Entrée en vigueur le 3 août 2003
Modifié par : Décret n°2003-702 du 29 juillet 2003 - art. 2
Les dénominations énumérées au A de l'annexe I sont réservées aux produits qui y sont définis et doivent être utilisées dans le commerce pour les désigner.
Les dénominations de vente "chocolat", "chocolat au lait" et "chocolat de couverture" prévues à l'annexe I peuvent être complétées par des mentions ou des qualificatifs se rapportant à des critères de qualité, pour autant que les produits contiennent :
1° Dans le cas du chocolat : au moins 43 % de matière sèche totale de cacao, dont au moins 26 % de beurre de cacao ;
2° Dans le cas du chocolat au lait : au moins 30 % de matière sèche totale de cacao et au moins 18 % de matière sèche de lait provenant de la déshydratation partielle ou totale de lait entier, de lait partiellement ou totalement écrémé, de crème, de crème partiellement ou totalement déshydratée, de beurre ou de matière grasse lactique, dont au moins 4,5 % de matière grasse lactique ;
3° Dans le cas du chocolat de couverture : au moins 16 % de cacao sec dégraissé.
Lorsque les produits définis aux 3, 4, 5, 6, 7 et 10 du A de l'annexe I sont vendus en assortiments, leurs dénominations de vente peuvent être remplacées par les dénominations "chocolats assortis" ou "chocolats fourrés assortis" ou une dénomination similaire. Dans ce cas, une liste unique des ingrédients est admise pour l'ensemble des produits constituant l'assortiment.
Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas obstacle à ce que les dénominations qu'il prévoit soient, en vertu des usages et conformément à la réglementation en vigueur, utilisées à titre complémentaire pour désigner d'autres produits ne pouvant être confondus avec ceux auxquels ces dénominations sont réservées.
Les dénominations de vente "chocolat", "chocolat au lait" et "chocolat de couverture" prévues à l'annexe I peuvent être complétées par des mentions ou des qualificatifs se rapportant à des critères de qualité, pour autant que les produits contiennent :
1° Dans le cas du chocolat : au moins 43 % de matière sèche totale de cacao, dont au moins 26 % de beurre de cacao ;
2° Dans le cas du chocolat au lait : au moins 30 % de matière sèche totale de cacao et au moins 18 % de matière sèche de lait provenant de la déshydratation partielle ou totale de lait entier, de lait partiellement ou totalement écrémé, de crème, de crème partiellement ou totalement déshydratée, de beurre ou de matière grasse lactique, dont au moins 4,5 % de matière grasse lactique ;
3° Dans le cas du chocolat de couverture : au moins 16 % de cacao sec dégraissé.
Lorsque les produits définis aux 3, 4, 5, 6, 7 et 10 du A de l'annexe I sont vendus en assortiments, leurs dénominations de vente peuvent être remplacées par les dénominations "chocolats assortis" ou "chocolats fourrés assortis" ou une dénomination similaire. Dans ce cas, une liste unique des ingrédients est admise pour l'ensemble des produits constituant l'assortiment.
Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas obstacle à ce que les dénominations qu'il prévoit soient, en vertu des usages et conformément à la réglementation en vigueur, utilisées à titre complémentaire pour désigner d'autres produits ne pouvant être confondus avec ceux auxquels ces dénominations sont réservées.
[…] - s'agissant de l'indication de la mention « vegan » sur les emballages du produit contrôlé et à supposer que le produit « Omégachoco » puisse être considéré comme similaire à d'autres chocolats noirs, il comporte 43% de matière sèche totale de cacao, dont au moins 26% de beurre de cacao conformément à l'article 3 du décret n° 76-692 du 13 juillet 1976 et contient moins de 18% de matière sèche de lait ; le terme « végan » ne fait l'objet d'aucune définition légale et s'applique aux aliments qui ne contiennent aucun ingrédient d'origine animale ; […]
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