Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 11 juin 2025, n° 2202969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202969 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Chocolaterie J.C. Berton, représentée par Me Jésus, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle le préfet de la Vienne a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant total de 3 009 euros ;
2°) de mettre à la charge du directeur départemental de la protection des personnes la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’ensemble des griefs retenus à son encontre n’a pas fait l’objet d’une injonction formelle de mise en conformité ;
- s’agissant de l’indication de la teneur en sucre, elle n’avait aucune volonté de méconnaître la loi ou de nuire aux consommateurs ; elle a décidé de commercialiser la nouvelle formule de son produit « Omegachoco » avec des emballages correspondant à la formule précédente le temps que la procédure de contrôle engagée par la direction départementale de la protection des personnes arrive à son terme et qu’elle commande de nouveaux emballages ; il ne lui était en effet pas possible de cesser sa production ou de revenir à sa production antérieure en raison de sa situation financière précaire, de ses convictions éthiques et de l’impact environnemental de la non-utilisation des emballages correspondants à l’ancienne formule ; le fait d’avoir fabriqué un produit contenant moins de sucres que la teneur indiquée sur les emballages, teneur correspondant à l’ancienne formule du produit, ne constitue pas une tromperie et n’a pas porté atteinte aux intérêts du consommateur ; il ressort de trois analyses de son produit « Omegachoco » réalisées en 2021 et 2022 que la teneur en sucre a varié alors même que la composition du produit en matières premières était identique ; il n’est pas contractuellement envisageable d’exiger d’un producteur ou d’un fournisseur des teneurs précises ou figées de sucres dans leurs produits dès lors que ces teneurs évoluent en fonction des approvisionnements ; il faut se résigner à admettre une variation sur la teneur figurant sur les emballages ; l’infraction envisagée au visa des articles 7.1 c) du règlement n° 1169/2011 et L. 412-1, L. 412-2 et R. 412-18 du code de la consommation ne peut donc être regardée comme constituée ;
- s’agissant de l’indication de la mention « vegan » sur les emballages du produit contrôlé et à supposer que le produit « Omégachoco » puisse être considéré comme similaire à d’autres chocolats noirs, il comporte 43% de matière sèche totale de cacao, dont au moins 26% de beurre de cacao conformément à l’article 3 du décret n° 76-692 du 13 juillet 1976 et contient moins de 18% de matière sèche de lait ; le terme « végan » ne fait l’objet d’aucune définition légale et s’applique aux aliments qui ne contiennent aucun ingrédient d’origine animale ; ses tablettes de chocolat dénommées « Omégachoco » se distinguent nécessairement des tablettes composées de chocolat noir comportant dans leur composition des ingrédients d’origine animale ; le principe constitutionnel de la liberté du commerce conduit à ce qu’il ne puisse être fait obstacle à l’utilisation à des fins commerciales de cette mention, qui ne fait l’objet d’aucune interdiction ou restriction légale ; l’indication « végan » permet de différencier différents types de chocolats noirs, à savoir ceux contenant de la graisse animale et ceux qui en sont exemptés ; la mention « végan » permet au consommateur de comprendre rapidement que le produit vendu ne contient aucun produit d’origine animale ; elle n’a fait aucun usage abusif de cette mention de sorte que la décision est également illégale sur ce point.
- en l’absence de production de l’attestation des frais de l’administration, celle-ci ne peut mettre à sa charge les sommes litigieuses ; l’attestation de frais antérieurement transmise, en annexe de la communication des résultats d’analyse du 17 janvier 2022, ne comporte aucune justification quant au calcul de la somme de 2 789 euros, de sorte qu’il n’est pas possible de la comprendre et d’en discuter le montant ; le coût d’une analyse comparable confiée à un laboratoire privé est nettement inférieur ; la somme de 220 euros n’est pas non plus justifiée et doit dès lors être déchargée ; à défaut d’une décharge intégrale, l’amende devra être réduite à la somme de 196,42 euros HT (235,20 euros TTC) compte tenu des tarifs d’analyse pratiqués par des laboratoires privés.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil des communautés européennes du 29 avril 2004 ;
- le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 ;
- le code de la consommation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raveneau,
- les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
- et les observations de Mme A…, représentant le préfet de la Vienne.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) Chocolaterie J.C. Berton exerce une activité de fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie au 12, rue des Varennes à Availles-en-Châtellerault (Vienne). Elle a fait l’objet, le 18 octobre 2021, d’une visite des services de la direction départementale de la protection des populations de la Vienne qui, à cette occasion, ont réalisé un prélèvement de chocolat aux fins de vérifier la conformité de l’étiquetage de ce produit, commercialisé sous l’appellation commerciale « Omégachoco », aux règlements (UE) n° 1169/2011 relatif à l’information du consommateur sur les denrées alimentaires et n° 1924/2006 relatif aux allégations nutritionnelles et de santé. L’analyse de ce prélèvement de chocolat a révélé que l’emballage du produit n’était pas conforme à sa composition en raison, d’une part, d’une teneur en sucre indiquée sur cet emballage supérieure à celle contenue dans le chocolat analysé et, d’autre part, de l’emploi abusif du terme « vegan », l’administration ayant estimé qu’un chocolat noir présenté comme « vegan » se distinguait abusivement des autres chocolats similaires dont il partage les mêmes caractéristiques. Par un courrier du 6 avril 2022, réceptionné le 13 avril 2022, le préfet de la Vienne a informé la société requérante de son intention de prononcer à son encontre une amende administrative d’un montant total de 3 009 euros correspondant, à hauteur de 220 euros, aux frais de transport et de prélèvement et, à concurrence de 2 789 euros, aux frais supportés par le laboratoire d’Etat au titre des analyses réalisées. En l’absence d’observations présentées par l’intéressée, le préfet de la Vienne a mis à sa charge l’amende prévue par une décision du 25 mai 2022. La SAS Chocolaterie J.C Berton demande l’annulation de cette décision et la décharge de l’amende concernée.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
En ce qui concerne la régularité et le bien-fondé de la sanction :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de la consommation : « Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction avec les pouvoirs prévus au présent livre, ils peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable qu’ils fixent, de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite (…) ». Aux termes de l’article L. 531-6 du code de la consommation : « Sans préjudice des autres sanctions encourues, lorsque la non-conformité à la réglementation d’un produit a été établie par un essai ou une analyse, réalisé à la suite d’un prélèvement d’échantillon effectué en application du présent livre, le responsable de la mise sur le marché du produit ou, le cas échéant, toute autre personne responsable de la non-conformité supporte, à titre de sanction infligée par l’autorité administrative, les frais de prélèvement, de transport, d’analyse ou d’essai que cette autorité a exposés. / Les modalités d’application du présent article, notamment le plafond de cette sanction, sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R.522-8 du même code : « Préalablement au prononcé de la sanction prévue à l’article L. 531-6, l’autorité administrative mentionnée à l’article R. 522-7 informe par écrit, la personne mise en cause de la non-conformité à la réglementation du produit prélevé établie par l’essai ou l’analyse ainsi que de la sanction qu’il encourt. Une copie du rapport d’analyses ou d’essais est jointe au courrier. Cette personne est mise à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d’un mois. Elle peut, le cas échéant, être assistée d’un conseil ou représentée par un mandataire de son choix. / Au terme de cette procédure, la personne mise en cause est informée de la décision motivée qui indique les voies et délais de recours. ».
Il est constant que par une décision en date du 22 avril 2021, le préfet de la Vienne a, à l’issue de contrôles réalisés le 1er février 2021, le 4 février 2021 et le 18 mars 2021, enjoint à la société requérante, sur le fondement de ses pouvoirs de police administrative tirés de l’article L. 521-1 précité du code de la consommation, de se conformer dans un délai de quatre mois à différentes réglementations, au titre desquelles figurait l’article 7 du règlement 1169/2011 susvisé en supprimant la mention « végan » des tablettes de chocolat noir commercialisées par l’intéressée. La SAS Chocolaterie J.C. Berton soutient qu’en revanche, aucune injonction formelle de mise en conformité n’a été prononcée par l’autorité administrative en ce qui concerne le grief contenu dans la décision attaquée relatif à une teneur en sucre du produit analysé inférieure à celle affichée sur son emballage. Or, les articles L. 531-6 et R. 522-8 précités du code de la consommation, relatifs à la mise en œuvre du pouvoir de sanction administrative du préfet résultant des frais de prélèvement, de transport, d’analyse ou d’essai exposés par l’administration pour établir la non-conformité à la réglementation d’un produit, ne prévoient aucune obligation à la charge de l’administration de procéder à une injonction de mise en conformité préalablement au prononcé d’une telle sanction. En tout état de cause, l’article L. 521-1 précité du code de la consommation prévoit que l’injonction de mise en conformité n’est qu’une possibilité offerte à l’autorité de police administrative pour contraindre l’administré à se conformer à ses obligations ou à de cesser tout agissement illicite. Dès lors, le moyen soulevé doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 du règlement (UE) n° 1169/2011 susvisé du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires : « 1. Les informations sur les denrées alimentaires n’induisent pas en erreur, notamment : (…) a) sur les caractéristiques de la denrée alimentaire et, notamment, sur la nature, l’identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, le pays d’origine ou le lieu de provenance, le mode de fabrication ou d’obtention de cette denrée ; (…) / 2. Les informations sur les denrées alimentaires sont précises, claires et aisément compréhensibles par les consommateurs ». Aux termes de l’article 9 de ce même règlement : « Conformément aux articles 10 à 35, et sous réserve des exceptions prévues dans le présent chapitre, les mentions suivantes sont obligatoires : (…) / d) la quantité de certains ingrédients ou catégories d’ingrédients ; (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 412-1 du code de la consommation : « I.- Des décrets en Conseil d’Etat définissent les règles auxquelles doivent satisfaire les marchandises. Ils déterminent notamment : (…) / 3° Les modes de présentation ou les inscriptions de toute nature sur les marchandises elles-mêmes, les emballages, les factures, les documents commerciaux ou documents de promotion, en ce qui concerne notamment : le mode de production, la nature, les qualités substantielles, la composition y compris, pour les denrées alimentaires, la composition nutritionnelle, la teneur en principes utiles, l’espèce, l’origine, l’identité, la quantité, l’aptitude à l’emploi, les modes d’emploi ainsi que les marques spéciales facultatives ou obligatoires apposées sur les marchandises françaises exportées à l’étranger ; / 4° La définition, la composition et la dénomination des marchandises de toute nature, les traitements licites dont elles peuvent être l’objet, les caractéristiques qui les rendent impropres à la consommation ; (…) ». Aux termes de l’article L. 412-2 de ce code : « Lorsqu’un règlement européen contient des dispositions qui entrent dans le champ d’application du présent titre, un décret en Conseil d’Etat précise que ces dispositions, ainsi que celles des règlements européens qui les modifient ou qui sont pris pour leur application, constituent les mesures d’exécution prévues à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article R. 412-8 du même code : « Constituent les mesures d’exécution prévues à l’article L. 412-1 : (…) / 4° Les dispositions des articles 1er, 2, 6 à 10, 12 à 28, 30 à 37, 44 et les annexes I à XV du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires ; (…) ».
Le préfet de la Vienne a prononcé à l’encontre de la société requérante une amende administrative, fondée sur l’article L. 531-6 du code de la consommation, au titre des frais engagés aux fins de révéler la non-conformité des produits chocolatés, commercialisés par la société requérante sous la dénomination « Omégachoco », au règlement européen n° 1169/2011 susvisé du 25 octobre 2011 aux motifs, d’une part, que la teneur obtenue en sucres du produit analysé est inférieure à la teneur annoncée sur son étiquetage et, d’autre part, que ce produit analysé, présenté comme « végan », se distingue abusivement des autres chocolats similaires dont il partage les mêmes caractéristiques.
S’agissant du motif de la sanction administrative litigieuse tiré de la non-conformité de la teneur en sucres du produit contrôlé, le préfet de la Vienne indique s’être fondé sur l’article 7 précité du règlement européen n° 1169/2011 qui dispose que les informations sur les denrées alimentaires ne doivent pas induire le consommateur en erreur, notamment les informations sur la composition de ces denrées. La société requérante ne conteste pas cette non-conformité, constatée par un rapport d’essais du 17 janvier 2022, qui se traduit par une discordance entre la teneur en sucre inscrite sur l’emballage du produit contrôlé, à savoir 27 grammes pour un échantillon de 100 grammes de chocolat, et celle révélée par les analyses scientifiques, à savoir 18,95 grammes. Dans ces conditions, et alors que les dispositions précitées du règlement européen n°1169/2011 ont pour vocation de contraindre le professionnel à informer précisément le consommateur sur les caractéristiques objectives des denrées alimentaires qu’il propose à la vente, la société requérante ne peut utilement soutenir qu’elle n’avait pas l’intention de méconnaître la loi ou de nuire au consommateur, que cette non-conformité n’a pas porté atteinte aux intérêts et à la santé du consommateur dès lors que la teneur en sucre du produit était inférieure à celle indiquée sur son emballage et qu’elle a été amenée à utiliser des emballages calibrés pour ses tablettes « Omégachoco » produites selon une formule antérieure en raison de considérations économiques, de sa situation financière précaire, de ses convictions éthiques et de l’impact environnemental de la non-utilisation de ces emballages.
La société requérante ne peut, par ailleurs, pas sérieusement soutenir que la non-conformité constatée résulte des lenteurs du processus de contrôle du laboratoire du ministère chargé de l’économie et des finances chargé des contrôles, dès lors, d’une part, qu’elle ne conteste pas ne pas avoir informé le service de la direction départementale de la protection des populations chargé du contrôle de la modification de la formule de composition de son chocolat et, d’autre part, qu’elle ne peut, en tout état de cause, pas faire peser sur le préfet la responsabilité de son choix de commercialiser ses tablettes « Omégachoco », dans leur formule revisitée, sans avoir au préalable mis à jour les mentions figurant sur leur emballage.
Enfin, si elle soutient qu’il ressort de deux autres analyses de son produit dénommé « Omégachoco » réalisées le 11 mai 2021 et le 15 mars 2022 que la teneur en sucre de ce produit a varié alors même que sa composition en matières premières était identique et qu’il faudrait ainsi, selon elle, se résigner à accepter des variations de composition des produits, les deux rapports d’analyse qu’elle produit ne permettent pas de s’assurer, à supposer même que les méthodes d’analyses utilisées soient identiques à celles mises en œuvre par le laboratoire du ministère chargé de l’économie et des finances chargé des contrôles, que ces analyses ont été réalisées sur des tablettes « Omégachoco », ni, à supposer que tel soit bien le cas, que ces analyses ont été réalisées sur des produits tous issus de la même formule de composition. Au demeurant, ainsi que le fait valoir le préfet de la Vienne en défense, s’agissant de produits pré-emballés relevant d’une fabrication industrielle, il appartient à la société requérante de réaliser des auto-contrôles réguliers fondés sur les principes de l’analyse des risques et de la maîtrise des points critiques, en application de l’article 5 du règlement européen n° 852/2004 susvisé, afin de se prémunir des aléas de production et, ainsi, permettre d’assurer la protection du consommateur.
Dans ces conditions, le préfet de la Vienne a pu, à bon droit, regarder l’infraction à l’article 7 précité du règlement européen n° 1169/2011 comme constituée et, pour ce seul motif, lui infliger l’amende litigieuse d’un montant de 3 009 euros.
En ce qui concerne le quantum de l’amende en litige :
Aux termes de l’article R. 531-3 du code de la consommation : « Le montant de la sanction mentionnée à l’article L. 531-6 est égal, dans la limite de 10 000 euros, au montant cumulé : / 1° Des frais de prélèvement et de transport fixés forfaitairement à 220 euros TTC, par prélèvement ; / 2° Des frais d’analyse ou d’essai exposés par le laboratoire d’Etat. ».
Aux termes de la décision attaquée du 20 mai 2022, l’amende prononcée à l’encontre de la SAS Chocolaterie J.C Berton est composée, d’une part, des frais réglementaires de prélèvement et de transport de 220 euros et, d’autre part, des frais supportés par le laboratoire d’Etat pour un montant de 2 789 euros, conformément à un document annoncé comme joint à cette décision. Alors que la société requérante soutient qu’aucun document justifiant des frais d’analyse ne lui a été communiqué, le préfet de la Vienne, qui conteste cette allégation, produit en tout état de cause à l’instance une attestation du laboratoire de Strasbourg datée du 17 janvier 2022 indiquant que les frais d’analyse ou d’essai supportés par ce laboratoire pour l’établissement du rapport STR-2021-3125 du 17 janvier 2022 se sont élevés à 2 789 euros. Si la société requérante soutient que cette attestation ne comporte aucune justification relative à son calcul de la somme de 2 789 euros, ce qui rendrait toute contestation de ce montant impossible, l’article R. 531-3 précité du code de la consommation n’impose pas à l’autorité administrative de détailler les frais d’analyse ou d’essai exposés par le laboratoire d’Etat. Enfin, la société requérante ne peut utilement soutenir que le coût d’une telle analyse par un laboratoire privé aurait été moins élevé dès lors que l’article R. 531-3 prévoit expressément que ces analyses sont réalisées par un laboratoire d’Etat, ni que la somme de 220 euros n’est pas justifiée, cette somme étant fixée de manière forfaitaire par le même texte.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SAS Chocolaterie J.C. Berton tendant à l’annulation de la décision du 25 mai 2022 par laquelle le préfet de la Vienne lui a infligé une amende administrative d’un montant total de 3 009 euros, et à la décharge de cette somme, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Chocolaterie J.C. Berton est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Chocolaterie J.C. Berton et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjeon, première conseillère,
M. Raveneau, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. RAVENEAU
Le président,
Signé
L. CAMPOY
La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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