Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 16 déc. 2024, n° 2109242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2109242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet 2021 et 14 mars 2022, M. B A, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer résultant des avis de saisie administrative à tiers détenteur n° 20 00005 et 20 00006 émis les 4 et 16 décembre 2020 à son encontre, pour un montant total de 5 624 euros ;
2°) de le décharger des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe sur les logements vacants auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012, à raison d’un bien immobilier situé au 36 bis avenue Joffre à Epinay-sur-Seine (93800) ;
3°) de prononcer le remboursement de la somme de 5 624 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que :
— l’administration fiscale ne pouvait procéder au recouvrement dès lors que l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société avait pour effet de suspendre les poursuites individuelles des créances ;
— les créances fiscales en litige ne peuvent bénéficier d’un traitement préférentiel payables à leur échéance ;
— il ne pouvait être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe sur les logements vacants dès lors que le bien était vacant pour une cause étrangère indépendante de sa volonté.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, les conclusions dirigées contre l’avis de saisie administrative à tiers détenteur en date du 16 décembre 2020 sont irrecevables en l’absence de réclamation préalable auprès de l’administration fiscale ;
— les conclusions à fin de décharge des impositions en litige sont tardives dès lors que M. A n’a pas formé une réclamation préalable ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 mars 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 avril 2022.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par courrier du 25 novembre 2024, que le tribunal était susceptible de relever d’office que la décision à intervenir était susceptible, en vertu de la décision n° 3988 du Tribunal des conflits en date du 13 avril 2015, d’être fondée sur un moyen d’ordre public tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des contestations relatives à la mise en œuvre des règles propres à la procédure collective.
Par un mémoire en date du 1er décembre 2024, M. A soutient que la juridiction administrative est compétente pour statuer sur la recevabilité de la saisie vis-à-vis du principe de la suspension des poursuites individuelles mais également sur la question de l’existence même de la créance fiscale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de commerce ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Charret,
— les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique,
— les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 décembre 2020, le comptable du service des impôts des particuliers de Saint-Ouen-sur-Seine a établi une saisie administrative à tiers détenteur pour recouvrer la taxe foncière sur les propriétés bâties due par M. A au titre des années 2011 et 2012 pour un bien sis 36 bis avenue Joffre à Epinay-sur-Seine, et les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2012. Le 16 décembre 2020, une seconde saisie administrative à tiers détenteur a été établie pour recouvrer la taxe sur les logements vacants due par M. A au titre des années 2011 et 2012. Par un courrier du 11 février 2021, notifié le
15 février 2021, M. A a contesté les saisies administratives à tiers détenteur ainsi émises. Par un courrier du 4 mai 2021, la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a rejeté la réclamation de l’intéressé. M. A demande au tribunal d’annuler les saisies administratives à tiers détenteur, et de le décharger des cotisations de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe sur les logements vacants auxquelles il a été assujetti.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, () ». Aux termes de l’article R. 281-3-1 du même livre : " La demande prévue à l’article R. 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : () ; b) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; () ".
3. Il résulte de l’instruction que M. A n’a formé une réclamation préalable qu’à l’encontre de la saisie administrative à tiers détenteur établie le 4 décembre 2020. Par suite, les conclusions dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur établie le 16 décembre 2020 sont irrecevables.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. () ». Aux termes de l’article R. 196-2 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement (). »
5. Il résulte de l’instruction que les cotisations litigieuses mises à la charge de M. A ont été mises en recouvrement le 31 août 2011 au titre de l’année 2011 et le 31 août 2012 au titre de l’année 2012. M. A n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il aurait contesté préalablement la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe sur les logements vacants auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012. Dès lors, et ainsi que le relève l’administration fiscale en défense, les conclusions à fin de décharge de ces impositions sont tardives et par suite irrecevables.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
6. Aux termes de l’article L. 641-3 du code de commerce : « Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l’article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l’article L. 622-28 et par l’article L. 622-30 ». Aux termes de l’article L. 622-21 de ce code : " I.- Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : / 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; / 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. / II.- Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture ".
7. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () ». En vertu de ces dispositions, la juridiction administrative est compétente pour connaître des contestations relatives au recouvrement des impositions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 199 du même livre lorsqu’elles portent sur l’existence de l’obligation de payer, le montant de la dette, l’exigibilité de la somme réclamée ou tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt. Toutefois, le tribunal de la procédure collective est, quelle que soit la nature des créances en cause, seul compétent pour connaître des contestations relatives à la mise en œuvre des règles propres à la procédure collective.
8. Pour contester l’obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur en date du 4 décembre 2020 émise par le comptable public du service des impôts des particuliers de Saint-Ouen-sur-Seine pour recouvrer les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe sur les logement vacants dues au titre des années 2011 et 2012 et les cotisations d’impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux dues au titre de l’année 2012, créances fiscales nées postérieurement à son placement en procédure de liquidation judiciaire par jugement du 22 mars 2012, M. A se prévaut de la méconnaissance de l’article L. 641-13 du code de commerce qui comporte des règles propres à la mise en œuvre de cette procédure collective. Dans ces conditions, en vertu du principe énoncé au point précédent, la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître d’une telle contestation. Les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer doivent donc être rejetées comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La demande de décharge de l’obligation de payer présentée par M. A est rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri, première conseillère.
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2024.
Le président-rapporteur,
J. Charret
L’assesseure la plus ancienne dans
l’ordre du tableau,
S. Tahiri
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au ministre chargé du budget et des comptes publics, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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