Article L441-3 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 31 al. 1 à 4, Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 31 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2023

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : LOI n°2023-221 du 30 mars 2023 - art. 11

I.-Une convention écrite conclue entre le fournisseur, à l'exception des fournisseurs de produits mentionnés à l'article L. 443-2, et le distributeur ou le prestataire de services mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l'issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442-1 à L. 442-3. Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre et des contrats d'application.

I bis.-Les obligations réciproques en matière de logistique auxquelles s'engagent le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de service, notamment le montant des pénalités mentionnées à l'article L. 441-17 et les modalités de détermination de ce montant, font l'objet d'une convention écrite, distincte de celle mentionnée au I du présent article. Les dispositions du IV du présent article relatives à l'échéance du 1er mars ne s'appliquent pas à cette convention.

L'arrivée à échéance ou la résiliation de la convention mentionnée au premier alinéa du présent I bis ne peut entraîner la résiliation automatique, le cas échéant, de la convention écrite mentionnée au I.

II.-Sans préjudice des articles L. 442-1 à L. 442-3, tout avenant à la convention mentionnée au I fait l'objet d'un écrit qui mentionne l'élément nouveau le justifiant.

III.-La convention mentionnée au I fixe, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, les obligations suivantes :

1° Les conditions de l'opération de vente des produits ou des prestations de services, y compris les réductions de prix, et le cas échéant les types de situation dans lesquelles et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l'opération de vente sont susceptibles d'être appliquées ;

2° Les services de coopération commerciale, propres à favoriser la commercialisation des produits ou services du fournisseur, que le distributeur ou le prestataire de service lui rend, ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, en précisant l'objet, la date prévue, les modalités d'exécution, la rémunération de ces services ainsi que les produits ou services auxquels ils se rapportent et la rémunération globale afférente à l'ensemble de ces obligations ;

3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, en précisant pour chacune l'objet, la date prévue et les modalités d'exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à l'ensemble de ces obligations.

4° L'objet, la date, les modalités d'exécution, la rémunération et les produits auxquels il se rapporte de tout service ou obligation relevant d'un accord conclu avec une entité juridique située en dehors du territoire français, avec laquelle le distributeur est directement ou indirectement lié.

IV.-La convention mentionnée au I est conclue pour une durée d'un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l'année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu'elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle fixe les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d'un ou de plusieurs indicateurs disponibles reflétant l'évolution du prix des facteurs de production.

V.-Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur dans un délai raisonnable avant le 1er mars ou, pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, avant le point de départ de la période de commercialisation.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2023
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Décisions+500


1Tribunal de commerce d'Orléans, 27 janvier 2011, n° 2010009158

[…] En toute hypothèse, condamner Madame A Z à fournir à Madame Y X une facture n° 23 conforme aux prescriptions de l'article L. 441-3 du Code de Commerce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, […] Qu'une autre vente du 03 Aout 2009, du même style aurait été réalisée pour 143,50 €, et le détail aurait été communiqué,

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2Tribunal de commerce de Lorient, 9 juillet 2015, n° 2015006082

[…] Condamner la SARL MHM à payer à la société SIMON TP une provision de 61.072,08 € à titre principal, majorée des intérêts calculés en application des articles L.441-3 et L.441-6 du code de commerce, outre une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40,00 € ;

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3Tribunal de commerce de Nanterre, Cinquieme chambre, 14 avril 2015, n° 2014F02137

[…] + – Ainsi, le solde résultant de cette compensation fait ressortir une somme due par MHD, à son profit, de 1 150,32€. MHD rétorque que : + – La facture de X ne respecte pas les obligations de forme imposées à l'article L. 441-3 du code de commerce, ce qui la rend infondée ; « - X n'a jamais cherché à recouvrer sa créance avant l'assignation et encore moins au moment de la mise en demeure du 17 avril 2014 ; + – La convention régissant les relations entre les parties précise que les sommes dues par MHD se font sur présentation d'une facture établie par MHD au nom de X, ce qui rend fictive la facture de X ;

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  • Facture·
  • Coopération commerciale·
  • Pénalité de retard·
  • Clause pénale·
  • Enseigne·
  • Compensation·
  • Demande·
  • Don·
  • Production·
  • Titre
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Documents parlementaires9

En parallèle des négociations commerciales annuelles qui se déroulent chaque année en France entre les industriels et les enseignes de la distribution française, la Commission d'enquête sur la situation et les pratiques de la grande distribution et de ses groupements dans leurs relations commerciales avec les fournisseurs a mis en lumière l'existence d'un autre « étage » de négociation : celui des centrales internationales, dont certaines sont dites « de services ». Ces structures volontairement « délocalisées » à l'étranger (principalement en Belgique et en Suisse) constituent autant de … Lire la suite…
Le présent amendement vise à indiquer dans la convention unique applicable à la négociation commerciale en France l'ensemble des montants versés à des entités internationales liées directement ou indirectement au distributeur concerné, dès lors que ces sommes sont rattachables à des produits qui sont mis sur le marché dans une surface de vente du distributeur implantée en France. La commission d'enquête sur les relations commerciales a révélé l'opacité de ces centrales internationales, dont certaines proposent des services fictifs et indus. C'est donc un encadrement et une plus grande … Lire la suite…
La proposition commune, de coordination, est adoptée. L'article 44 undecies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire. Lire la suite…
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