Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 144 () JORF 9 décembre 1998
Sont désignés par le mot condamnés, uniquement les condamnés ayant fait l'objet d'une décision ayant acquis le caractère définitif. Toutefois, par application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 708, le délai d'appel accordé au procureur général par l'article 505 n'est pas pris en considération à cet égard.
Sont indistinctement désignés par le mot prévenus, tous les détenus qui sont sous le coup de poursuites pénales et n'ont pas fait l'objet d'une condamnation définitive au sens précisé ci-dessus, c'est-à-dire aussi bien les personnes mises en examen, les prévenus, et les accusés, que les condamnés ayant formé opposition, appel ou pourvoi.
Pourtant, dans le Code de procédure pénale, ils ont des sens précis, et surtout contextuels. L'article D.50 CPP, inséré dans le titre consacré à la détention, ne vise pas tous les prévenus ou condamnés, mais uniquement ceux qui sont effectivement incarcérés dans un établissement pénitentiaire. […]
Lire la suite…Alexandre G., portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du troisième alinéa de l'article 148-1 du code de procédure pénale (CPP). […] Les détenus prévenus correspondent à « tous les détenus qui sont sous le coup de poursuites pénales et n'ont pas fait l'objet d'une condamnation définitive […], c'est-à-dire aussi bien les personnes mises en examen, les prévenus, et les accusés, que les condamnés ayant formé opposition, appel ou pourvoi » 1 . 1 Article D. 50, alinéa 3, du CPP. […] Toutefois, le présent alinéa n'est pas applicable en matière correctionnelle »). 6 Article 144, alinéa 1er, du CPP. […]
Lire la suite…[…] D'autre part, aux termes de l'article 148-5 du code de procédure pénale : « En toute matière et en tout état de la procédure, toute personne placée en détention provisoire peut, à titre exceptionnel, faire l'objet d'une autorisation de sortie sous escorte selon des modalités prévues par décret () ». Aux termes de l'article D. 147 du même code : « Toute personne détenue, au sens de l'article D. 50, peut faire l'objet, à titre exceptionnel et pour un temps déterminé, d'une autorisation de sortie sous escorte, […]
[…] Aux termes de l'article 148-5 du code de procédure pénale : « En toute matière et en tout état de la procédure, toute personne placée en détention provisoire peut, à titre exceptionnel, faire l'objet d'une autorisation de sortie sous escorte selon des modalités prévues par décret () ». Aux termes de l'article D. 147 du même code : « Toute personne détenue, au sens de l'article D. 50, peut faire l'objet, à titre exceptionnel et pour un temps déterminé, d'une autorisation de sortie sous escorte, […]
[…] 12 – Considérant qu'en vertu des dispositions des articles D. 50 et D. 100 (devenu D. 432-2) du code de procédure pénale, tout détenu – qu'il soit condamné ou préventivement privé de liberté – doit pouvoir exercer une activité quotidienne rémunérée équivalant à une journée normale de travail ; que M. X demande à être indemnisé de la perte de revenus qui serait résulté du retard à l'avoir transféré dans un établissement pour peines, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'offre de travail est plus abondante dans cette catégorie de centres que dans les centres de détention préventive ;
[…] de la République dans toutes les hypothèses où elles ne relèvent pas de la compétence d'un autre magistrat en application des règles édictées par le code de procédure pénale . […] Dans les zones géographiques déterminées par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur, […] des forces de police ou de la gendarmerie dans les conditions prévues par les dispositions du troisième alinéa de l'article D . 57 du code de procédure pénale . […] Dans les zones géographiques mentionnées par les dispositions de l'alinéa précédent, […] au sens de l' article D. 50 […]
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