est contestée l’existence des trois éléments constitutifs du contrat de travail que sont :
L’exécution d’une prestation de travail ;
En contrepartie du versement d’une rémunération ;
Sous un lien de subordination juridique avec son employeur.
En ce qui concerne en premier lieu l’exécution d’une prestation de travail, il doit être relevé la très courte durée de travail ' quinze jours, entre le 1er mars 2018 et le 15 mars suivant -, du fait de l’arrêt de travail de M. [H] à compter du 16 mars 2018, qui a duré jusqu’à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société, le 21 novembre 2018.
D’autre part, le liquidateur judiciaire établit ' sans contestation de la part de l’appelant ' que ce dernier était également, durant cette période, président de la SASU Free Shop City 24, alors en redressement judiciaire, et directeur général de la SAS Zen’it Beauté Institut, alors en activité, deux sociétés dont le siège social était situé à [Localité 1]. Aux termes de l’extrait du site « Société.com » produit par le liquidateur judiciaire, l’effectif de cette dernière société est compris entre un et deux salariés, et Mme [F] [E] en est la présidente.
Il ressort de la consultation du BODACC (pièce n°8 du liquidateur judiciaire) que cette dernière société avait pour activité « l’entretien corporel, esthétique, cosmétique, onglerie et vente de produits dérivés », c’est-à-dire un objet social quasiment identique à celui de la société Zen’it Airlines, supposant tout particulièrement l’accueil de clientèle.
Or, dans sa déclaration AGS (pièce n°9), l’intéressé a indiqué avoir été présent tous les jours du lundi au samedi dans la boutique lyonnaise, du lundi au samedi de 10h à 12h, et à compter de 15 ou 16h jusqu’à un horaire qui ne peut être lu. Dès lors, se pose la question de la compatibilité de ces horaires avec son activité résultant de ses sociétés basées à [Localité 1], étant observé que la société Free Shop City 24 vendait notamment des produits alimentaires et donc périssables, qui nécessitaient une intervention régulière de l’intéressé pour gérer les automates ; que, s’agissant de la société Zen’it Beauté Institut, elle recevait de la clientèle à des horaires qui ne pouvaient pas ne pas se chevaucher, pour partie au moins, avec ceux de la société Zen’it Airlines.
Le seul élément produit par M. [H] pour justifier de son activité au sein de la société Zen’it Airlines et de son lien de subordination vis-à-vis de Mme [E], est l’attestation de cette dernière. A ce titre, M. [H] ne saurait prétendre, comme il le fait, que le liquidateur judiciaire ne lui a pas demandé de précisions sur son lien de subordination avec la dirigeante, comme en attestent la déclaration AGS et la lettre du 11 décembre 2018 que celui-ci lui a adressée (pièce liquidateur n°15).
En ce qui concerne l’attestation de Mme [E], dont le formalisme est contesté, à hauteur de cour, celle-ci est manuscrite et reprend la presque totalité des mentions imposées par l’article 202 du code de procédure civile, à l’exception de celle relative au lien de collaboration ou de communauté d’intérêts qu’elle peut entretenir avec l’intéressé. Toutefois, cette omission ne peut conduire à écarter purement et simplement l’attestation ainsi produite, mais ce lien doit être pris en compte dans l’appréciation de sa valeur probante.
Sur le fond, cette attestation, établie le 3 novembre 2021, mentionne :
Que Mme [E] donnait des instructions concernant le fonctionnement et la politique de l’établissement directement à M. [H] ;
Qu’au « titre de ses fonctions, Mr [H] s’en tenait strictement aux attributions nommément stipulées dans son contrat de travail et (lui) rendait compte régulièrement des événements survenant au quotidien et nécessitant une prise de décision du dirigeant » ;
Qu’il « a également réceptionné à plusieurs reprises des livraisons de fournisseurs » ;
Qu’il « n’a jamais eu de procuration sur le compte professionnel et n’était pas habilité à signer des documents engageant la société ».
Néanmoins, la cour relève le caractère particulièrement vague des assertions qu’elle contient. Ainsi :
Aucune précision n’est apportée quant à la nature et à l’objet des instructions données, de sorte qu’il n’est pas possible de les déterminer ; qu’un tel manque de précision est surprenant alors que M. [H] mentionne, dans sa déclaration AGS, que ces instructions lui auraient été données notamment par SMS, notes ou lors de réunions, ce qui permettait d’en produire une trace écrite ou un compte-rendu s’agissant des réunions, et, en tout cas, d’en donner le contenu ;
Aucune précision n’est apportée sur la manière dont l’appelant rendait compte à la dirigeante, le rythme du suivi ou les événements qui auraient pu justifier une intervention immédiate de la dirigeante ;
Ainsi, s’il est précisé que M. [H] n’était pas habilité à signer des documents engageant la société, aucune précision n’est donnée sur la manière dont il a été décidé que M. [H] s’occuperait des difficultés rencontrées avec le bailleur et porterait plainte au nom de la société, alors que de telles démarches peuvent être particulièrement engageantes pour celle-ci ; le flou de cette attestation ne permet ainsi pas de saisir la répartition des attributions entre la dirigeante et le directeur d’exploitation ;
Si le contrat de travail, auquel l’attestation fait référence, liste les attributions du poste de directeur, un certain nombre d’entre elles étaient en pratique sans objet dans la mesure où l’activité de la société venait juste de démarrer. En effet, la société n’avait pas d’autre salarié, ce qui exclut toute fonction d’encadrement ou de formation. Il n’est pas non plus invoqué qu’elle ait réellement débuté son activité et commencé à recevoir de la clientèle pendant la période du 1er au 15 mars 2018. Partant, outre la plainte et les relations avec le bailleur ci-dessus évoquées, la seule activité de l’appelant réellement attestée par Mme [E] est la réception de livraisons, ce qui est peu pour un contrat de 35h hebdomadaires.
Enfin, cette attestation fait référence à une précédente établie en décembre 2018, laquelle n’a pas été produite à la cour, de sorte qu’il ne peut être que constaté le caractère particulièrement tardif de cette attestation.
Dès lors, ce manque de précisions au regard même de l’absence de mention explicite du lien de collaboration ou de communauté d’intérêts entre M. [H] et la témoin, conduit la cour à considérer que cette attestation est dépourvue de valeur probante.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il doit être considéré que la présence de deux sociétés à [Localité 1], dont l’une exige l’accueil de clientèle sur des périodes de temps identiques à celles de la société Zen’it Airlines, est un élément suffisant pour mettre en cause la réalité de la prestation de travail consentie par M. [H] au bénéfice de cette société à hauteur du contrat de travail revendiqué ; qu’en outre, l’intéressé ayant à la fois la qualité d’associé égalitaire et celle de caution de cette société, son lien de subordination vis-à-vis de Mme [E], avec laquelle il avait par ailleurs d’autres intérêts, ne pouvait exister.
Dès lors, le caractère fictif du contrat de travail conclu entre la société Zen’it Airlines et M. [H] doit être regardé comme établi.
En conséquence, c’est à bon droit que le conseil des prud’hommes de Lyon a retenu que M. [H] n’avait pas la qualité de salarié de la Zen’it Airlines, et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes subséquentes.
La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.
III ' Sur les frais irrépétibles et les dépens.
La Selarlu [V] et l’Unédic n’ont formé aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, M. [H] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il sera condamné aux entiers dépens à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Dans la limite de la dévolution,
INFIRME le jugement du conseil des prud’hommes de Lyon du 27 mai 2021 en ce qu’il s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [Z] [H] à l’encontre de la Selarlu [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Zen’it Airlines, et l’en a débouté ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
DIT le conseil des prud’hommes incompétent pour statuer sur la demande de M. [Z] [H] portant sur la responsabilité personnelle de la Selarlu [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Zen’it Airlines et renvoie, sur ce point, l’affaire devant le tribunal judiciaire de Lyon ;
DIT que le dossier lui sera transmis, avec une copie du présent arrêt, à la diligence du greffe ;
Pour le surplus,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [Z] [H] de l’ensemble de ses demandes, et notamment de sa demande de rappel de salaires, de congés payés afférents, et d’indemnité compensatrice de congés payés ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [Z] [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [Z] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
DÉBOUTE M. [Z] [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel,
DÉCLARE le présent arrêt commun et opposable à l’Unédic Délégation AGS CGEA de [Localité 7] ;
CONDAMNE M. [Z] [H] aux entiers dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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