Décret n°68-92 du 29 janvier 1968 relatif au statut particulier du corps des gradés et gardiens de la paix de la police nationale.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1968 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 1990 |
Commentaire • 1
Décisions • 30
Rejet —
[…] Vu le décret n° 68-92 du 29 janvier 1968 modifié ; […] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Rejet —
[…] Au vu de la loi du 11 juillet 1979, du décret du 24 janvier 1968, du décret du 29 janvier 1968, du décret du 26 octobre 1984 et du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, […] Considérant qu'aux termes de l'article 30 du dé c r e t du 2 4 janvier 196 8 "Le s fonctionnaires des services actifs de la police nationale peuve n t êt r e a ppelés à e
Rejet —
[…] Vu sous le n° 9308 la requete, enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 17 aout 1977 et le memoire complementaire, enregistre le 15 janvier 1979, presentes pour la federation autonome des syndicats de police, dont le siege est a … 15 e et tendant a ce que le conseil d'etat annule pour exces de pouvoir les articles 5 et 9 du decret n° 77-650 du 17 juin 1977 modifiant le decret n° 68-92 du 29 janvier 1968 relatif au statut particulier du corps des grades et gardiens de la paix de la police nationale;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances,
Vu la loi du 28 septembre 1948 modifiée relative au statut spécial des personnels de police ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et les décrets portant règlement d'administration publique pris pour son application ;
Vu la loi du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne ;
Vu la loi du 9 juillet 1966 portant organisation des compagnies républicaines de sécurité ;
Vu le décret du 24 janvier 1968 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 20 juin 1967 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Les fonctionnaires du corps des gradés et gardiens de la paix de la police nationale sont chargés d'assurer la sûreté des personnes et des biens et, d'une manière générale, de veiller au maintien de l'ordre public.
Ils exercent leurs fonctions soit dans les corps urbains de sécurité publique, soit dans les compagnies républicaines de sécurité, soit à la disposition du préfet de police.
Le corps des gradés et gardiens de la paix comprend, indépendamment des emplois d'élève et de stagiaire, les grades de sous-brigadier et gardien, de brigadier et de brigadier-chef.
Les brigadiers-chefs et brigadiers assurent l'encadrement des sous-brigadiers et gardiens de la paix.
Lorsqu'ils atteignent le 6e échelon de leur grade, les gardiens de la paix prennent le titre de sous-brigadier.
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