Entrée en vigueur le 7 février 2026
Modifié par : Décret n°2026-59 du 5 février 2026 - art. 2
Les ressources du centre départemental de gestion sont constitués par :
1° Les cotisations définies à l'article L. 452-25 et au 2° de l'article L. 452-30 du code général de la fonction publique et arrêtées pour les collectivités et établissements affiliés par le conseil d'administration du centre ainsi que la contribution prévue à l'article L. 452-26 du même code versée par les collectivités non affiliées qui ont demandé à bénéficier des missions définies à l'article L. 452-39 du même codei ;
2° Les redevances et les remboursements pour prestations de service prévues aux articles L. 452-40 à L. 452-48 du même code ;
3° Les dons et legs ;
4° Les subventions accordées au centre ;
5° Le produit des publications ;
6° Les produits financiers ;
7° Les emprunts contractés par le centre.
8° Les remboursements du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ;
9° Le transfert de ressources du Centre national de la fonction publique territoriale en application des dispositions de l'article L. 452-31 du même code ;
10° Les contreparties financières des conventions prévues au 1° de l'article L. 452-30 du même code.
[…] Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 ; […] Considérant, enfin, que demeure sans influence sur cette impossibilité d'instituer une telle participation la circonstance que , en application de l'article 33-3, 3° du décret du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion, les ressources des centres soient constituées, notamment, par des dons et legs, la participation mise à la charge des candidats ne pouvant, en tout état de cause, être assimilée à un don ou à un legs ;
[…] Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 ; […] Considérant que si le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LOIRE-ATLANTIQUE se prévaut des dispositions de l'article 33-3 du décret du 26 juin 1985 susvisé, aux termes desquelles les ressources du centre départemental de gestion sont constituées par : (…) 3° les dons et legs ; 4° les subventions (…), […]
[…] PCJA : 01-04 ; 36-03-02 […] — qu'en outre le centre de gestion n'est pas autorisé, aux termes de l'article 33-3 du décret du 26 juin 1985, à percevoir une telle recette ; […] Article 3 : La région de Haute-Normandie est déchargée de l'obligation de payer la somme de 574,58 euros.