Décret n°68-92 du 29 janvier 1968 relatif au statut particulier du corps des gradés et gardiens de la paix de la police nationale.
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Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1968 |
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Dernière modification : | 1 janvier 1990 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances,
Vu la loi du 28 septembre 1948 modifiée relative au statut spécial des personnels de police ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et les décrets portant règlement d'administration publique pris pour son application ;
Vu la loi du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne ;
Vu la loi du 9 juillet 1966 portant organisation des compagnies républicaines de sécurité ;
Vu le décret du 24 janvier 1968 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 20 juin 1967 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances,
Vu la loi du 28 septembre 1948 modifiée relative au statut spécial des personnels de police ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et les décrets portant règlement d'administration publique pris pour son application ;
Vu la loi du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne ;
Vu la loi du 9 juillet 1966 portant organisation des compagnies républicaines de sécurité ;
Vu le décret du 24 janvier 1968 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 20 juin 1967 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Section I : Dispositions générales.
Les fonctionnaires du corps des gradés et gardiens de la paix de la police nationale sont chargés d'assurer la sûreté des personnes et des biens et, d'une manière générale, de veiller au maintien de l'ordre public.
Ils exercent leurs fonctions soit dans les corps urbains de sécurité publique, soit dans les compagnies républicaines de sécurité, soit à la disposition du préfet de police.
Le corps des gradés et gardiens de la paix comprend, indépendamment des emplois d'élève et de stagiaire, les grades de sous-brigadier et gardien, de brigadier et de brigadier-chef.
Les brigadiers-chefs et brigadiers assurent l'encadrement des sous-brigadiers et gardiens de la paix.
Le grade de brigadier-chef comprend un échelon unique, le grade de brigadier comporte trois échelons, le grade de sous-brigadier et gardien de la paix comprend dix échelons et un échelon exceptionnel.
Lorsqu'ils atteignent le 6e échelon de leur grade, les gardiens de la paix prennent le titre de sous-brigadier.
Lorsqu'ils atteignent le 6e échelon de leur grade, les gardiens de la paix prennent le titre de sous-brigadier.
. - Conformement a l'article 9 du decret no 68-92 du 29 janvier 1968 modifie relatif au statut particulier du corps des grades et gardiens de la paix de la police nationale, peuvent etre inscrits au tableau d'avancement au grade de brigadier, apres avis de la commission administrative paritaire competente, d'une part, les sous-brigadiers et gardiens comptant sept ans de services effectifs en cette qualite et titulaires du brevets de capacite technique et, d'autre part, dans la proportion du neuvieme des postes de brigadiers a pourvoir chaque annee, les sous-brigadiers et gardiens comptant quinze