Article L452-40 du Code général de la fonction publique
Article L452-39
Article L452-41

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

En sus des missions mentionnées aux sous-sections 1 et 2, les centres de gestion peuvent assurer à la demande des collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 452-1 et situés dans leur ressort territorial, toute tâche administrative complémentaire ainsi que les missions suivantes :
1° Conseils en organisation, notamment en matière d'emploi et de gestion des ressources humaines ;
2° Conseils juridiques ;
3° Archivage et numérisation.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

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Décision1

[…] Aux termes de l'article L. 452-1 du code général de la fonction publique : " Les centres de gestion de la fonction publique territoriale sont des établissements publics locaux à caractère administratif. / Ils exercent : / 1° Des missions générales concernant le personnel de l'ensemble des collectivités et établissements publics en relevant, […] Aux termes de l'article L. 452-40 du même code : » En sus des missions mentionnées aux sous-sections 1 et 2, […] Aux termes de l'article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales : « Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. […]

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