Article 9 du Décret n°83-816 du 13 septembre 1983
Article 17
Article 10

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Modifié par : Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 19

L'inclusion dans le domaine de l'Etat d'immeubles utilisés par la Société nationale des chemins de fer français s'effectue conformément aux dispositions suivantes :


1° Le transfert à l'Etat de la gestion d'immeubles utilisés par la Société nationale des chemins de fer français pour la poursuite de ses missions, et dépendant du domaine public ferroviaire qu'elle gère, peut être réalisé, pour des motifs d'utilité publique, dans les conditions fixées par l'article R. 58 du code du domaine de l'Etat ;


2° L'incorporation au domaine public de l'Etat d'immeubles utilisés par la Société nationale des chemins de fer français pour la poursuite de ses missions et dépendant du domaine privé qu'elle gère peut être réalisée, pour des motifs d'utilité publique, dans les conditions fixées par l'article R. 1 du code du domaine de l'Etat ;


3° L'affectation au domaine privé de l'Etat d'immeubles utilisés par la Société nationale des chemins de fer français pour la poursuite de ses missions et dépendant du domaine privé qu'elle gère peut être réalisée pour des motifs d'utilité publique dans les conditions fixées par les articles R. 82 à R. 89 du code du domaine de l'Etat ;


L'incorporation au domaine privé de l'Etat d'immeubles utilisés par la Société nationale des chemins de fer français pour la poursuite de ses missions et dépendant du domaine public ferroviaire peut être réalisée, pour les mêmes motifs et dans les mêmes conditions, après déclassement des immeubles considérés par le ministre chargé des transports, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 86 du code du domaine de l'Etat, par le Premier ministre.


L'indemnité due à la Société nationale des chemins de fer français est fixée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques sur demande de l'établissement public. Elle est dans tous ces cas égale à la valeur de reconstitution du bien repris, laquelle tient compte notamment :


1° Soit du prix d'acquisition du terrain de remplacement dans la limite de la valeur vénale du terrain repris considéré comme non bâti, soit de la valeur vénale du terrain repris lorsqu'il n'y a pas lieu de procéder à l'acquisition d'un terrain de remplacement ;


2° Du coût de reconstruction des bâtiments et des installations de nature immobilière édifiés sur le terrain repris, corrigé de la part de dépenses correspondant aux améliorations ou à l'accroissement de capacité qui seraient éventuellement apportés par rapport aux immeubles repris ;


3° Du coût de déplacement et de réinstallation des équipements transportables.


La remise effective des immeubles au service bénéficiaire est constatée par un procès-verbal établi entre les représentants de l'établissement, de l'administration chargée des domaines et, le cas échéant, du service qui reçoit les immeubles. Ce procès-verbal mentionne le montant de l'indemnité de reconstitution fixé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2015

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Décisions3

1Tribunal de grande instance de Toulouse, Service d'expropriation, 27 octobre 2015, n° 14/00046

[…] L'indemnité de reconstitution due à la Société nationale des chemins de fer français est fixée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques dans les conditions prévues à l'article 9.

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[…] Considérant que les dispositions attaquées, qui ont remplacé un système de droit d'accès permettant d'acquérir un forfait mensuel de libre circulation par un système de coupon semestriel ou annuel permettant d'acquérir un forfait de même natur, ne sont pas contraires aux principes d'égalité d'accès, de satisfaction des besoins collectifs ni de droit au transport développés dans les articles 1, 5, 9 et 13 du cahier des charges susmentionné ; que les conditions dans lesquelles les dispositions contestées ont été mises en euvre sont sans influence sur leur légalité ;

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3Tribunal administratif de Paris, 6 octobre 2011, n° 1013611Rejet

[…] Vu le décret n° 83-816 du 13 septembre 1983 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret du 13 septembre 1983 susvisé : « Le croisement à niveau, en tréfonds, ou en sursol, […] à titre onéreux, à l'Etat, ou d'une cession à la collectivité territoriale intéressée, selon les procédures définies à l'article 9 ou à l'article 10 ci-dessus. / Les dépendances du domaine ferroviaire situées de part et d'autre de la voie ferrée, qui sont distraites définitivement de ce domaine pour la réalisation de l'ouvrage de croisement, sont transférées en gestion à l'Etat ou cédées à la collectivité territoriale intéressée, […]

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