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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 18 sept. 2023, n° 22/01057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, 13 décembre 2021, N° 19/2087-Minute |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N°
N° RG 22/01057 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SPVR
M. [E] [V]
C/
Mme [U] [Z]
Appel contre le jugement rendu le 13 décembre 2021 RG 19/2087-Minute 1059 par le TJ de Saint-Nazaire
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Denis LAMBERT
Me Isabelle GEORGES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : Mme Rozenn LAURENT, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Christine NOSLAND, lors des débats, et Mme Léna ETIENNE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Juin 2023
devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [E] [V]
né le 04 Avril 1979 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Denis LAMBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE :
Madame [U] [Z]
née le 08 Novembre 1979 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle GEORGES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] et Mme [Z] se sont mariés le 24 novembre 2007 à [Localité 3] (Loire-Atlantique), sans contrat de mariage préalable.
Par jugement du 13 décembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a notamment :
— constaté que le juge du divorce a déjà ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de M. [V] et Mme [Z] par jugement du 16 octobre 2017 ;
— ordonné la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [V] et Mme [Z] ;
— commis pour y procéder Me [F] [Y], notaire à [Localité 9] ;
— dit que les opérations liquidatives seront menées sous le contrôle du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en qualité de juge commis au partage ;
— précisé que la liquidation du régime matrimonial de M. [V] et Mme [Z] impose la liquidation préalable de leur indivision précommunautaire ;
— rappelé que le notaire devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droit des parties et la composition des lots àrépartir dans un délai d’un an ;
— dit que ce délai pourra être suspendu en cas de :
> de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport,
> d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 et jusqu’au jour de réalisation définitive de celle-ci,
> de demande de désignation d’une personne qualifiée en application de l’article 841-1 du code civil et jusqu’au jour de sa désignation,
> de renvoi des parties devant le juge commis en application de l’article 1366 et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause,
> de prorogation du délai par le juge commis, saisi sur demande du notaire ou sur requête d’une partie, en raison de la complexité des opérations, ladite prorogation ne pouvant excéder une année ;
— autorisé le notaire à prendre tout renseignement utile auprès de la direction générale des impôts par l’intermédiaire du fichier informatique des comptesbancaires (FICOBA) ;
— dit que que le notaire pourra requérir des services (établissement bancaires et financiers notamment) la liste de tous les comptes détenus par la défunte afin de recueillir et se faire communiquer tous les renseignements utiles, à charge d’en indiquer la source, et entendre tout sachant, sous réserve de préciser leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ;
— rappelé qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
— rappelé que le notaire commis doit convoquer les parties et rendre compte au juge commis, des difficultés rencontrées, et qu’il peut s’adjoindre un expert si la valeur ou la consistance des biens le justifie ;
— dit que les parties doivent chacune verser entre les mains du notaire une provision à valoir sur les émoluments qu’il percevra de 1.250 euros ;
— rejeté la demande d’expertise formulée par M. [V] ;
— précisé qu’il reviendra au notaire commis d’évaluer le bien indivis et qu’il pourra, en tant que de besoin, s’adjoindre le concours d’un sachant pour évaluer ledit bien ;
— dit que le versement de 174.163,97 euros effectué le 5 août 2011 par M. [I] [Z] et de Mme [H] [X] épouse [Z] sur le compte joint de M. [V] et Mme [Z] caractérise non une donation à la communauté des époux mais un contrat de prêt entre M. [I] [Z] et de Mme [H] [X] épouse [Z] d’une part et Mme [U] [Z] d’autre part ;
— dit que Mme [Z] détient à l’égard de l’indivision précommunautaire formée avec M. [V] une créance d’un montant de 174.163,97 euros correspondant au remboursement anticipé du contrat de crédit n°00046629729 souscrit auprès du Crédit Agricole ;
— dit que M. [V] est redevable à l’indivision précommunautaire formée avec Mme [Z] d’une indemnité d’occupation au titre de l’occupation du bien sis [Adresse 2] entre le 4 février 2014 et le 6 septembre 2017 ;
— dit qu’il reviendra au notaire commis de proposer aux parties une évaluation du montant mensuel de l’indemníté d’occupation due par M. [V] ;
— dit que l’indivision précommunautaire formée entre Mme [Z] et M. [V] détient une créance à l’égard de Mme [Z], correspondant aux loyers de l’appartement situé [Adresse 5] perçus à compter du 16 octobre 2017, la question des loyers perçus entre le 15 septembre 2014 et le 16 octobre 2017 restant à débattre devant le notaire commis et devant être tranchée par la juridiction en cas de difficulté ;
— sursis à statuer sur la demande de licitation formulée par M. [V] dans l’attente de la transmission éventuelle par le notaire commis des désaccords subsistants entre les parties ;
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et employés en frais privilégiés de partage ;
— rejeté la demande formulée par Mme [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 18 février 2022, M. [V] a interjeté appel total de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées au greffe le 5 décembre 2022 par le RPVA, M. [V] demande à la cour de :
Réformer le jugement du 13 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire ;
Rejeter les demandes de Mme [H] [X] et M. [I] [Z] ;
Ordonner le partage judiciaire du régime matrimonial de communauté réduite aux acquêts ayant existé entre Mme [Z] et M. [V] ;
Ordonner avant-dire droit une expertise pour estimer le bien sis [Adresse 5]
[Adresse 5] à la charge des deux propriétaires ;
Condamner Mme [Z] à rembourser à M. [V] la moitié des loyers perçus entre février 2014 au 15 septembre 2014 et depuis le 16 octobre 2017, et en cas de contestation ordonner la vente de l’immeuble par voie d’adjudication judiciaire avec une mise à prix à 250.000 € et des enchères à 1.000 € et à défaut d’enchérisseur la mise à prix pourra être réduite de 10.000 € ;
Juger que la somme de 174.163,97 € est un don manuel à la communauté et non un prêt ;
Attribuer à M. [V] l’appartement du Croisic si l’estimation de 110.000 € et retenue et à défaut retenir la valeur de ce bien à 300.000 € ;
Ordonner la licitation ;
Dire que le versement de 10.000 € effectué par M. [B] [V] sur le compte joint de M. [V] et Mme [Z] caractérise non une donation à la communauté des époux mais un contrat de prêt entre M. [B] [V] et M. [E] [V] ;
Dire que M. [E] [V] détient une créance de 1.480,15 € par mois de novembre 2013 à septembre 2014, soit 5.281,65 € ;
Confirmer la désignation de Me [F] [Y], notaire à [Localité 9] pour dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les parties ;
Condamner Mme [Z] à verser à M. [V] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Rejeter la condamnation Mme [Z] de verser à M. [V] la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 ;
Condamner Mme [Z] aux entiers dépens.
Aux termes de conclusions notifiées le 10 juillet 2022 par le RPVA, Mme [Z] demande quant à elle à la cour de :
A titre principal,
Dire que faute d’avoir limité les chefs du jugement critiqué et alors que les moyens étaient divisibles, l’effet dévolutif de la Cour n’a pas fonctionné ; Voir donc déclarer l’appel de M. [V] irrecevable ;
A titre subsidiaire et sur le fond, si la Cour retenait l’effet dévolutif de l’appel,
Confirmer en toutes leurs dispositions les termes du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en date du 13 décembre 2021 ;
Condamner M. [V] à verser à Mme [Z] la somme de 1.000 € à titre
de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par un comportement dilatoire ;
Enfin, et à titre infiniment subsidiaire,
Vu le prêt accordé par M. [I] et Mme [H] [Z] à leur fille Mme [U] [Z] en date du 8 août 2011, versé sur le compte commun des époux [V]-[Z],
Dire que la créance de M. [I] et Mme [H] [Z] se chiffre à ce jour à la somme de 154 163.97 € ;
Dire que le notaire en charge de la liquidation du régime matrimonial devra être payé par prélèvement sur l’actif avant le partage.
Condamner M. [V] à verser à Mme [Z] la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles tant pour la procédure en première instance qu’en cause d’appel ;
Condamner M. [V] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 décembre 2022.
La cour a relevé à l’audience l’absence d’effet dévolutif au visa des articles 562 et 901 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2022-245 dy 25 février 2022 ainsi que des articles 930-1 du même code, 3,4 et 8 de l’arrêté du 20 mai 2022 relatif à la communication éléctronique et offert aux parties de faire des observations sur l’application de ces derniers textes de 2022 pour le 21 juin 2023. Mme [Z] a déposé des observations le 13 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 562 du code de procédure civile dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Conformément aux dispositions de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant à peine de nullité, l’indication des chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Dans le cadre des procédures écrites avec représentation obligatoire, la déclaration d’appel doit être remise à la juridiction par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevé d’office.
Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 20 mai 2020, dans sa version issue de l’arrêté du 25 février 2022, relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, le message de données relatif à l’envoi d’un acte de procédure remis par voie électronique est constitué d’un fichier au format XML destiné à faire l’objet d’un traitement automatisé par une application informatique du destinataire.
L’article 4 de l’arrêté précise que, lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document, qui est communiqué sous la forme d’un fichier au format PDF séparé du fichier visé à l’article 3. Enfin, il résulte de l’article 8 du même arrêté que le fichier récapitulatif reprenant les données du message, accompagné le cas échéant, de la pièce jointe annexée à ce message et qui fait corps avec lui, tient lieu de déclaration d’appel et son édition par l’auxiliaire de justice tient lieu d’exemplaire de la déclaration d’appel lorsqu’elle doit être produite en format papier.
Il résulte de ces textes que la présence d’une annexe prévue par l’article 901 du code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction applicable au cas d’espèce, qui peut être jointe au format PDF à l’acte électronique lui-même constituant la déclaration d’appel, doit faire obligatoirement l’objet d’un renvoi explicite dans le fichier XML.
En l’espèce, la consultation du RPVA fait apparaître que la déclaration d’appel remise le 18 février 2022 indique à la rubrique objet/portée de l’appel les mots « Appel total », et il n’est eu outre opéré aucun renvoi à une annexe, de sorte que le document joint en annexe au fichier XML ne peut en toute hypothèse faire corps avec celui-ci et ne saurait tenir lieu de déclaration d’appel.
Aussi, en l’absence de mention des chefs critiqués dans la déclaration d’appel et de régularisation d’une nouvelle déclaration dans le délai imparti pour conclure, l’effet dévolutif n’a pas joué de sorte que la cour n’est saisie d’aucune demande. Le jugement est donc définitif.
Il y a lieu de relever en outre pour information que même aux termes de ses conclusions, M. [V] ne demande pas même l’infirmation de certains chefs du jugement critiqués comme le relève l’intimée.
M. [V] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut après débats en chambre du conseil et mis à disposition au greffe,
Dit que la cour d’appel n’est saisie d’aucune demande,
Condamne M. [V] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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