Décret n°76-692 du 13 juillet 1976 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires, en ce qui concerne les produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 24 juillet 1976 |
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Dernière modification : | 3 août 2003 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l’agriculture et du ministre de la santé,
Vu la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, notamment son article 11 ;
Vu la directive n° 73/241/C.E.E. du conseil des communautés européennes du 24 juillet 1973 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les produits de cacao et de chocolat destinés à l’alimentation humaine, modifiée par les directives n° 74/411/C.E.E. du 1er août 1974, n° 74/644/C.E.E. du 19 décembre 1974 et n° 75/155/C.E.E. du 4 mars 1975 ;
Vu l’ordonnance n° 67-810 du 22 septembre 1967 portant modification de l’article 30 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 relative à l’orientation agricole ;
Vu l’article 44 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, d’orientation du commerce et de l’artisanat ;
Vu le décret du 19 décembre 1910 modifié, notamment par le décret du 16 novembre 1951, portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi susvisée du 1er août 1905, en ce qui concerne les produits de la sucrerie, de la confiserie et de la chocolaterie ;
Vu le décret du 15 avril 1912 modifié notamment par le décret n° 73-138 du 12 février 1973 ;
Vu le décret modifié du 22 janvier 1919 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi susvisée du 1er août 1905 ;
Vu le décret du 12 octobre 1972 portant application de la loi susvisée du 1er août 1905, en ce qui concerne les conditions de vente des denrées, produits et boissons destinés à l’alimentation de l’homme et des animaux, ainsi que les règles d’étiquetage et de présentation de celles de ces marchandises qui sont préemballées en vue de la vente au détail ;
Le Conseil d’Etat entendu,
Décrète :
Ces produits sont définis au A de l'annexe I au présent décret.
Les dénominations de vente "chocolat", "chocolat au lait" et "chocolat de couverture" prévues à l'annexe I peuvent être complétées par des mentions ou des qualificatifs se rapportant à des critères de qualité, pour autant que les produits contiennent :
1° Dans le cas du chocolat : au moins 43 % de matière sèche totale de cacao, dont au moins 26 % de beurre de cacao ;
2° Dans le cas du chocolat au lait : au moins 30 % de matière sèche totale de cacao et au moins 18 % de matière sèche de lait provenant de la déshydratation partielle ou totale de lait entier, de lait partiellement ou totalement écrémé, de crème, de crème partiellement ou totalement déshydratée, de beurre ou de matière grasse lactique, dont au moins 4,5 % de matière grasse lactique ;
3° Dans le cas du chocolat de couverture : au moins 16 % de cacao sec dégraissé.
Lorsque les produits définis aux 3, 4, 5, 6, 7 et 10 du A de l'annexe I sont vendus en assortiments, leurs dénominations de vente peuvent être remplacées par les dénominations "chocolats assortis" ou "chocolats fourrés assortis" ou une dénomination similaire. Dans ce cas, une liste unique des ingrédients est admise pour l'ensemble des produits constituant l'assortiment.
Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas obstacle à ce que les dénominations qu'il prévoit soient, en vertu des usages et conformément à la réglementation en vigueur, utilisées à titre complémentaire pour désigner d'autres produits ne pouvant être confondus avec ceux auxquels ces dénominations sont réservées.
[…] les chocolats fourrés (point 7 du A de l'annexe I du décret n° 76-692 du 13 juillet 1976 modifié), c'est-à-dire les produits fourrés, dont la partie extérieure est constituée d'un des produits définis aux points 3, 4, 5 et 6 du A de l'annexe I du décret n° 76-692 du 13 juillet 1976 modifié et représente au moins 25 % du poids total du produit ;