Décret n°76-692 du 13 juillet 1976 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires, en ce qui concerne les produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 juillet 1976
Dernière modification : 3 août 2003

Commentaires137


1TVA - Liquidation - Taux réduits - Produits destinés à l'alimentation humaine
BOFiP · 7 février 2024

[…] les chocolats fourrés (point 7 du A de l'annexe I du décret n° 76-692 du 13 juillet 1976 modifié), c'est-à-dire les produits fourrés, dont la partie extérieure est constituée d'un des produits définis aux points 3, 4, 5 et 6 du A de l'annexe I du décret n° 76-692 du 13 juillet 1976 modifié et représente au moins 25 % du poids total du produit ;

 

2TVA - Liquidation - Taux réduits - Produits destinés à l'alimentation humaine
BOFiP · 2 août 2023

les produits relevant de la catégorie « chocolat » (point 3 du A de l'annexe I au décret n° 76-692 du 13 juillet 1976 modifié), quelle que soit leur présentation (c'est-à-dire les tablettes, mais également, par exemple, les moulages de sujets ou d'objets composés de « chocolat ») ;

 

3TVA - Liquidation - Taux réduits - Produits destinés à l'alimentation humaine
BOFiP · 29 juin 2022

les produits relevant de la catégorie « chocolat » (point 3 du A de l'annexe I au décret n° 76-692 du 13 juillet 1976 modifié), quelle que soit leur présentation (c'est-à-dire les tablettes, mais également, par exemple, les moulages de sujets ou d'objets composés de « chocolat ») ;

 

Décisions10


1CAA de DOUAI, 4ème chambre, 28 septembre 2023, 22DA00965, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu : — le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; — le décret n° 76-692 du 13 juillet 1976 modifié ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

2CAA de NANTES, 1ère chambre, 4 mai 2017, 15NT03347, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu : – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; – le décret n° 76-692 du 13 juillet 1976 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

3Tribunal administratif de Rennes, 28 août 2015, n° 1400691

Rejet — 

[…] — le décret n° 2003-702 du 29 juillet 2003 modifiant le décret n° 76-692 du 13 juillet 1976 pris pour l'application de la loi du 1 er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires en ce qui concerne les produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l’agriculture et du ministre de la santé,

Vu la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, notamment son article 11 ;

Vu la directive n° 73/241/C.E.E. du conseil des communautés européennes du 24 juillet 1973 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les produits de cacao et de chocolat destinés à l’alimentation humaine, modifiée par les directives n° 74/411/C.E.E. du 1er août 1974, n° 74/644/C.E.E. du 19 décembre 1974 et n° 75/155/C.E.E. du 4 mars 1975 ;

Vu l’ordonnance n° 67-810 du 22 septembre 1967 portant modi­fication de l’article 30 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 relative à l’orientation agricole ;

Vu l’article 44 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, d’orientation du commerce et de l’artisanat ;

Vu le décret du 19 décembre 1910 modifié, notamment par le décret du 16 novembre 1951, portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi susvisée du 1er août 1905, en ce qui concerne les produits de la sucrerie, de la confiserie et de la chocolaterie ;

Vu le décret du 15 avril 1912 modifié notamment par le décret n° 73-138 du 12 février 1973 ;

Vu le décret modifié du 22 janvier 1919 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi susvisée du 1er août 1905 ;

Vu le décret du 12 octobre 1972 portant application de la loi susvisée du 1er août 1905, en ce qui concerne les conditions de vente des denrées, produits et boissons destinés à l’alimentation de l’homme et des animaux, ainsi que les règles d’étiquetage et de présentation de celles de ces marchandises qui sont préembal­lées en vue de la vente au détail ;

Le Conseil d’Etat entendu,

Décrète :


Article 1
Le présent décret est applicable aux produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine et obtenus à partir des graines de cacaoyer (Theobroma cacao L.).
Ces produits sont définis au A de l'annexe I au présent décret.
Article 2
Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre des produits de cacao et de chocolat qui ne répondraient pas aux définitions et règles prévues dans le présent décret et son annexe.
Article 3
Les dénominations énumérées au A de l'annexe I sont réservées aux produits qui y sont définis et doivent être utilisées dans le commerce pour les désigner.
Les dénominations de vente "chocolat", "chocolat au lait" et "chocolat de couverture" prévues à l'annexe I peuvent être complétées par des mentions ou des qualificatifs se rapportant à des critères de qualité, pour autant que les produits contiennent :
1° Dans le cas du chocolat : au moins 43 % de matière sèche totale de cacao, dont au moins 26 % de beurre de cacao ;
2° Dans le cas du chocolat au lait : au moins 30 % de matière sèche totale de cacao et au moins 18 % de matière sèche de lait provenant de la déshydratation partielle ou totale de lait entier, de lait partiellement ou totalement écrémé, de crème, de crème partiellement ou totalement déshydratée, de beurre ou de matière grasse lactique, dont au moins 4,5 % de matière grasse lactique ;
3° Dans le cas du chocolat de couverture : au moins 16 % de cacao sec dégraissé.
Lorsque les produits définis aux 3, 4, 5, 6, 7 et 10 du A de l'annexe I sont vendus en assortiments, leurs dénominations de vente peuvent être remplacées par les dénominations "chocolats assortis" ou "chocolats fourrés assortis" ou une dénomination similaire. Dans ce cas, une liste unique des ingrédients est admise pour l'ensemble des produits constituant l'assortiment.
Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas obstacle à ce que les dénominations qu'il prévoit soient, en vertu des usages et conformément à la réglementation en vigueur, utilisées à titre complémentaire pour désigner d'autres produits ne pouvant être confondus avec ceux auxquels ces dénominations sont réservées.